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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 23 févr. 2025, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 25/00331
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Elisa ADELAIDE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Février 2025 à 13h22, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [S] [V], dûment assermenté ,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine GOMEZ, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [T] [U] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [R] [P] né le 05/06/2005 à [Localité 7]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 22/01/2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/02/2025 notifiée le 20/02/2025 à 09h21,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Aujourd’hui, je dis et confirme que je suis né le 02/06/2005. Je pense que vous avez raison de savoir où je dois me trouver. Ici ou ailleurs. Je veux être libéré et c’est la dernière fois. Je suis marocain et algérien. Je ne veux retour ni en Tunisie, ni Maroc, ni Algérie. Je ne dors pas. Je partage avec tout le monde. Je veux sortir d’ici.
Le représentant du Préfet : Monsieur s’est soustrait à la précédente à la précédent OT le 02/06/2023. Il est très défavorablement connu des services de polices. Il ne justifie pas de passeport en cours de validité. Il a refusé de s’entretenir avec la PAF. Il s’est opposé avec cet entretien. La présence de Monsieur constitue une menace pour l’ordre public. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet
Observations de l’avocat : Monsieur ne constitue pas une menace. Il a précisé que c’est la dernière fois. Il pensait être libéré dès sa sortie de prison.
La personne étrangère présentée déclare : Juste la dernière fois, excusez-nous. Je parle avec les gens. Je n’ai rien à dire de plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Sur le fond :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 20 février 2025 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction temporaire de territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 janvier 2024 avec une interdiction de retour d’une durée de 10 ans ;
Que cette mesure, qui s’ajoute à un arrêté non respecté portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 juin 2023 avec une interdiction de retour de 2 ans, confirmée le 7 juin 2023, suivi d’une assignation à résidence également non respectée en date du 1er août 2023, est consécutive à sa condamnation pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime puni de 10 ans d’emprisonnement à la suite de laquelle il a été placé en rétention ;
Que le retenu, signalisé sous plusieurs identités, a par ailleurs été condamné les 22 décembre 2021 et 6 avril 2022 par le tribunal pour enfants de Paris pour des faits de tentative de vol aggravé et de vol avec violence sans incapacité totale de travail, et les 17 novembre 2022 et 2 mars 2023 par le tribunal pour enfants de Marseille pour des faits de rébellion, de vol avec violence sans incapacité et d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie pas d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Que les diligences ont été effectuées en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies après la non reconnaissance des autorités algériennes le 13 octobre 2023, aux fins d’identification et d’obtention d’un laisser-passer consulaire le 12 février 2025, et ont sollicité un complément d’informations, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [R]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21/03/2025 à 09h21 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 23 Février 2025 À 11 h 35
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 23/02/2025
L’intéressé
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