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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saintes, 23 mai 2019, n° 17194000048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17194000048 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Saintes (Charente-Maritime) l Judiciaire a n u rib
T
17000 SP Cour d’K de Poitiers
SAINT Tribunal de Grande Instance de Saintes
K 23/05/2019 Jugement du : Chambre correctionnelle
452/19 N° minute :
17194000048 No parquet
K principal X J, le 28/05/2019 sur les dispositions civiles et
pénales K incident du ministère public, le 28/05/2019 contre X J K principal L M, le 31/05/2019 sur les dispositions civiles et pénales
K incident du ministère public, le 03/06/2019 contre L M K incident de la SPA le 03/06/2019 contre L M et X
J K incident de l’Agent Judiciaire de l’Etat le 03/06/2019 contre L M
et X J K incident de l’Association 30 Millions d’Amis le 03/06/2019 contre L
M et X J K incident du Centre d’hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités le
03/06/2019 contre L M et X J K incident de la Fondation N O le 04/06/2019 contre L
M et X J K principal de l’Agent Judiciaire de l’Etat le 07/06/2019 contre L M
et X J
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saintes le VINGT-TROIS MAI
DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de :
Président : Monsieur LALANDE Olivier, vice-président,
Assesseurs : Madame COURTOIS Laurence, juge,
Monsieur P Q, juge,
Assistés de Madame CHERENCQ Florence, greffier,
en présence de Monsieur BOURIAUD Daniel, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
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ICC – S MELLIER – Me AN. R I. S T. Me Y- M. Z. M. A. Mme B 111/19 S.P.A. Sondation B.B. – Home AG- Agent judiciaire de la stat 3-ondation 30millions ch Amos. Mme C – Me Dd
PARTIES CIVILES :
- U V, demeurant : […]
ET ST JUST FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître AK V avocat au barreau de
CARCASSONNE, substitué par Maître MELLIER Laure avocat au barreau de
SAINTES,
- Association de Protection des Anes et des Chevaux 17, dont le siège social est sis
[…]
OLERON, partie civile, prise en la personne de son représentant légal, comparant assisté de Maître AN AO avocat au barreau de LA ROCHEL LE
- I AX, demeurant : […], partie civile, comparant
W AA, demeurant: […]
OZILLAC FRANCE, partie civile, non comparant représenté par Maître SAINTE MARIE PRICOT Régis substitué par Maître T Maxime, avocats au barreau de SAINTES,
AB AC, demeurant : lieu-dit chez Jeanneau 17210 AI
FRANCE, partie civile, comparant assisté de Maître Y Igor avocat au barreau de BORDEAUX,
Association Alternative Animale, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de BD AF-BE, son représentant légal, comparant
- A AF-BF, demeurant : […], partie civile, non-comparant
Association Nationale des Amis des Anes, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de B AD, son représentant légal, non-comparant
La Société Protectrice des Animaux, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de AE AF
E, son représentant légal, non comparant représenté par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS substituée par Maître AL AM avocat au barreau de SAINTES
P· La Fondation N O, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître KELIDJIAN François Xavier avocat au barreau de PARIS substitué par Maître FILLOUX M avocat au barreau de SAINTES
L’Association Eq’ilvive, dont le siège social est […].
