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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 janv. 2025, n° 24/04028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
10 Janvier 2025
RG N° 24/04028 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5IA
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [C] [X]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7][Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 07 mai 2024, assorti de l’exécution provisoire le juge du tribunal de proximité de Sannois a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 18 juin 2023 ;
— condamné [C] [X] à payer à VAL D’OISE HABITAT la somme de 5 090,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 février 2024, terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal ;
— rappellé que la dette sera apurée selon les termes du jugement du juge statuant en matière de surendettement sur la contestation formée par VAL D’OISE HABITAT contre la décision de rétablissement sans liquidation judiciaire du 12 décembre 2023 de la Commission de surendettement des particuliers ;
— dit n’y avoir lieu à délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
— fixé indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2022 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
— condamné [C] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonné l’expulsion de [C] [X] et de tous occupants de son chef à défaut pour celui-ci de libération des lieux ;
— condamné [C] [X] aux dépens.
Le 18 juillet 2024, VAL D’OISE HABITAT a fait signifier le jugement à [C] [X].
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, au visa de ce jugement, VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer à [C] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration orale formée au greffe le 23 juillet 2024, [C] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024 lors de laquelle les parties ont été entendues, [C] [X] et VAL D’OISE HABITAT étant représentés par leur avocat.
A l’audience, [C] [X] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête et à ses conclusions visées par le greffe, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux et s’est désisté de ses autres demandes.
A l’appui de ses demandes, [C] [X] fait principalement valoir que la Commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable le 12 décembre 2023 son dossier de surendettement et a imposé une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire, qu’il effectue des recherches de relogement dans le parc social et le parc privé.
En réplique, VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité que [C] [X] soit débouté de sa demande.
VAL D’OISE HABITAT fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle est actuellement de 7 219,48 euros, [C] [X] ne payant pas l’indemnité d’occupation résiduelle due. Elle considère que [C] [X] a déjà de fait bénéficié de larges délais pour libérer les lieux, qu’il ne justifie pas de recherches d’emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de [C] [X] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que le demandeur ne s’acquitte pas des indemnités d’occupation courantes résiduelles mises à sa charge après versement de l’allocation logement de 278 euros par la Caisse d’allocations familiales et le versement de l’indemnité solidarité de 50 euros.
En conséquence, la dette locative de [C] [X] a augmenté depuis le jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 10] puisqu’elle était alors de 5 090,80 euros en principal, qu’elle est de 7 219,48 euros selon décompte au 31 octobre 2024.
Le demandeur verse aux débats un certificat médical datant du 30 septembre 2020, soit de plus de 4 années au moment des débats et une prescription du 29 janvier 2024. En outre, [C] [X] ne justifie pas de recherches d’emploi, produisant seulement une attestation de paiement de Pôle Emploi en date du 19 février 2024. Il vit seul.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, il n’en justifie pas.
Dans ces conditions, au vu de l’absence de justifications de diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de règlement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de son bailleur, il y a lieu de rejeter la demande de [C] [X] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de [C] [X].
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par [C] [X] ;
CONDAMNE [C] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Fait à [Localité 9], le 10 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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