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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 24/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01590 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJY
AFFAIRE : S.A.S. [11] / [8]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [W], salarié de la société [11], a déclaré la survenance d’un accident en date du 23 septembre 2023, selon déclaration d’accident du travail du 16 octobre 2023.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 16 octobre 2023.
Par décision du 12 février 2024, la [5] ([6]) de l'[Localité 14] a informé la société [11] de la prise en charge de l’accident mortel de monsieur [W] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 12 avril 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable de la [7] [Localité 16][15] d’une contestation relative à cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 août 2024.
Par requête réceptionnée le 24 octobre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
La société [11], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’enquête menée par la [6] est manifestement insuffisante ;
— Dire et juger que l’accident mortel dont a été victime monsieur [W] le 23 septembre 2023 n’a pas un caractère professionnel ;
En conséquence :
— Déclarer inopposable à la société la décision de la [9] du 12 février 2024 de prise en charge de l’accident de monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux dépens ;
La [9], régulièrement représentée, demande au tribunal :
— Déclarer la prise en charge de l’accident de travail du 23 septembre 2023 de monsieur [W] parfaitement opposable à la société [11] ;
— Débouter en conséquence la société [11] de ses demandes, dont celle de condamnation de la [6] au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur l’instruction de la caisse
À l’appui de son recours, la [11] expose avoir formulée des réserves relatives au caractère professionnel de l’accident. Elle considère que la caisse, sur la base des informations transmises, devait mener une enquête approfondie sur les causes de l’accident et notamment l’incendie qui s’est déclaré dans le logement de monsieur [W].
L’employeur indique que selon le fils de monsieur [W] la cause du décès serait un incendie, que celui-ci avait été causé par un acte positif de monsieur [W], à savoir une cigarette mal éteinte et qu’il n’était pas dû à des dysfonctionnements électriques ou matériels constatés dans le logement.
Outre le fait que des investigations étaient toujours en cours, notamment une autopsie ; selon la société [11], ces informations mettaient en évidence l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine de l’accident. L’employeur dénonce ainsi la carence de la Caisse quant à la vérification des renseignements reçus de la part du fils de monsieur [W] et des services de police afin d’obtenir le résultat des investigations sur le logement, l’origine de l’incendie ainsi que les conclusions du rapport d’autopsie de l’assuré.
La [9] quant à elle, soutient que le salarié en mission bénéficie d’une protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse d’apporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale : " Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit. "
En l’espèce, il est constant que monsieur [W], chef de chantier, est décédé le 23 septembre 2023 à 14 heures alors qu’il était en repos ce jours-là ; l’assuré ayant été retrouvé mort dans son logement suite à un incendie.
La déclaration d’accident du travail rédigé le 16 octobre 2023 par madame [D] [R], responsable [3] et paie, mentionne une date d’accident au 23 septembre 2023. Il est indiqué : " M. [W] était en grand déplacement dans le cadre de sa mission. Il était en repos (week-end) au moment de l’accident ".
La nature de l’accident indiquée est « Incendie ».
L’acte de décès délivré le 4 octobre 2023 fait état du décès de monsieur [W] survenu le 23 septembre 2023 à 14 heures 57 minutes.
L’employeur a émis des réserves par courrier du 16 octobre 2023 dont la copie est produite aux débats.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, madame [V], agent enquêtrice agrée assermentée rapporte selon email du 9 novembre 2023 : " J’ai réalisé la visite employeur ce matin pour le dossier [4] de M.[W] [Z]. J’ai été reçu par Mme [T], juriste mais aussi référente santé et sécurité. […] M.[W] était en contrat CDI Chantier pour l’entreprise [11]. Il était en mission pour 1 an à [Localité 22] (jusqu’au 03/07/2024). Il travaillait pour le client [20]. Il a donc été embauché pour une durée d'1 an par [12]
Il est décédé dans la nuit du 23 septembre. Il y a eu un incendie dans l’immeuble dans lequel il logeait. Il a été retrouvé dans la cage d’escalier par les pompiers. Il est décédé à l’hôpital. L’employeur m’a indiqué que M.[W] était en congé la veille de l’incident, c’est-à-dire le vendredi 22 septembre.
Par rapport au logement, l’employeur n’avait pas d’information précise. Simplement, l’employeur attribue un forfait journalier au salarié tout le long de la mission. L’assuré louait donc l’appartement à ses frais pour réaliser la mission. Ils n’ont pas de justificatif sur le logement apriori. Les conditions doivent être notifiées dans le contrat de travail de l’assuré. M.[W] occupait le poste de chef de projet superviseur [21]. L’employeur est en contact avec son fils pour ce qui est de l’ayant-droit. ".