PIERRE DE TRIVISY, partie civile, prise en la personne de AG AH, son représentant légal,
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comparant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant
-
non comparant représenté par Maître GLAUDET Anne avocat au barreau de LA légal,
ROCHELLE-ROCHEFORT
- La Fonsation 30 Millions d’Amis, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître BG BH-BI avocat au barreau de Paris
Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de non comparant représenté par Maître BG BH-BI avocat au barreau de Paris C Laétitia, son représentant légal,
ET
Prévenu Nom: L M née le […] à […]
française Nationalité Situation familiale :
Situation professionnelle : Demeurant: […]
Situation pénale : libre comparant assistée de Maître BABEL Pierre-André avocat au barreau de EPINAL,
Prévenue des chefs de : AJ faits commis le 14 mars 2017 à AI […]
PAR L’EXPLOITANT D’UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX
faits commis du 14 novembre 2016 au 12 septembre 2017 à AI OBSTACLE OU ENTRAVE AUX FONCTIONS DES AGENTS CHARGES DE LA
SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE LA SANTE PUBLIQUE
VETERINAIRE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX faits commis du 17
août 2017 au 21 août 2018 à AI et CESTAYROLES
AJ faits commis le 31 juillet 2017 à AI
AJ faits commis le 30 janvier 2017 à AI AJ faits commis le 10 février 2017 à AI ABUS DE CONFIANCE faits commis le […] à LA CHAISE BAUDOUIN INEXECUTION D’UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES
PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES,
[…] faits commis du 14
novembre 2016 au 12 septembre 2017 à AI DETENTION D’EQUIDE SEVRE NON IDENTIFIE faits commis du 14 novembre
2016 au 12 septembre 2017 à AI
Prévenu née le […] à LE LOROUX BOTTEREAU (Loire-Atlantique) Nom: X J
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Nationalité française
Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
non-comparant,
Prévenue des chefs de :
[…]
PAR L’EXPLOITANT D’UN ETABLISSEMENT DETENANT DES ANIMAUX faits commis du 14 novembre 2016 au 12 septembre 2017 à AI OBSTACLE OU ENTRAVE AUX FONCTIONS DES AGENTS CHARGES DE LA
SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION, DE LA SANTE PUBLIQUE
VETERINAIRE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX faits commis du 17 août 2017 au 21 août 2018 à AI et CESTAYROLES
INEXECUTION D’UNE MISE EN DEMEURE DE RESPECTER LES MESURES
PROPRES A ASSURER LA PROTECTION DES ANIMAUX DOMESTIQUES,
[…] faits commis du 14 novembre 2016 au 12 septembre 2017 à AI
DETENTION D’EQUIDE SEVRE NON IDENTIFIE faits commis du 14 novembre
2016 au 12 septembre 2017 à AI
DEBATS
A l’K de la cause, le président a constaté l’absence de X J, la présence et l’identité de L M et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de L M selon conclusions déposées à l’audience.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
U V s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AK V à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La SPA s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AL AM à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
La Fondation N O s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître
FILLOUX M à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
le Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître BG BH-BI à l’audience par dépôt de
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conclusions et a été entendu en ses demandes.
AB AC s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître
Y Igor par dépôt de conclusions en date du 23 mai 2019,
L’Association de Protection des Anes et des Chevaux 17 s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître AN AO, par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
W AA s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître
T Maxime, par déclarations à l’audience, et a été entendue en ses demandes.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître GLAUDET Anne, par déclarations à l’audience, et a été entendue en ses demandes.
I AX s’est constituée partie civile par déclarations à l’audience, et a été entendue en ses demandes.
BD AF-BE, représentant légal de l’Association Alternative Animale
s’est constitué partie civile par déclarations à l’audience, et a été entendu en ses demandes.
AG AH, représentant légal de l’Association Eq’ilvive s’est constituée partie civile par déclarations à l’audience, et a été entendue en ses demandes.
Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de l’Association de
Protection des Anes et des Chevaux 17 par lettre recommandée avec accusé de réception et de A AF-BF en son nom personnel par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BABEL Pierre-André, conseil de L M a été entendu en sa
plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 07/03/2019 a été notifiée à L M par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à
l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à
personne. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience de ce
jour ;
L M a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Elle est prévenue :
d’avoir lieu-dit La Collinière à AI 17210, le 14 mars 2017, en tout cas
-
sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé Monsieur U V, gérant de la société V U SAS, en employant des man?uvres frauduleuses en l’espèce en utilisant sans y être habilité, au nom de la personne morale, les outils bancaires de la société "Luxe Prestige
Rivière", numéro de compte LCL n° 03932117295E C0127, chèque n° 5444891d’un montant de 5216,64 euros alors qu’elle connaissait parfaitement l’absence d’approvisionnement dudit compte et de l’avoir ainsi déterminé à lui remettre 24 tonnes de foin, faits prévus par AP C.PENAL. et réprimés par AP AR, […]
- d’avoir Lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant exploitante d’un établissement détenant des animaux aux fins d’élevage et de refuge, exercé des mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde, en l’espèce en procédant à
l’enfermement de plusieurs chevaux dans des conditions dangereuses pour leur charge, de manière répétée et compte tenu de défauts de soins de certains équidés, faits prévus par AS AT C.RURAL. et réprimés par AS AT, AR, AL.3 C.RURAL.
d’avoir à lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 17 août
2017 et le 12 septembre 2017 et d’avoir à lieu-dit Chauffe commune de CESTAYROLES -81-, entre le 16 août 2018 et le 21 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait obstacle ou entrave aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de la santé publique vétérinaire et de protection des végétaux, en l’espèce, en commettant des entraves multiples notamment des insultes, un comportement
d’opposition au contrôle et au chargement des équidés et en refusant de remettre les passeports des équidés retirés, puis en soustrayant à la décidion de placement
(décision administrative de saisie provisoire des équidés prise par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Charente Maritime n° 2017/0, en date du 18/05/2017 et la réquisition de placement des animaux vivants saisis, n° 17/194/2017 du parquet de Saintes -17-, en date du 14/08/2017), à
AI -17-, aux agents de la DDPP17, 54 équidés puis à CESTAYROLS
-91- aux agents de DDPP81, 14 équidés, faits prévus par AU AV
C.RURAL. et réprimés par AU C.RURAL. d’avoir lieu-dit La Collinière à CHATENET17210, le 31 juillet 2017, trompé
Madame F épouse I AX en employant des manoeuvres frauduleuses en l’espèce en lui faisant adopter le cheval « bisous n’ganda » alors en se faisant passer pour la propriétaire dudit cheval, alors qu’elle avait connaissance du fait que cet équidé était saisi par l’autorité administrative (décision administrative de saisie provisoire des équidés prise par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Charente Maritime, n° 2017/0, en date du 18/05/2017) de sorte qu’il ne pouvait être ni vendu ni adopté et de l’avoir ainsi déterminé à lui remettre la somme de 850 euros pour en faire l’acquisition, omettant sciemment d’aviser l’acheteuse de cette situation, faits prévus par AP C.PENAL. et réprimés par AP AR, […]
d’avoir lieu-dit La Collinière à AI, le 30 janvier 2017, trompé Madame
W AA, co-gérante de la société Multirécoltes services, en employant des man?uvres frauduleuses en l’espèce en utilisant sans y être habilité, au nom de la personne morale, les outils bancaires de la société "Luxe Prestige
Rivière", numéro de compte LCL n° 03932117295E de C0127, chèque n°
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54448975'un montant de 2407,90 euros alors qu’elle connaissait parfaitement l’absence d’approvisionnement dudit compte et de l’avoir ainsi déterminé à lui remettre 20 tonnes de foin, faits prévus par AP C.PENAL. et réprimés par
AP AR, […]
d’avoir lieu-dit La Collinière à AI 17210, le 10 février 2017, trompé
Madame AB AC, propriétaire de la ferme sise La Collinière à AI -17-, en employant des man?uvres frauduleuses en l’espèce en utilisant sans y être habilité, au nom de la personne morale, les outils bancaires de la société « Luxe Prestige Rivière », numéro de compte LCL n° 03932117295E
C0127, chèque n° 5444883d’un montant de 2800 euros alors qu’elle connaissait parfaitement l’absence d’approvisionnement dudit compte afin de lui régler le montant du loyer correspondant au mois de janvier 2017, faits prévus par AP C.PENAL. et réprimés par AP AR, ART.313-7, […]
