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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 5 févr. 2024, n° 22/07671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Caisse Primaire d'assurance Maladie de [ Localité 11 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/07671
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
20 Juin 2022
PLL
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Nathalie RAYNAUD, avocat au barreau de SAINT GAUDENS, avocat plaidant, et par Maître Camille FERRIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0139
DÉFENDEURS
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0064, et par Maître Sébastien THEVENET, Avocat au Barreau de Lyon, Avocat plaidant
Monsieur [U] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représenté
Décision du 05 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/07671
Caisse Primaire d’assurance Maladie de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 05 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W], née le [Date naissance 2] 1981, comédienne, a été victime le 8 décembre 2015, à [Localité 12], [Adresse 3], d’un accident de la circulation, en qualité de piétonne dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [U] [O] assuré auprès de la compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation. Projetée au sol, sa jambe droite ayant été écrasée sous la roue du véhicule.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [R] [E] mandaté par la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES. Le 13 mars 2019, la compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a adressé à la victime une 1ère offre d’indemnisation définitive.
Une expertise a été confiée au cabinet JACQUET SANDRE pour évaluer le préjudice professionnel de Madame [I] [W]. Le rapport de fin d’expertise a été établi le 13 septembre 2019 et conclut à l’absence de perte de salaire durant la période d’arrêt, soit du 8 décembre 2015 au 20 juin 2016. Le 16 décembre 2019, une 2ème offre transactionnelle définitive a été adressée à Madame [I] [W] pour un montant total de 17.061,79€ déduction d’une première provision de 12.000,00€, soit un solde de 5.061,80€ qu’elle a déclinée.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 13 septembre 2019, a conclu ainsi que suit :
Consolidation : 8 octobre 2016
Une gêne temporaire :
classe III de décembre 2015 au 31 janvier 2016
classe II du 1er février 2016 au 20 juin 2016
classe I du 21 juin 2016 au 8 septembre 2016
Souffrances endurées : 2,5 / 7
Dommage esthétique :
Temporaire : 2 / 7 jusqu’à consolidation
Définitif : 0,5 / 7
AIPP : 5 %
Retentissement professionnel : gêne à la station debout prolongée, entraînant une gêne accrue lors des activités de réalisatrice vidéo et l’impossibilité d’être engagée en qualité de danseuse dans des comédies musicales.
Tierce personne :
1 heure par jour du 8 décembre 2015 au 31 janvier 2016
3 heures par semaine du 1 février 2016 au 20 juin 2016
Préjudice d’agrément : limitation de la course et de la danse
Frais futurs : prise en charge au titre des conséquences de l’accident de la rééducation déjà prescrite avant la consolidation et de 10 séances de psychothérapie durant l’année qui suit la consolidation si la blessée le souhaite.
Par acte délivré le 20 juin 2022, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [U] [O], la compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et la CPAM de [Localité 11] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu de ce rapport, Madame [I] [W] demande au tribunal, de condamner in solidum Monsieur [U] [O] et la compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, à lui payer la somme de 206.841,27€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, selon le détail qui suit :
— Dépenses de santé actuelles : 1.311,04€
— Dépenses de santé futures : 850,00€
— Frais divers : 1.844,67€
— Aide humaine : 2.500,00€
— PGPA : 45.091,35€ net
— PGPF : 44.112,46€ net
— Déficit fonctionnel temporaire professionnel (DFTP) : 1.931,75€
— Souffrances endurées : 6.000,00€
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00€
— Déficit fonctionnel permanent : 7.200,00€
— Préjudice esthétique permanent : 2.000,00€
— Préjudice d’agrément : 10.000,00€
— Incidence professionnelle : 80.000,00€
Elle demande de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 11], d’ordonner l’exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [U] [O] et le groupe MONCEAU GÉNÉRAL ASSURANCES à lui payer la somme de 6.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner solidairement Monsieur [U] [O] et le groupe MONCEAU GÉNÉRAL ASSURANCES aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a proposé d’indemniser Madame [I] [W] comme suit :
Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Dépenses de santé actuelles : 1 311.04 €
Frais bancaires Rejet
Frais de déplacement Rejet
Frais de téléphone 200.00 €
Tierce personne temporaire 1 222.00 €
Pertes de gains professionnels actuels Rejet
Préjudices Patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle Revalorisation pole emploi Rejet
Incidence professionnelle A titre subsidiaire 10 000.00 €
Préjudices Extra patrimoniaux Temporaires
DFTT et DFTP 1 781.25 €
PE temporaire 300.00 €
SE 2.5/7 3 800.00 €
Préjudices Extra patrimoniaux Définitifs
DFP 5 % 7 200.00 €
PE 0.5/7 800.00 €
Préjudices d’agrément 3 000.00 €
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 20 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Madame [I] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 8 décembre 2015 n’est pas contestable eu égard aux circonstances de l’accident et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué apparaît présenter un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I] [W], née le [Date naissance 2] 1981, âgée de 34 ans lors de l’accident du 8 décembre 2015, 35 ans à la date de consolidation le 8 octobre 2016 , et de 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de comédienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Madame [I] [W] justifie des dépenses de santé restée à sa charge avant consolidation pour un montant de 1.311,04 €. Cette somme lui sera allouée. En revanche, elle ne justifie pas, au titre dépenses de santé actuelles, d’avoir régler les 10 séances de psychothérapie selon un devis établi le 10 octobre 2017. Cette demande sera rejetée.
