Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 4 nov. 2021, n° 18/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04018 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 29 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JN/DD
Numéro 21/4044
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 04/11/2021
Dossier : N° RG 18/04018 – N°Portalis DBVV-V-B7C-HDTT
Nature affaire :
Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’immatriculation, l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
Affaire :
Z A
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[…]
[…]
Non comparante et non représentée
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES
RG numéro : 21700169
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z A (le salarié), anciennement salarié du Centre de formation pour adultes (CFPA) (l’employeur) en qualité de coordinateur pédagogique, a fait l’objet d’un licenciement économique le 28 novembre 2014.
Le 7 novembre 2014, a eu lieu un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 28 novembre 2016, reçu le 19 décembre 2016, et confirmé par un courrier de l’employeur en date du 27 décembre 2016, le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées (la caisse ou l’organisme social), une déclaration d’accident de travail daté du 7 novembre 2014.
Le 6 janvier 2017, la caisse lui a demandé d’établir une déclaration d’accident.
Le 16 janvier 2017, son ex employeur a, à la demande du salarié, déclaré à la caisse l’accident du travail du salarié, précisant que cet accident était survenu le 7 novembre 2014, à 14h30 mais également que : « le salarié M. A Z apprenait qu’il allait être licencié pour raison économique (…) Consulter le certificat médical ».
Le certificat médical initial établi par le docteur Y en date du 10 octobre 2016 fait état d’un 'état anxiodépressif réactionnel à souffrance au travail'.
Le 7 mars 2017, après instruction, l’organisme social a notifié au salarié sa décision de refus de prise en charge de l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, estimant que le délai de prescription de deux ans était dépassé.
Le salarié a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
— le 19 avril 2017, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 28 juillet 2017,
— le 28 juin 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, a :
— confirmé la décision de la caisse du 7 mars 2017,
— débouté le salarié de ses demandes,
— mis hors de cause l’association CFPA,
— condamné l’assuré à payer à la caisse la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception reçue de l’assuré le 4 décembre 2018.
Le 18 décembre 2018, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l’assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 11 juin 2021 contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2021, à laquelle le salarié a comparu.
La caisse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne fait valoir aucune observation.
La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 15 juin 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’assuré, M. Z A, appelant, demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— juger que :
>il n’est pas prescrit en sa déclaration d’accident de travail,
>l’accident dont a il a été victime le 7 novembre 2014 doit être retenu au titre de la législation des risques professionnels et accidents de travail,
>le stress post traumatique et le syndrome anxio-dépressif sévère seront pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et accidents de travail,
— en tirer toutes les conséquences de droit et indemnitaires,
— condamner la caisse prise en la personne de son représentant légal à 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire la décision opposable à l’employeur prise en la personne de son représentant légal.
La CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la prescription
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a jugé que la demande de prise en charge de l’accident du salarié, en date du 19 décembre 2016, était prescrite, à défaut d’avoir été transmise à l’organisme social, dans le délai de deux ans à compter de l’accident survenu le 7 novembre 2014 prévu par l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale.
L’appelant, pour contester la prescription de sa demande de prise en charge, fait valoir :
> d’une part, que le délai de deux ans visé par l’article L441-2 s’entend en année civile et non en quantum de date à date (1),
> d’autre part, au visa des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, que ce délai court à compter de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, soit au plus tôt selon lui, le 22 mars 2016, date à laquelle son médecin traitant, le Docteur C Y, a diagnostiqué un « état anxiodépressif sévère survenu dans les suites de difficultés professionnelles vécues comme injustes »(2).
En préliminaire à la présente décision, il sera rappelé :
— les dispositions de l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles :
« L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident. »
— qu’il est constant que l’accident est survenu le 7 novembre 2014,
— que selon les pièces du dossier, le salarié a adressé une demande de prise en charge datée du 28 novembre 2016, par un courrier recommandé avec accusé de réception dont la date d’envoi n’est pas établie, mais qui a été reçu de la caisse le 19 décembre 2016.
1-Sur la computation du délai de l’article L441-2 du code de la sécurité sociale
Il résulte des dispositions de l’article L441-2 du code de la sécurité sociale, que la déclaration d’accident du travail à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident, et que ce délai biennal cout à compter de l’accident.
L’analyse de l’appelant, selon laquelle la computation du délai, devrait s’effectuer en année civile, n’est pas fondée et doit être rejetée, en ce qu’elle est contraire aux dispositions de l’article L441-2, de même qu’aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ».
Le délai de prescription expirait en conséquence le 7 novembre 2016.
2-Sur les dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale
Pour soutenir que le délai de prescription de deux ans de la déclaration, devrait commencer à courir à compter du 22 mars 2016, l’appelant fait valoir, au visa des dispositions de l’article L431-2 du code de la sécurité sociale, que :
— citant une jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la victime a été informée par certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle,
— c’est à la date du 22 mars 2016, que le psychiatre consulté par le salarié, a diagnostiqué un choc post-traumatique et un syndrome anxiodépressif sévère en lien avec sa souffrance au travail, ayant justifié des arrêts de travail indemnisés par des indemnités journalières,
— ces certificats médicaux ont établi un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Les explications du salarié relatives à la maladie professionnelle, ne s’appliquent pas au cas particulier, concernant la déclaration d’un accident du travail.
Les contestations de l’appelant sont en conséquence jugées infondées pour le tout.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu’il a jugé prescrite, la déclaration d’accident du travail ayant date certaine au 19 décembre 2016, faute d’avoir été effectuée dans le délai de deux ans à compter de l’accident du travail du 7 novembre 2014.
Sur les frais de procédure et les dépens
Les circonstances de la cause, justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
• Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées du 29 novembre 2018,
• Y ajoutant,
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• Condamne chacune des parties à supporter les dépens par elle exposés en appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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