C.PENAL. d’avoir […], le […], détourné, au préjudice de Monsieur A AF-BF, deux chevaux, en l’espèce un mâle prénommé AY AZ et une femelle Célèste Bergère qui lui avaient été remis à charge de lui remboursé a somme de 2025 euros, qui lui avaient été remis à charge de lui rembourser la somme de 2025 euros, faits prévus par BA C.PENAL. et réprimés par BA AR, BB C.PENAL. d’avoir Lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, inexécuté la mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, en l’espèce en s’abstenant de tenir un registre sanitaire et d’effectuer le bilan sanitaire vétérinaire sollicité par le direction départementale de la protection des populations, dans les mises en demeures du 14/11/2016, faits prévus par G AT, AR, ART.L.206-2 §I AT, AR,AL.3, H, […] et réprimés par G
AT, AL.8 C.RURAL. ART. 131-16 5°, […]
d’avoir à lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu 14 équidés sevrés non identifiés, référencés comme suite une ânesse grise bande cruciale, un âne gris bande cruciale, un poulain type sang un an couleur bal, un poulain type sang un an couleur bal ple sabino, un âne mâle de couleur bal raie de mulet, une pouliche type comtoise couleur alezan, une jument type comtoise de couleur alezan crin laves, un poulain plus de un an type breton couleur alezan crins gris, une ânesse couleur gris bance cruciale, un âne mâle couleur gris, une jument lolita, une jument paquita, un anon de belle 1 an de type BDP noir pangare, une pouliche un an de espérence de couleur aleszan, soit 14 faits contraventionnels, faits prévus par BC 8°, ART.D.212-51, ART.L.212-9 AT C.RURAL. ART.4 §2 REGLT.D.UE DU
17/02/2015. et réprimés par BC AT C.RURAL.
Une convocation à l’audience du 07/03/2019 a été notifiée à X J par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience de ce jour ;
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X J n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue :
1 d’avoir Lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant exploitante d’un établissement détenant des animaux aux fins d’élevage et de refuge, exercé des mauvais traitements envers des animaux placés sous sa garde, en l’espèce en procédant à
l’enfermement de plusieurs chevaux dans des conditions dangereuses pour leur charge, de manière répétée et compte tenu de défauts de soins de certains équidés, faits prévus par AS AT C.RURAL. et réprimés par AS AT, AR, AL.3 C.RURAL.
d’avoir à lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 17 août 20
2017 et le 12 septembre 2017 et d’avoir à lieu-dit Chauffe commune de
CESTAYROLES -81-, entre le 16 août 2018 et le 21 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait obstacle ou entrave aux fonctions des agents chargés de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, en l’espèce, en commettant des entraves multiples notamment des insultes, un comportement
d’opposition au contrôle et au chargement des équidés et en refusant de remettre les passeports des équidés retirés, puis en soustrayant à la décidion de placement (décision administrative de saisie provisoire des équidés prise par la Direction Départementale de la Protection des Populations de la Charente Maritime n°
2017/0, en date du 18/05/2017 et la réquisition de placement des animaux vivants saisis, n° 17/194/2017 du parquet de Saintes -17-, en date du 14/08/2017), à
AI -17-, aux agents de la DDPP17, 54 équidés puis à CESTAYROLS
-91- aux agents de DDPP81, 14 équidés, faits prévus par AU AV C.RURAL. et réprimés par AU C.RURAL. d’avoir Lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, inexécuté la mise en demeure de respecter les mesures propres à assurer la protection des animaux domestiques, sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, en l’espèce en s’abstenant de tenir un registre sanitaire et d’effectuer le bilan sanitaire vétérinaire sollicité par le direction départementale de la protection des populations, dans les mises en demeures du 14/11/2016, faits prévus par G AT, AR, ART.L.206-2 §I AL. 1,
AR,AL.3, H, […] et réprimés par G AT, […], […]
d’avoir à lieu-dit La Collinière commune de AI 17210, entre le 14 novembre 2016 et le 12 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu 14 équidés sevrés non identifiés, référencés comme suite une ânesse grise bande cruciale, un âne gris bande cruciale, un poulain type sang un an couleur bal, un poulain type sang un an couleur bal ple sabino, un âne mâle de couleur bal raie de mulet, une pouliche type comtoise couleur alezan, une jument type comtoise de couleur alezan crin laves, un poulain plus de un an type breton couleur alezan crins gris, une ânesse couleur gris bance cruciale, un âne mâle couleur gris, une jument lolita, une jument paquita, un anon de belle 1 an de type BDP noir pangare, une pouliche un an de espérence de couleur aleszan, soit 14 faits contraventionnels, faits prévus par BC 8°, ART.D.212-51, ART.L.212-9 AT C.RURAL. ART.4 §2 REGLT.D.UE DU
17/02/2015. et réprimés par BC AT C.RURAL.
