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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 24/09470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 24/09470 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXZ2
Minute n° 25/ 299
DEMANDEUR
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Guy NOVO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 12] [Localité 5]
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Maître Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Francine BEAUDRY, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du tribunal de première instance de NOUMEA en date du 7 avril 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de NOUMEA en date du 17 juin 2024, Monsieur [O] [N] et Madame [R] [P] ont fait délivrer à Madame [S] [V] un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 25 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, Madame [V] a fait assigner les consorts [N]-[P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, Madame [V] sollicite que la constitution de Monsieur [N] soit déclarée irrecevable, la « suspension de l’exécution provisoire poursuivie par commandement du 25 septembre 2024 » et subsidiairement qu’il soit sursis à exécution pendant le délai de deux années. En toute hypothèse, elle demande que les défendeurs subissent les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’acquitter les sommes mises à sa charge par les deux décisions rendues à son encontre. Elle soutient qu’un jugement du juge aux affaires familiales a suspendu le versement de sa rente de prestation compensatoire la plaçant en grande difficulté, le sursis à l’exécution provisoire de cette décision n’ayant été rendu qu’après la saisine de la présente juridiction. Elle conteste que la SCI dont elle est co-propriétaire avec sa fille lui rapporte des revenus et souligne que les défendeurs disposent de ressources suffisantes, sans avoir besoin du paiement immédiat de leur créance.
A l’audience du 3 juin 2025 et dans leurs dernières écritures, les consorts [P]-[N] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que Madame [V] refuse de s’exécuter à tort alors que ses ressources le lui permettent puisqu’elle perçoit depuis le mois de janvier 2025 à nouveau la rente de prestation compensatoire ainsi qu’un revenu de dirigeante d’une piscine privée où elle donne des cours. Ils soulignent que leur propre situation financière est obérée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la nullité de la constitution de Monsieur [N]
Les articles 114 et 115 du Code de procédure civile prévoient :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Si la constitution d’avocat de Monsieur [O] [N] comporte une erreur sur le prénom de celui-ci, tel n’est pas le cas des jeux de conclusions pris dans son intérêt par la suite. Outre que Madame [V] ne justifie d’aucun grief, puisqu’elle connaissait parfaitement l’identité de son contradicteur, pour être son ex-épouse, le vice a été régularisé.
La constitution de Monsieur [N] n’encourt donc aucune nullité.
— Sur la demande de délais
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
Les demandes de Madame [V] tendant à suspendre l’exécution provisoire ou sursoir à l’exécution du jugement seront interprétées comme consistant en l’octroi d’un report de la dette, la suspension de l’exécution provisoire échappant à la compétence de la présente juridiction tout comme la suspension de l’exécution d’une décision de justice qui s’impose à elle comme aux parties.
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [V] produit une demande de RSA datée du 15 octobre 2024. Elle justifie également d’une ordonnance du 19 décembre 2024 rendue par la cour d’appel de Bordeaux ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2024 ayant suspendu le paiement de la rente de prestation compensatoire à hauteur de 2.181 euros par mois.
La demanderesse indique ainsi que le paiement a été suspendu à compter du prononcé du jugement du 24 septembre 2024 et n’a repris qu’à compter du mois de janvier 2025.
Il est donc constant qu’actuellement Madame [V] perçoit à nouveau cette rente jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel du jugement du 24 septembre 2024.
Il ressort en outre de l’ordonnance de la cour d’appel qu’un nantissement des parts sociales détenues par Madame [V] auprès de la SCI LAURAGAIS, propriétaire d’une piscine à [Localité 9], a été pris par Monsieur [N]. En tout état de cause, ainsi que le relève la Première présidente et ainsi que cela figure sur les avis d’impôt sur les revenus 2023 et 2024 versés aux débats, les BNC déclarés au titre de l’activité d’exploitation de la piscine sont déficitaires. Il ne saurait donc être considéré que cette activité apporte un complément de revenus à Madame [V].
Ces éléments sont du reste, corroborés par l’attestation de l’expert-comptable en charge de la société exploitant la SCI et datée du 6 février 2024 évoquant l’absence de trésorerie de la SCI et les difficultés financières de la société d’exploitation.
S’il est établi que Madame [V] perçoit actuellement 2.181 euros de revenus issus de la rente versée par son ex-époux, elle sollicite un report de la dette à deux ans sans toutefois justifier de l’événement qui à ce terme pourrait lui permettre d’acquitter les sommes mises à sa charge. Elle ne justifie notamment pas de la recherche d’un repreneur pour l’exploitation du local loué par la SCI dont elle est associée, ou la revente de cet immeuble qui offrirait une telle perspective.
Les créanciers justifient quant à eux percevoir 3.000 euros de retraite s’agissant de Monsieur [N] et environ 1.588 euros par mois pour Madame [P]. Madame [V] n’établit pas la perception de revenus supplémentaires au titre de la location d’un bien qui n’est prouvée par aucune autre pièce versée aux débats. S’agissant de cours de yoga, il est produit des annonces d’un compte sur les réseaux sociaux intitulé « Mayyoga » dont rien n’établit qu’il désigne Madame [P]. La situation financière de cette dernière sera donc prise en compte à raison de son salaire mensuel, lequel est moins élevé que la rente perçue par Madame [V].
Dès lors, la situation de la débitrice ne justifie pas qu’un report du paiement de la dette à deux années lui soit alloué.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [V], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la constitution d’avocat de Monsieur [O] [N] n’est pas nulle,
DEBOUTE Madame [S] [V] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à Monsieur [O] [N] et Madame [R] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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