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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 22/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/00147 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGGO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00147 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TGGO
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée à la société [16] et à la société [15] et à la société [19]
copie simple aux avocats par le vestiaire
copie exécutoire à M. [S] [C] et à la caisse primaire d’assurance maladie
copie à l’expert
__________________________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [B] [Y] [S] [C]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 12]
représenté par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDERESSES
Société [19] dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE sise [Adresse 10] [Localité 11]
représentée par Mme [I] [P] [R] [D], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
M. Mohamed HELLA, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 décembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié de la société [19], entreprise de travaux publics, M. [S] [C], engagé depuis le 2 juin 2008 en qualité de maçon, alors âgé de 57 ans, a été victime le 27 septembre 2019 d’un accident sur un chantier de construction de logements à [Localité 18].
Dans le cadre de ce chantier, la société [19] a été chargée par la société [13] selon contrat de sous-traitance du 10 mai 2027 de la réalisation des travaux de création des voieries neuves y compris des réseaux.
La déclaration d’accident établie par l’employeur le 30 septembre 2019 mentionne que le salarié a été victime le 27 septembre 2019 sur le chantier à 14h30 alors qu’il posait des fourreaux, d’un accident dans les circonstances suivantes : « la main de la victime a touché un câble électrique sectionné, qui était anormalement resté sous tension.( Erreur de consignation du prestataire réseaux [13]) câble électrique sous tension. ». Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau de la main du bras droit » et que la victime présente des contusions liées au choc électrique.
La victime a été prise en charge par les pompiers puis hospitalisée.
Le certificat médical initial du 27 septembre 2019 constate une « électrocution sur le chantier par un câble de 400 v, traumatisme de l’épaule droite suite à la projection du corps en arrière » .
Le 31 janvier 2020, après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 27 août 2021et son taux d’incapacité a été fixé à 10% pour « limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite chez un manuel droitier de 59 ans, l’antépulsion et l’abduction ne dépassant pas les 90°, licenciement inaptitude prévisible. Pas de séquelles indemnisables de l’électrisation. »
Le 16 mai 2022, la victime a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Après échec de la tentative de conciliation, par requête du 11 février 2022, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à celle du 6 mars 2024, à celle du 29 avril 2024 pour mise en cause de la société [15], puis à l’audience du 27 juin 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 31 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [C] demande au tribunal de dire que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [19], son employeur, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, de fixer au maximum la majoration de la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de permettre d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, de lui accorder une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices et versée par la caisse, de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjudices, de condamner solidairement la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et la société [19] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [19] demande au tribunal de débouter M. [S] [C] de ses demandes et de déclarer opposable la décision à la société [14] et à la société [15].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable et sur l’évaluation des préjudices. Elle sollicite la réduction du montant de la provision à de plus justes proportions et le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [19].
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [14] et la société [15] demandent au tribunal de les mettre hors de cause et de débouter la société [19] de ses demandes à leur encontre.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
Il sera rappelé à titre liminaire que le caractère professionnel de l’accident déclaré par la victime n’est pas discuté. Le débat porte exclusivement sur les conditions de la faute inexcusable de l’employeur, la société [19].
Les sociétés [14] et [15], mises en cause à la demande du requérant, qui ne sont pas son employeur, sont mises hors de cause.
Le salarié soutient que l’employeur a commis une faute inexcusable en le laissant travailler sur un chantier à proximité d’un câble électrique resté sous tension, sans vérifier que le courant électrique avait été effectivement coupé. Alors que le risque électrique est connu par l’employeur, il n’a pris aucune mesure pour qu’il travaille en sécurité. Il ne lui a pas donné de consignes de sécurité concernant le lieu d’implantation des câbles qu’il devait éviter, il n’a pas balisé les réseaux en tension ni retiré les câbles des gaines. Si l’employeur a établi un document unique d’évaluation des risques, qui portent notamment sur les risques électriques, il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des mesures qui s’imposaient pour s’assurer que le courant électrique était effectivement coupé. Il ajoute n’avoir reçu aucune formation.
Il ajoute que l’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
L’employeur soutient en substance que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, que le salarié a pris l’initiative d’intervenir sur une gaine existante alors qu’il devait seulement installer un fourreau. Il avait reçu une formation sur les risques électriques et qu’en tant que maçon, il était habilité à intervenir pour la pose de gaine et de câbles depuis le 1er avril 2019. Il considère qu’il n’avait pas conscience des risques auxquels son salarié a été exposé.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l’espèce, l’employeur soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées.
Toutefois, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que l’accident est survenu alors que le salarié était chargé de la pose de fourreaux dans une tranchée ouverte.
Dans le rapport d’accident établi le 8 octobre 2019 en présence de l’employeur et signé par lui, de la société [15], de la société [13] et de l’inspecteur du travail, il est mentionné que l’accident est survenu dans les circonstances détaillées suivantes : « lors de la pose de fourreaux PVC en tranchée ouverte, M. [S] s’est électrisé avec l’ancienne alimentation électrique de coffret de chantier. Bien que cette alimentation devrait être mise hors service et coupée par les services spécialisés en électricité de [14], ce réseau n’a pas été correctement mis hors tension et non protégé, et il est resté alimenté en électricité du 21/09/2019 au 27/09/2019 dernière consignation portée sur le registre de sécurité chantier (à mettre à jour impérativement avec rapports DEKRA). Nous constatons que certaines procédures n’ont pas été respectées. »
Au titre des mesures prises immédiatement, il est précisé « balisage de la zone, plus d’intervention,1/4 sécurité ( en attente rapport d’enquête [14]). »
Dans son rapport de police du 18 octobre 2021, les enquêteurs mentionnent que « l’électricité aurait dû être coupée au niveau de ses gaines électriques, un service spécialisé était en charge de cette mission cette semaine ».