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SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de rejeter quant au conseil de L M ; fond l’exception de nullité soulevée par
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que les prévenus, malgré le soutien et les solutions alternatives proposées et malgré une mise en demeure préalable du 14 novembre 2016, ont maintenu un important cheptel d’équidés dans des conditions sanitaires et réglementaires inadaptées et illicites, allant jusqu’à entraver les opérations de contrôle ; que la méthode de « gestion » utilisée n’a pas permis de nourrir les animaux au quotidien, la situation perdurant durant plusieurs semaines au point de mettre en péril la vie des animaux et leur causant des souffrances; que 14 équidés sevrés étaient non identifiés ; qu’en outre, les prévenues ont vendu un cheval (« Bisous n’ganda ») saisi par l’autorité administrative, ont utilisé les outils bancaires de la société sans y être habilité ;
Que le casier judiciaire de M L mentionne une condamnation à un a
d’emprisonnement avec mandat d’arrêt pour des faits comparables ; que le casier judiciaire de J X ne mentionne aucune condamnation ;
Qu’il convient de les déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à l’encontre de chacune des deux prévenues une peine de 6 mois emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende délictuelle de 500 euros et 14 peines
d’amende contraventionnelles de 100 euros l’unité;
Qu’il convient en outre d’ordonner à l’encontre des deux prévenues la confiscation des équidés et la remise aux associations détentrices avec exécution provisoire, d’ordonner
l’interdiction définitive de détenir un animal ainsi que l’interdiction pendant 5 ans
d’exercer une activité professionnelle ou banabole en lien avec les animaux et la
confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
Attendu que U V, partie civile, sollicite, en réparation des différents de U V ;
préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- cinq mille deux cent seize euros et soixante-quatre centimes (5216,64 euros) en
réparation du préjudice matériel,
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral : qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes
présentées par la partie civile;
Attendu que U V, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au
titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association de Protection des Anes et des Chevaux 17; Attendu que l’Association de Protection des Anes et des Chevaux 17, partie civile, sollicite la somme de soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix euros et trente-six centimes (77770,36 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi (entretien des chevaux et frais administratifs); qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile 2
de I AX ;
Attendu que I AX, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- sept cent cinquante euros (750 euros) en réparation du préjudice matériel,
- mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral,
- attribution du cheval BISOU DE NGANGA référencé 11573740X; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de W AA;
Attendu que W AA, partie civile, sollicite la somme de deux mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-dix centimes (2407,90 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt qui n’apparaît pas fondée ;
Attendu que W AA, partie civile, sollicite la somme de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AB AC ;
Attendu que AB AC, partie civile, sollicite la somme de seize mille huit cents euros (16800 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêt qui n’apparaît pas fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association Alternative Animale ;
Attendu que l’Association Alternative Animale, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : deux mille cinq cent quatre vingt six euros (2586 euros) en réparation du préjudice matériel (entretien des chevaux), six mille cent trente-neuf euros et quatre vingt huit centimes (6139,88 euros) en réparation du préjudice financier ;
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qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille quatre vingt six euros (2086 euros) en réparation du préjudice matériel, six mille cent trente-neuf euros et quatre vingt huit centimes (6139,88 euros) en
- réparation du préjudice financier ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de l’Association Nationale des Amis des Anes; Attendu que l’Association Nationale des Amis des Anes, partie civile, sollicite la somme de six mille huit cent douze euros et soixante centimes (6812,60 euros) en
réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
Attendu que la SPA, partie civile, sollicite à l’encontre du L M la somme de la SPA; de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi et à l’encontre de X J la somme de deux mille euros (2000 euros) en
réparation du préjudice qu’elle a subi ; qu’il convient de faire droit à ces demandes dans leur intégralité ;
