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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 23 déc. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/285
DOSSIER : N° RG 24/00043 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DCBH
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 23 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 06 Novembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Nadège TELLIER, Assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, Greffier
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [I], [E], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[S], [N]
né le 24 Septembre 1974 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de Saint-Quentin
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle d’assiette sur les années 2015/2016/2017/2018, transformé en procès-verbal de travail dissimulé, une lettre d’observations – transmise par lettre recommandée avec accusé de réception – en date du 19 novembre 2020, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », a été adressée à, [S], [N] par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie.
Suite à la mise en demeure avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022 – lui réclamant la somme de 62 872 euros, comprenant les cotisations, les majorations et les pénalités -, [S], [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 28 février 2022, aux fins de voir annuler le redressement.
A la suite du non-paiement des cotisations réclamées, une contrainte a été délivrée le 15 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, remis à étude.
Par courrier en date du 14 février 2024, enregistré par le greffe le 16 février 2024,, [S], [N] a saisi d’une opposition le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.
La CRA a finalement rendu une décision rejetant les prétentions de, [S], [N] par une décision du 22 juillet 2024.
Plusieurs fois renvoyée, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience, l’URSSAF Picardie, représentée et se rapportant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter, [S], [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— valider la contrainte contestée ;
— condamner, [S], [N] au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour un montant de 62 872 euros, dont 56 021 euros de cotisations et 6 851 euros de majorations de retard ;
— condamner, [S], [N] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,38 euros ;
— condamner, [S], [N] aux dépens ;
— rejeter la demande de, [S], [N] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
— condamner, [S], [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie fait application des article R.133-3, R.243-59, L.244-2 du Code de la sécurité sociale. L’organisme explique que :
Concernant la signification de la contrainte, cette dernière a été émise parce que la mise en demeure du 17 janvier 2022 est restée sans effet, quand bien même la CRA n’aurait pas rendu sa décision, étant précisé que, [S], [N] a lui-même saisi le Pôle social avant même que la commission ne se positionne.
Concernant la notification de la lettre d’observation, l’organisme expose que, [S], [N] ne peut pas considérer qu’il a été privé de la phase contradictoire s’ouvrant à la réception de la lettre d’observation alors même qu’il n’a réclamé cette lettre transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concernant le droit de communication des inspecteurs du recouvrement en matière de travail dissimulé, l’URSSAF Picardie avance que dans le cadre d’une enquête pour travail dissimulé, l’inspecteur-trice n’a pas l’obligation de demander l’autorisation préalable de l’intéressé pour interroger l’établissement bancaire de ce dernier, ce qui permet de préserver la bonne marche des investigations engagées.
Concernant la duré du contrôle, l’organisme explique que la durée des contrôles effectués par lui est limitée à 3 mois dans le cas des entreprises de moins de 10 salariés, délai qui peut être étendu à 6 mois sur demande. Néanmoins, des exceptions, et notamment pour les enquêtes sur le travail dissimulé, existent, permettant de déroger à ces délais.
Concernnant la validité de la mise en demeure, l’URSSAF Picardie soutient que la mise en demeure adressée à, [S], [N] répond aux obligations légales, puisque l’opposant a été mis en mesure d’avoir l’ensemble des éléments sur la contrainte et parce que ce dernier a bien réceptionné cette mise en demeure.
Concernant la communication du procès-verbal de contrôle, l’organisme explique que cette communication n’est pas obligatoire, par application de la loi.
Concernant l’illégalité de l’interrogatoire dans les locaux de l’URSSAF, l’organisme rappelle que le contrôle effectué en l’espèce l’est en application des articles L.822-1 et L.8221-5 du Code du travail, soit un contrôle réalisé en raison d’une recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé. De ce fait, les auditions menées dans ce cadre peuvent être effectuées.
Concernant la reconstitution des revenus de, [S], [N], l’URSSAF Picardie explique que ce dernier ne peut prétendre avoir des charges alors même qu’il omet sciemment de déclarer ses revenus. De plus, il appartient à l’opposant d’apporter la preuve de l’origine des sommes présentes sur son compte. Enfin, il est relevé que, [S], [N] a confié avoir dissimulé ses revenus au cours de son audition.
Concernant la prescription des sommes, l’organisme expose que la prescription de l’action en recouvrement est repoussée depuis la notification de la mise en demeure de 5 ans, ce qui laissait donc un délai de 5 ans à l’URSSAF Picardie pour faire signifier la contrainte.
