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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 28 nov. 2025, n° 23/04482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04482 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6U3 / JAF Cab 7
AFFAIRE : [J] / [S]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [P] [K]
Greffier :
Madame [C] [Localité 11]
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 juin 2023 ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [Z] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
Et de
. Monsieur [X] [S], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 2] 2016 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (31);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 13 juin 2023 ;
AUTORISE Madame [Z] [J] à conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail d’habitation du domicile conjugal à Madame [Z] [J], à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférents ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [Z] [J] sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que Monsieur [X] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation des enfants et d’être informé des décisions les concernant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficiera à sa sortie d’incarcération, d’un droit de visite sans hébergement, les samedis et dimanche des semaines paires, de 10h à 18h ;
DIT que par dérogation à ce qui précède, chaque année le père recevra les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra les enfants le jour de la fête des mères de 10h à 18h ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, ces derniers au domicile du parent gardien ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2023, laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] au paiement de ladite pension à Madame [Z] [J] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou partiellement remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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