l’encontre de L M et de Attendu que la SPA, partie civile, sollicite X J l’unique somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme unique de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de la Fondation N O; Attendu que la Fondation N O, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral, trente-six mille huit cent quarante-sept euros et soixante-huit centimes (36847,68
euros) en réparation du préjudice financier; qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral, trente-six mille huit cent quarante-sept euros (36847 euros) en réparation du
-
préjudice financier;
Attendu que la Fondation N O, partie civile, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’Association Eq’ilvive;
Attendu que l’Association Eq’ilvive, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes : douze mille neuf cent quatre vingt cinq euros (12985 euros) en réparation du préjudice matériel, quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT;
Attendu que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie civile, sollicite la somme de cinquante-quatre mille cent quarante-deux euros et vingt et un centimes (54142,21 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de vingt-huit mille huit cent deux euros et vingt et un centimes (28802,21 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Attendu que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie civile, sollicite la somme de huit cent soixante et onze euros (871 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer somme de huit cent soixante euros
(860 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le 30 Millions d’Amis;
Attendu que le 30 Millions d’Amis, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : trente mille cinq cent seize euros et quatre-vingt-onze centimes (30516,91 euros) en réparation du préjudice matériel,
- cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile;
Attendu que le 30 Millions d’Amis, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de le Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités ;
Attendu que le Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi; qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
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Attendu que le Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en vertu de l’article 475-1 du
code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais ; somme de cinq cents euros (500 euros) qu’en conséquence, il convient de lui allouer au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :
- contradictoirement à l’égard de L M, U V, l’Association de
Protection des Anes et des Chevaux 17, I AX, W AA,
AB AC, l’Association Alternative Animale, la SPA, la Fondation N O, l’Association Eq’ilvive, l’AGENT JUDICIAIRE DE
_L’ETAT, le 30 Millions d’Amis et le Centre d’Hébergement et de Protection
pour Equidés Maltraités, contradictoirement à l’égard de X J, A AF-BF et
l’Association Nationale des Amis des Anes ADADA, le présent jugement devant
leur être signifié,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité soulevée par le/la/les prévenu(e)(s);
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare L M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne L M à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Condamne L M au paiement d’une amende délictuelle de cinq cents euros
(500 euros); Condamne L M au paiement de 14 amendes contraventionnelles de cent
euros (100 euros) l’unité ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de L M la confiscation des équidés ainsi que la
remise des animaux aux associations détentrices;
Ordonne l’exécution provisoire ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de L M l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle en lien avec les animaux pour une durée de CINQ ANS ;
Prononce à l’encontre de L M l’interdiction définitive de détenir un à titre de peine complémentaire
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animal;
Ordonne à l’encontre de L M confiscation des scellés ;
Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Déclare X J coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne X J à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Condamne X J au paiement d’une amende délictuelle de cinq cents euros (500 euros);
Condamne X J au paiement de 14 amendes contraventionnelles de cent euros (100 euros) l’unité ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de X J la confiscation des équidés ainsi que la remise des animaux aux associations détentrices;
Ordonne l’exécution provisoire ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de X J l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle en lien avec les animaux pour une durée de CINQ ANS ;
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de X J l’interdiction définitive de détenir un
animal;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable L M;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X J ;
La condamnée est informée par le présent jugement, qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où elle a eu connaissance du jugement, elle bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.