Concernant la notification de compte à jour, l’URSSAF Picardie rappelle simplement que le numéro de compte cotisant a toujours été précisé dans les documents, permettant d’identifier clairement sur quel compte était effectué le redressement.
Concernant les faits de travail dissimulé, l’organisme développe les résultats de l’enquête, qui permettent d’établir que, [S], [N] est bien auteur de travail dissimulé.
En face,, [S], [N], représentée et se rapportant à ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer irrégulier et non fondé le contrôle opéré par l’URSSAF Picardie à l’encontre de, [S], [N], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— ordonner l’annulation des redressements notifiés à par l’URSSAF Picardie à, [S], [N] ;
— condamner l’URSSAF Picardie à rembourser à, [S], [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Picardie aux dépens.
Au soutien de ses prétentions,, [S], [N] explique que :
Concernant la signification de la contrainte,, [S], [N] prend acte des explications apportées par l’URSSAF Picardie et n’oppose pas – clairement – de moyens supplémentaires.
Concernant la notification de la lettre d’observation, l’opposant relève que l’accusé de réception versée ne permet pas de conclure qu’il n’a pas réclamé le pli, ni d’identifier précisément les dates.
Concernant le droit de communication des inspecteurs du recouvrement en matière de travail dissimulé,, [S], [N] explique que le droit de communication s’ouvre aux inspecteurs-trices qu’après le refus ou l’absence de communication des cotisant-es. De ce fait, avoir obtenu des informations auprès des organismes bancaires sans en avoir informé le cotisant entache la procédure.
Concernant la duré du contrôle, l’opposant relève que le contrôle a duré plus de 1 an et 5 mois, ce qui dépasse largement les délais imposés par la loi, fixés à 3 mois.
Concernnant la validité de la mise en demeure,, [S], [N] considère que le document est insuffisamment motivé, l’empêchant de connaître précisémment les sommes réclamées et les périodes visées. De plus, l’auteur de la mise en demeure n’est pas identifiable.
Concernant la communication du procès-verbal de contrôle,, [S], [N] considère au contraire de l’organisme qu’une telle communication s’insère dans le cadre d’un tel contrôle.
Concernant l’illégalité de l’interrogatoire dans les locaux de l’URSSAF,, [S], [N] ne conteste finalement pas la validité de cet interrogatoire et soulève seulement
Concernant la reconstitution des revenus de l’opposant, le défendeur considère que la charge de la preuve incombe à l’URSSAF Picardie. Quand bien même,, [S], [N] considère qu’il pourrait tout à fait apporter des élements pour procéder à cette reconstitution mais qu’il n’a pas été invité à le faire par l’organisme.
Concernant la prescription des sommes,, [S], [N] développe que les sommes réclamées sont prescrites eu égard notamment à la non réception de la lettre d’observation.
Concernant les faits de travail dissimulé,, [S], [N] avance qu’il n’est pas l’auteur d’un travail dissimulé et l’URSSAF Picardie a proposé une reconstitution ne recouvrant aucune réalité économique et a considéré, à tort, que l’intégralité des crédits bancaires contractés par l’opposant constituait des rémunérations nettes perçues par ce dernier.
Enfin, concernant la notification de compte à jour, l’opposant ne présente pas de moyens en défense.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, une lettre d’observations – transmise par lettre recommandée avec accusé de réception – en date du 19 novembre 2020, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » a été adressé à, [S], [N] par l’URSSAF de Picardie ; suite à la mise en demeure avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022,, [S], [N] a saisi la, [1] le 28 février 2022 ; une contrainte a été délivrée le 15 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, remis à étude ; en parallèle, la, [1] a finalement rendu une décision rejetant les prétentions de, [S], [N] par une décision du 22 juillet 2024. Enfin, par courrier en date du 14 février 2024, enregistré par le greffe le 16 février 2024,, [S], [N] a saisi d’une opposition motivée le Pôle social.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce,, [S], [N] relève plusieurs moyens visant à faire invalider la contrainte émise par l’URSSAF Picardie, qu’il convient donc de reprendre successivement.
Sur la signification de la contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'1 mois à compter de sa notification, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
En l’espèce, c’est à la suite d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022 qu’une contrainte a été délivrée le 15 janvier 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, remis à étude.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser davantage ce moyen, il est relevé que l’URSSAF Picardie a respecté la procédure imposée par la loi en matière de contrainte.
