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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 22 janv. 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
22 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/00313 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MD3C
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, inscrite sous RCS de [Localité 9] n°781 452 511 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
MUTUELLE [Localité 8] METROPOLE – MUTAME PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [A] [Z] auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, vu le dépôt des dossiers avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[D] [N] a été victime le 20 juin 2020 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G] assuré auprès de la MACIF.
Le certificat médical initial de la victime fait état des blessures suivantes:
— cervicalgies sans limitation des amplitudes articulaires
— état de stress post traumatique,
— poussée tension artérielle.
Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2022, le Docteur [M] a été désigné en qualité d’expert. Il était alloué à [D] [N] une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 1.000i.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
— DFTP : 25 % du 20.06.2020 au 11.07.2020
— DFTP : 10 % du 12.07.2020 au 12.02.2021
— consolidation au 12.02.2021
— DFP 3 %
— souffrances endurées : 2 / 7
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 février 2024, [D] [N] a fait citer la MACIF et son assureur afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[D] [N] demande la réparation de son préjudice et de condamner la MACIF avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
Pour les préjudices patrimoniaux
La somme de 600 €
Pour les préjudices extra patrimoniaux
DFTP 25 % La somme de 686 €
DFTP 10 % La somme de 5.000 €
— La somme de 5.250 au titre du déficit fonctionnel permanent
Il sollicite en outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et le doublement des intérêts légaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30/10/2024, la MACIF conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [D] [N]. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du CPC et souhaite qu’il soit dit que le doublement des intérêts ne saurait excéder une période courant du 17/11/2023 au 11/10/2024, date de l’offre formulée par elle.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04/11/2024 avec effet différé au 19/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [D] [N] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [N] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [D] [N] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
[D] [N] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin. La demande non contestée sera accueillie.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a retenu:
— DFTP : 25 % du 20.06.2020 au 11.07.2020
— DFTP : 10 % du 12.07.2020 au 12.02.2021
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour, soit :
— DFTP 25% durant 22 jours 165 €
— DFTP 10% durant 196 jours : 558 €
TOTAL : 753 €.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l’astreinte aux soins, des séances de rééducation et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [D] [N] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 44 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1600 et d’accorder la somme de 4.800 € .
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [D] [N] s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 753 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [D] [N] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d’assurances ou s’est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [N] a assigné la société d’assurance aux fins d’indemnisation, sans attendre de connaître l’offre amiable qui devait lui être faite dans le délai de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise.
Eu égard à son choix de ne pas recourir à la procédure amiable, l’équité ne commande donc pas d’accueillir la demande formée de ce chef par le requérant.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L.211-13 du même Code dispose quant à lui que :
« Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Si l’assureur a présenté une offre d’indemnisation tardive, les intérêts de retard sont dus jusqu’à la date de cette offre (Civ. 2e, 22 mai 2013; Civ. 2e, 2 sept. 2016) et ils ont pour assiette le montant de celle ci (Civ. 2 16 décembre 2014, n 03 15.595).
Une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 11 octobre 2024, il y a lieu de dire que le montant de cette offre soit 8553 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 17 novembre 2023 (5 mois après le dépôt du rapport d’expertise jusqu’au 11 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MACIF sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [D] [N] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à [D] [N] les sommes suivantes à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers 600 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 753 €
Souffrances endurées 4.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 4.800 €
DIT qu’en outre, la somme de 8.553€ portera intérêts au double du taux légal pour la période du 17/11/2023 au 11/10/2024 ;
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 1.000 € ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Virgile REYNAUD ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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