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SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de U V ; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par U V, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à
U V, partie civile: la somme de cinq mille deux cent seize euros et soixante-quatre centimes
(5216,64 euros) en réparation du préjudice matériel la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne X J et L M à payer solidairement à
U V, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association de Protection des
Anes et des Chevaux 17; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par l’Association de Protection des Anes et des Chevaux 17, partie civile;
Condamne solidairement X J et L M payer à
l’Association de Protection des Anes et des Chevaux 17, partie civile, la somme de soixante-dix-sept mille sept cent soixante-dix euros et trente-six centimes (77770,36 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre;
Déclare recevable la constitution de partie civile de I AX ; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par I AX, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à I
AX, partie civile: la somme de sept cent cinquante euros (750 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
Ordonne l’attribution à I AX du cheval BISOU DE NGANGA
référencé 11573740X;
Déclare recevable la constitution de partie civile de W AA;
Déboute la partie civile de sa demande.
Déclare recevable la constitution de partie civile de AB AC ;
Déboute la partie civile de sa demande.
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Alternative
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Animale;
Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par l’Association Alternative Animale, partie civile;
Condamne solidairement X J et L M à payer à
l’Association Alternative Animale, partie civile: la somme de deux mille quatre vingt six euros (2086 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de six mille cent trente-neuf euros et quatre vingt huit centimes
(6139,88 euros) en réparation du préjudice financier;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Nationale des Amis des Anes;
Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par l’Association Nationale des Amis des Anes, partie civile; Condamne X J et L M à payer à l’Association Nationale des Amis des Anes, partie civile, la somme de six mille huit cent douze euros et soixante centimes (6812,60 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la SPA; Déclare L M responsable du préjudice subi par la SPA, partie civile; Condamne L M à payer à la SPA, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Déclare X J responsable du préjudice subi par la SPA, partie civile;
Condamne X J à payer à la SPA, partie civile, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Condamne X J et L M à payer solidairement à la SPA, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure ( pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Fondation N O ; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par la Fondation N O, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à la
Fondation N O, partie civile: la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral,
-
la somme de trente-six mille huit cent quarante-sept euros (36847 euros) en
-
réparation du préjudice financier;
Condamne X J et L M à payer solidairement à la Fondation N O, partie civile, la somme de 1000 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
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Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association Eq’ilvive; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par l’Association Eq’ilvive, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à
l’Association Eq’ilvive, partie civile: la somme de douze mille neuf cent quatre vingt cinq euros (12985 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation du préjudice
moral;
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’AGENT JUDICIAIRE DE
L’ETAT; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie civile, la somme de vingt-huit mille huit cent deux euros et vingt et un centimes (28802,21 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous
1
les faits commis à son encontre ;
Condamne X J et L M à payer solidairement à l’AGENT
JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie civile, la somme de 860 euros au titre de l’article
475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le 30 Millions d’Amis; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par le 30 Millions d’Amis, partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer à le 30
Millions d’Amis, partie civile: la somme de trente mille cinq cent seize euros et quatre-vingt-onze centimes
(30516,91 euros) en réparation du préjudice matériel, la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice moral;
Condamne X J et L M à payer solidairement à le 30 Millions d’Amis, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale;
Déclare recevable la constitution de partie civile de le Centre d’Hébergement et de
Protection pour Equidés Maltraités ; Déclare X J et L M solidairement responsables du préjudice subi par le Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités,
partie civile; Condamne solidairement X J et L M à payer au Centre d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis
à son encontre ;
Condamne X J et L M à payer solidairement au Centre
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d’Hébergement et de Protection pour Equidés Maltraités, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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