Sur la notification de la lettre d’observation,
En l’espèce, une lettre d’observations – par lettre recommandée avec accusé de réception – en date du 19 novembre 2020 a été adressée à, [S], [N] par l’URSSAF Picardie.
Il est relevé que l’accusé de réception versé par l’organisme est bien celui de la lettre d’observation puisque le numéro de la LRAR correspond (2C 145 052 4806 5) ; de plus, si le jour n’est pas lisible, le mois – de novembre – et l’année – 2020 – correspondent également puisque la lettre d’observation date du 19 novembre 2020 ; les identités de l’expéditeur et du destinataire sont également valables ; enfin, il apparaît clairement sur la copie de l’accusé de réception que ce courrier a été « pli avisé et non réclamé » comme coché par les services postaux.
Ainsi,, [S], [N] ne peut se prévaloir de n’avoir pas eu connaissance du contenu de la lettre d’observation puisqu’il n’a visiblement pas réclamé ce courrier ; pour autant, il n’a pas été privé de ses droits puisqu’il a pu saisir valablement la CRA puis le Pôle social.
Sur le droit de communication des inspecteurs du recouvrement en matière de travail dissimulé,
Aux termes de la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, renvoyant aux articles L.114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale, les organismes chargés de recouvrement disposent d’un droit de communication leur permettant d’obtenir des informations et des documents nécessaires, notamment, à la lutte contre le travail dissimulé. Si l’accord préalable de l’intéressé-e est normalement nécessaire, il apparaît que par dérogation, « l’organisme peut se dispenser de solliciter l’intéressé-e si l’exigence d’une demande préalable est de nature à compromettre les investigations engagées en vue de détecter une fraude. ».
En l’espèce, l’URSSAF Picardie expose et confirme qu’une enquête a été menée à l’encontre de, [S], [N] portant sur une suspicion de travail dissimulé – qui s’est soldée par le redressement de l’intéressé – justifiant que l’exception au principe s’applique.
De ce fait, et sans que, [S], [N] ne démontre davantage le grief causé par cette communication sans accord préalable, le moyen soulevé sera écarté.
Sur la duré du contrôle,
Aux termes de l’article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, les contrôles prévus à l’article L. 243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de 20 salariés ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à 3 mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations. Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de la personne contrôlée ou de l’organisme de recouvrement.
Cette limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable lorsqu’est notamment établie au cours de cette période une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail.
La loi 2018-727 du 10 août 2018, en son article 3, a étendu les dispositions de cet article aux entreprises de moins de 20 salariés à titre expérimental pour une durée de 3 ans.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie a bien mené une enquête pour travail dissimulé à l’encontre de, [S], [N]. De ce fait, l’organisme n’était pas tenu par les délais prévus par le Code de la sécurité sociale.
Ainsi, la durée de la procédure de contrôle est conforme aux dispositions législatives dérogatoires.
Sur la validité de la mise en demeure,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R.244-1 du même code la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, et à la lecture de la mise en demeure versée, il apparaît que ce document respecte l’ensemble des préconisations légales puisqu’il énumère les sommes réclamées et les périodes concernées, il permet d’identifier les protagonistes, et il précise les textes légaux et la procédure en l’espèce.
De ce fait, la mise en demeure est conforme.
Sur la communication du procès-verbal de contrôle,
L’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’à l’issue du contrôle, l’inspecteur-trice adresse au ou à la cotisant une lettre d’observations mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et le cas échéant la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci, par chef de redressement, avec l’ensemble des éléments permettant leur compréhension par le cotisant. La réception de la lettre d’observation ouvre la période contradictoire pendant laquelle le ou la cotisante peut formuler des observations auxquelles l’inspecteur-trice a obligation de répondre avant la mise en recouvrement.
L’article R.243-59 du même code précise qu’à l’issue de cette période contradictoire et afin d’engager la mise en recouvrement des sommes dues, l’agent-e chargé-e du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu des échanges intervenus au cours de la période contradictoire. Ainsi, seule la transmission du procès-verbal de contrôle à l’organisme de recouvrement est réglementairement prévue, aucune transmission au ou à la cotisante n’étant requise, ni même évoquée.
En l’espèce, et à l’issue de la procédure de contrôle, l’inspecteur-trice a transmis un procès-verbal de contrôle à son autorité et non à, [S], [N].
Ainsi, en application stricte de ces dispositions législatives,, [S], [N] ne devait pas être destinataire du procès-verbal de contrôle, mettant à néant ce moyen.