Il résulte du procès-verbal de contact téléphonique avec monsieur [U] [W], fils de monsieur [Z] [W] les informations suivantes :
— « Mon père était chef de chantier, il s’occupait des chantiers. Le 23/09/2023 il ne travaillait pas, c’était son jour de repos. Il est décédé le 23/09/2023 à 14h00. » ;
— " Le vendredi 22 je n’ai plus eu de nouvelles de lui et j’ai appris son décès le lundi en partant travailler. Le week-end je n’ai pas eu de nouvelles. J’ai appris son décès le lundi en me connectant sur [13], sur le Facebook d’une amie chez qui il vivait, à partir de là j’ai entamé des recherches pour savoir ce qu’il s’était passé. C’est moi qui ai contacté tout le monde. Il travaillait à [Localité 18] mais était hébergé à titre gratuit chez une dame au Pêchereau, c’était son lieu de résidence. La mairie a été là-bas. Moi je l’ai contacté pour avoir toutes les informations. La mairie de [Localité 17] a contacté la marie de [Localité 19]. » ;
— " Moi j’ai eu téléphone l’OPJ qui s’occupait de l’enquête. Il est décédé dans son appartement, il habitait dans les combles au dernier étage. Il y a eu un appel à 8h il été retrouvé à son domicile. Il n’y a pas eu de témoin et il n’y a pas eu de dégâts sur les autres appartements. C’est la propriétaire de l’appartement qui m’a donné ses informations. Il était dans le 13è arrondissement. C’était son logement de fonction de travail […] De ce que l’OPJ m’a dit. Pour elle, le départ d’incendie part d’une cigarette, il n’y a pas de four ou gazinière allumés, pas de problème électrique. J’attends le rapport d’autopsie. Les seules informations que j’ai c’est les informations que l’OPJ de [Localité 17] m’a donné ".
Il est constant et non contesté que le dossier mis à disposition par la caisse contenait :
— Le procès-verbal de constatation de l’agent enquêteur ;
— Le mél de madame [F] [V], agent enquêtrice agrée assermenté ;
— Procès-verbal de constatation ;
— Acte de décès ;
— Procès-verbal de constatation ;
— Mél de madame [O] [S] juriste droit social ;
— Contrat de travail ;
— Ordre de mission ;
— Procès-verbal d’audition téléphonique de monsieur [U] [W], fils de l’assuré ;
Les éléments recueillis établissent pour la Caisse que monsieur [W] est décédé le 23 septembre 2023 à 14 heures après avoir été retrouvé dans son logement suite à un incendie intervenu dans la nuit du 22 au 23 septembre 2023.
Toutefois, il n’existe aucun élément médical ou judiciaire en recherche de la ou des causes du décès. En effet, le dossier ne comporte ni certificat médical de décès, ni le résultat de l’autopsie en recherche des causes de la mort réalisée dans le cadre d’une enquête pénale. Par ailleurs, il n’existe aucun témoin de la scène précédant la découverte de monsieur [W].
Il est ainsi constaté que la caisse n’a disposé d’aucun élément permettant d’établir la ou les causes du décès.
La Caisse n’a pas cherché à connaître les résultats d’une autopsie pratiquée en recherche des causes de la mort, alors même que cet acte a nécessairement été pratiqué dans un délai bref après le décès et que la Caisse pouvait ainsi en rechercher (auprès du parquet compétent ou de l’OPJ en charge de l’enquête) communication des conclusions dans les délais contraints de sa décision tandis que l’employeur ne pouvait effectuer la même démarche puisque sa position ne lui conférait pas de cadre légal pour le faire.
Au-delà de l’ignorance de la ou des causes du décès, la Caisse n’a pas recherché à déterminer un événement, ou une série d’événements, dont il est résulté le décès, qui s’assimile à la lésion corporelle, au sens de l’article L.411-1 précité.
Il résulte ainsi des pièces produites aux débats que la Caisse a pris en charge l’accident sans connaître ni la ou les causes de la mort ni les causes de l’incendie et ce, alors que le fils de monsieur [W] lui avait rapporté que son père vivait en réalité chez une amie à titre gratuit, et donc dans un logement distinct de celui qu’il louait pour son travail, et qu’il lui avait précisé que le départ de l’incendie serait dû à une cigarette sans pour autant l’affirmer puisqu’il indique qu’il ne disposait à ce moment-là que des seules informations transmises par l’officier de police judiciaire concernant l’enquête toujours en cours.
Par ailleurs, le fils de monsieur [W] indique précisément dans son questionnaire être dans l’attente du rapport d’autopsie.
En l’absence de témoignage précis et de toute information médicale ou judiciaire même succincte versée au dossier, il s’ensuit que la cause du décès de monsieur [W] n’est objectivée par aucun élément ayant une valeur probante qui aurait été recueilli par les soins de la Caisse et ce, malgré les possibilités qui s’offraient à elle pour le faire.
L’autopsie dans le cadre de l’enquête en recherche des causes de la mort ordonnée par le parquet compétent avait justement pour but de déterminer la cause de la mort. Sans connaître les conclusions de l’autopsie ni aucune information recueillie dans le cadre de l’enquête de police, il doit être constaté qu’aucun élément du dossier de la Caisse ne permet d’objectiver le ou les événements survenus ayant causé la mort de l’employé.
Le caractère incomplet du dossier de la Caisse prive ainsi la société [11] de la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité du décès au travail puisque l’employeur ne dispose d’aucun moyen d’accès autonome aux informations relatives à l’état de santé de son salarié ni aux éléments de l’enquête pénale.
Dans ces conditions, la demande de la société [11] tirée du manquement de la caisse au principe du contradictoire sera accueillie.
II. Sur les demandes accessoires
La [9] sera condamnée à payer à la société [10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la décision de la [9] du 12 février 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 23 septembre 2023 déclaré pour Monsieur [Z] [W], décédé, non opposable à la société [10] ;
Condamne la [9] à verser à la société [10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [9] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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