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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 déc. 2024, n° 23/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Nadia MOGAADI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05449
N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7H
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] [Adresse 9] situé au [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet CPH IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0601
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EUROPROMO DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05449 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7H
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à [Localité 7] expose que la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT est propriétaire des lots n°4289 et 4429, soit deux parkings.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à Paris 13ème, représenté par son syndic le cabinet CPH, a assigné, devant ce tribunal, la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT, aux fins de :
Vu les articles 10 et 101 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
— la condamner à lui payer :
* la somme de 24.611,93 euros au titre de charges de copropriété dues au 1er trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2020 sur la somme de 21.804,89 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
* la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT aux dépens.
***
La société EUROPROMO DEVELOPPEMENT, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Décision du 19 Décembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05449 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZK7H
***
Il sera expressément renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires, qui constitue ses seules écritures, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture du 28 février 2024. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Dans ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Le syndicat des copropriétaires a fait citer, devant ce tribunal, la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT au titre d’un arriéré de charges de copropriété, en sa qualité de propriétaire des lots n°4289 et 4429, soit deux parkings.
Pour justifier la qualité de copropriétaire, il produit des éléments émanant de la conservation des hypothèques (pièce 3).
Or, le tribunal n’a pas été en mesure de relever, dans la liasse remise, les données correspondant aux lots n°4289 et 4429. Ainsi, la seule mention afférente à la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT apparaît à la page 22 et concerne le lot n°4469, lequel a été vendu, le 19 juin 2000, par la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT à M. [P] et son épouse Mme [Y]. En revanche, il a été recherché vainement le nom du propriétaire des lots n°4289 et 4429.
De même, si le document versé aux débats mentionne des modifications successives du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, le tribunal n’a pas relevé de divisions de lots qui auraient pu être à l’origine de la création des lots n°4289 et 4429.
Il importe, dans ces conditions, que le syndicat des copropriétaires fournisse tous éléments utiles pour justifier que la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT est propriétaire des lots n°4289 et 4429.
Par ailleurs, le décompte fourni comporte des reprises de soldes au 8 octobre 2013 pour lesquelles le demandeur ne produit aucune pièce justificative. De même, il comprend à la date du 24 février 2014, une facturation “Piquet-Molitor” pour 336,73 euros, laquelle paraît correspondre à la signification d’un jugement (cf. appel de charges du 15 avril 2014) et qui peut être comprise, dès lors, dans des dépens accordés par une décision antérieure.
Le tribunal n’a pas non plus identifié dans les pièces versées aux débats, celles qui pourraient, le cas échéant, justifier les frais d’établissement d’un état daté et d’un certificat article 20 en date du 11 avril 2017. Enfin, il apparaît que les appels de charges du dernier trimestre 2017 ne sont pas produits.
Dans ces conditions, la réouverture des débats sera ordonnée pour que le syndicat des copropriétaires présente toutes observations et pièces utiles à l’appui de ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires devra, également, communiquer à la juridiction un Kbis actualisé de la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT, en l’état non comparante, à laquelle il lui appartiendra, de signifier, par commissaire de justice, avant le 25 février 2025, toutes nouvelles écritures et pièces.
L’affaire sera renvoyée l’audience du 25 mars 2025 à 14 heures pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et pour plaidoiries.
Entre-temps, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel et publiquement par mise à disposition au greffe :
ROUVRE les débats,
Invite le syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à [Localité 7] à présenter toutes observations utiles et à produire toutes pièces de nature à justifier :
— la qualité de propriétaire de la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT sur les lots n°4289 et 4429,
— les reprises de soldes au 8 octobre 2013,
— la facturation “Piquet-Molitor au 24 février 2014,
— les frais de d’établissement d’un état daté et d’un certificat article 20 en date du 11 avril 2017,
— les appels de charges du dernier trimestre 2017,
DIT que le syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à [Localité 7] devra communiquer un Kbis actualisé de la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT,
DIT qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à [Localité 7] de signifier à la société EUROPROMO DEVELOPPEMENT, par commissaire de justice, toutes nouvelles conclusions et nouvelles pièces, avant le 25 février 2025,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du Parking Italie Vandrezanne situé [Adresse 3] à [Localité 7],
RENVOIE l’affaire à l’audience du 27 mars 2025 à 10 h05 pour le prononcé de l’ordonnance de clôture et pour plaidoiries,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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