Les circonstances de l’accident sont donc claires. Le requérant est intervenu au niveau d’une gaine électrique qui n’avait pas été mise hors tension.
L’article R.4544-4 du code du travail relatif aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage énonce que l’employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s’assure que :
1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ;
2° Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ;
L’article R.4544-5 ajoute que les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes :
1° La partie de l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation ;
2° La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d’installation considérée qu’après que l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque.
L’article R.4544-9 précise que les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
L’employeur, spécialisé dans la construction de routes depuis 1997, a répertorié dans le document unique d’évaluation des risques, le risque électrique sur un chantier.
Toutefois, il ne justifie pas s’être assuré que le courant électrique passant dans la gaine à proximité de laquelle intervenait le salarié avait été effectivement coupé. Il ne justifie pas davantage avoir balisé les réseaux en tension et avoir retiré les câbles des gaines ou les avoirs protégés.
La société [19], qui ne produit aucune pièce afférente aux consignes qui auraient été données au salarié, ne communique pas l’attestation de consignation qui doit être rédigée par une personne habilitée, qui doit être signée par les personnes intéressées, cette attestation devant préciser le lieu, la désignation de l’ouvrage et la description des opérations, ainsi que le suivi des étapes et une attestation sur l’honneur que la consignation a été réalisée selon la norme NF C 18-510.
L’employeur ne justifie pas avoir pris les mesures pour s’assurer de l’acquittement du courant électrique dans la zone d’intervention du salarié pour garantir la mise hors tension du réseau. Il n’établit pas avoir sécurisé son environnement de travail.
Dans le document unique évaluation des risques professionnels établi par la société [19], il est précisé pour les risques électriques au paragraphe « réseaux enterrés », « consignation des réseaux électriques par l’exploitant ».
Sur ce point, le rapport signé par l’employeur mentionne à propos de la consignation que l’inspectrice du travail « insiste sur le fait que l’entreprise [19] doit trouver d’autre moyen de vérification que celle de [14] et devra faire évoluer son PPSPS à ce sujet » et le rapport d’accident conclut que « certaines procédures n’ont pas été respectées ».
La société [19] ne peut reporter sur les sociétés [14] et [17] la charge de ses propres obligations et s’affranchir de son obligation de sécurité à l’égard de son préposé et aurait dû s’interroger sur l’effectivité de la consignation avant de confier à son salarié les travaux de pose des fourreaux alors même qu’elle n’est pas en mesure de justifier qu’elle était en possession de l’attestation de consignation.
Ni l’ancienneté, ni l’habilitation du salarié du 1er avril 2019 selon laquelle il a reçu une formation théorique et pratique lui conférant « la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations » ne peuvent justifier l’absence de vérification de la part de l’employeur de la consignation effective du réseau sur lequel devait travailler le salarié.
Il s’en déduit que l’employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, le tribunal considère que l’accident de M. [S] [C] a pour origine la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue comme étant à l’origine exclusive de l’accident, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Il y a lieu par ailleurs d’ordonner une mission d’expertise, dans les termes figurant au dispositif, pour déterminer les différents chefs de préjudice subis par la victime, qui sont énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard des pièces médicales communiquées, de la nature des lésions détaillées dans le compte-rendu d’hospitalisation, de la longueur des arrêts de travail, il y a lieu d’allouer à M. [S] [C] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société [19] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne les sommes dont cette dernière est tenue de faire l’avance.
La caisse dispose d’un recours à l’encontre de l’employeur et elle pourra récupérer à son encontre l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées en indemnisation des préjudices subis par M. [S] [C] ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente qui lui a été allouée conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’accident.
La société [19] est condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes et les dépens sont réservés.
Pour des raisons administratives, le tribunal ordonne la radiation de l’affaire qui sera rétablie à l’initiative du tribunal ou des parties après le dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
— Met hors de cause la société [14] et la société [15] ;
— Dit que l’accident du travail dont M. [B] [Y] [S] [C] a été victime le 27 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [19] ;
— Ordonne la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [B] [Y] [S] [C] :
— Ordonne une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le :
Docteur [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
— Dit que l’expert aura pour mission de :
Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de M. [S] [C] ;
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Examiner M. [S] [C],
Entendre les parties,
— Dit qu’il appartient à M. [S] [C] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l’expertise ;
— Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident ;
— Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
— Rappelle que M. [S] [C] devra répondre aux convocations de l’expert, et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Dit que l’expert devra :
— décrire les lésions occasionnées par l’accident ;
— en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l’accident du travail, fixer :
— les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels ;
— donner son avis sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux y afférent ;
— les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident ou leur limitation ;
— le préjudice sexuel ;
— dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier ;
— dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires ;
— donner toutes informations de nature médicale relatives à une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
— fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
— Dit que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président du pôle social chargé du contrôle de l’expertise ;
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président du pôle social ;
— Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne auprès du régisseur du tribunal dans les 60 jours de la notification du présent jugement la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social du tribunal ainsi qu’aux parties dans les 4 mois à compter de la consignation ;
— Alloue à M. [S] [C] une indemnité provisionnelle d’un montant de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne en sa qualité d’organisme de sécurité sociale pourra récupérer auprès de la société [19] en sa qualité d’employeur, la majoration de la rente, l’avance des frais d’expertise et la réparation des préjudices qui sera allouée à M. [S] [C] conformément à l’article 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne la société [19] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne le coût de l’expertise ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la société [19] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Ordonne la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
Le greffier La présidente
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