Sur l’illégalité de l’interrogatoire dans les locaux de l’URSSAF,
Aux termes de l’article L.8271-6-1 du Code du travail, les agents de contrôle sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
En l’espèce, le contrôle effectué a été réalisé en raison d’une recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, justifiant que des auditions libres soient effectuées, notamment dans les locaux de l’URSSAF. En face,, [S], [N] précise qu’il "n’a jamais contesté ce fait, et n’entend pas le faire, sauf élément nouveau. [Il] avait par contre contesté la régularité du contrôle, mais pour de toutes autres raisons liées à l’interrogatoire dont il a fait l’objet".
De ce fait, et parce que les arguments présentés par, [S], [N] ne permettent pas d’identifier clairement ses moyens en défense, ce moyen sera écarté.
Sur la reconstitution des revenus de, [S], [N],
En l’espèce, il apparaît que les règles fiscales – quant aux charges fiscales – dont tente de se prévaloir, [S], [N] ne s’appliquent pas au présent litige puisque les seules obligations de l’URSSAF Picardie sont d’opérer un contrôle.
Ainsi,, [S], [N] ne peut faire valoir que des charges fiscales doivent être reconstituées à son compte étant donné que l’organisme a établi qu’il a dissimulé une partie de ses revenus, justifiant son présent redressement.
Sur la prescription des sommes,
Aux termes de l’Article L.244-11 du Code de sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, et comme développé ci-dessus, si, [S], [N] n’a pas réceptionné la lettre d’observation, il a bien été touché par la mise en demeure transmise le 17 janvier 2022, ce courrier étant le point de départ de la presction.
De ce fait, et parce que la procédure a été déclenchée dans les délais impartis, les sommes réclamées ne sont pas prescrites.
Sur la notification de compte à jour,
L’opposant ne présentant pas clairement de contre argumentaire aux termes de ses conclusions, il est seulement retenu que le numéro de compte cotisant apparaît bien sur l’ensemble des documents transmis – que cela soit la lettre d’observation jusqu’à la signification de la contrainte – ce qui permet d’identifier précisément les protagonistes concernés par cette procédure.
Sur les faits de travail dissimulé,
En l’espèce, et à la lecture des pièces versées et explications données, l’URSSAF Picardie réussit à établir que, [S], [N] a bien été l’auteur de travail dissimulé.
A l’issue du contrôle, les éléments suivants sont à retenir : par l’analyse des relevés de compte fournis par le, [2], il apparaît que, [S], [N] n’a pas déclaré la totalité du chiffre d’affaires lié à son activité d’agent immobilier puisqu’il a été constaté au crédit de son compte les chiffres suivants :
— pour l’année 2015 : 33 912,00 euros ;
— pour l’année 2016 : 38 179,00 euros ;
— pour l’année 2017 : 53 296,00 euros ;
— pour l’année 2018 : 56 504,00 euros.
De plus, il est retenu que, [S], [N] lui-même a confié, au cours de son audience du 20 novembre 2019, avoir dissimulé ses revenus sur ces périodes, ayant été payé par virement ou par chèque et été indemnisé par Pôle emploi en 2017 et 2018.
Ainsi, il apparaît que le contrôle effectué par l’URSSAF Picardie a bien permis de révéler un travail dissimulé commis par, [S], [N] ; de ce fait, ce dernier est bien redevable des sommes réclamées par l’organisme.
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par, [S], [N] est mal fondée.
Il conviendra alors de condamner, [S], [N] au paiement de la somme de de 62 872 euos, dont 56 021 euros de cotisations et 6 851 euros de majorations de retard, à la somme de 72,38 euros de frais de signification.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [S], [N], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le ou la juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il ou elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le ou la juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut dire, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes formées – à titre principal et à titre reconventionnel – seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par, [S], [N] recevable mais mal fondée;
VALIDE la contrainte émise le 15 janvier 2024 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement decotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Picardie et signifiée le 6 février 2024, pour un montant actualisé de : 62 872 euros, du au titre des cotisations et pénalités les années 2015, 2016, 2017 et 2018;
CONDAMNE, [S], [N] à payer à l’Union de Recouvrement decotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Picardie ladite somme ;
CONDAMNE, [S], [N] à payer à l’Union de Recouvrement decotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Picardie la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE, [S], [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Union de Recouvrement decotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Picardie de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [S], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 1 mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision pour interjeter appel devant la Cour d’appel.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du Pôle social.
Le greffier, La présidente,
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