— Frais divers
Frais bancaires
Madame [W] demande le paiement de frais bancaires d’un montant de 535 € pour la période courant du 8 mars 2016 au 8 octobre 2016, période durant laquelle elle n’a pas pu ni travailler, ni percevoir un revenu compte tenu de son état de santé. En conséquence, cette somme devra lui être réglée.
Frais de déplacement
Elle produit également des factures de transport par VTC Uber d’un montant total de 1.109,67€ qui lui sera également remboursée.
Frais de téléphone
Madame [W] demande le remboursement de son téléphone à hauteur de 200 €, somme
qui n’est pas contestée.
Une indemnité totale de 1.844,67 € lui sera allouée au titre des frais divers.
Décision du 05 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/07671
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18€, selon la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [I] [W] la somme suivante comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
08/12/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/01/2016
55
jours
1,00
990,00 €
fin de période
20/06/2016
141
jours
3,00
1 087,71 €
2 077,71 €
Soit au total, une indemnité de 2.077,71 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Mme [W] au moment de son accident était intermittente du spectacle, indemnisée par l’assurance chômage (Pôle Emploi) et en fin de droit le 7 décembre 2015, l’accident s’étant produit le 8 décembre 2015. Elle réclame pour ce poste, le versement d’une somme de 26 647.10€ au titre de ses salaires perdus, et de 19 809.36 € au titre des ses indemnités journalières perdues.
Madame [W] fonde sa demande sur des échanges relatifs à promesses de contrats ou de rôles reposant sur des attestations datées de 2017 (janvier 2017 à août 2017) alors que ces manifestations artistiques ou collaborations artistiques devaient se dérouler à compter du 9 décembre 2015, notamment. Il convient d’observer que l’activité culturelle, théâtrale et artistique professionnelle n’exclut pas la signature de contrats, de surcroît, lorsque les représentations sont prévues sur une durée de plusieurs mois et mobilisent des budgets significatifs. Si comme l’indique Monsieur [J], Mme [W] avait effectivement été retenue pour jouer le rôle de CASSY COOPER, elle devait impérativement être en mesure de communiquer les preuves écrites attestant des négociations pécuniaires et obligations respectives des parties pour ce spectacle comme pour les autres manifestations ou collaborations artistiques. Force est de relever qu’elle ne produit pas les contrats concernés. Sa demande à ce titre, sera rejetée.
Elle a cependant justifié de la perte de gain en raison de l’impossibilité d’honorer le contrat de réalisatrice pour la production « JAZZ SUR GARONNE ». Elle indique qu’elle était pressentie pour réaliser une vidéo musique du festival « JAZZ sur son 31 » du 22 décembre 2015 au 15 février 2016. Ainsi une indemnité de 3.795,41 € lui sera allouée à ce titre.
Madame [W], qui était intermittente du spectacle au moment de son accident, soutient également qu’elle aurait perdu une somme de 14 047.83 €. Cependant, Mme [W] ne rapporte pas la preuve irréfutable de ce qu’elle aurait pu obtenir ces contrats. Sa demande sera rejetée à ce titre. Il en est de même pour les contrats futurs.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il est incontestable que compte tenu des séquelles de l’accident, Madame [W], comédienne et productrice, a été confrontée à une dévalorisation importante dans le domaine artistique qui est le sien, celui du spectacle vivant, notamment en qualité de danseuse.
En conséquence, une indemnité de 50.000 € sera allouée à Madame [I] [W] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l’expert. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7, une indemnité de 800 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 25 € par jour, comme détaillé dans le tableau suivant :
dates
25,00 €
/ jour
début de période
08/12/2015
taux déficit
total
fin de période
31/01/2016
55
jours
50%
687,50 €
fin de période
20/06/2016
141
jours
25%
881,25 €
fin de période
08/10/2016
110
jours
10%
275,00 €
1 843,75 €
1 843,75 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de5 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.200 € ( 5 x 1.610 – valeur du point fixée à 1.610 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [I] [W] rapporte la preuve qu’elle pratiquait la danse.
Ill convient dans ces conditions d’allouer à Madame [I] [W] la somme de 3.000 € à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et Monsieur [U] [O], parties qui succombent en la présente instance, sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [I] [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et Monsieur [U] [O] à payer à Madame [I] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 12.000 € non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 1.311,04 €
— frais divers : 1.844,67 €
— pertes de gains professionnels actuels: 3.795,41 €
— incidence professionnelle : 50.000 €
— assistance par tierce personne: 2.077,71 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 500 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.843,75 €
— déficit fonctionnel permanent: 7.200 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile:3.000 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 11] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et Monsieur [U] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 05 Février 2024
Le GreffierLe Président
Célestine BLIEZPascal LE LUONG
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