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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 19 févr. 2026, n° 23/05810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 19 Février 2026
Dossier N° RG 23/05810 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J6O7
Minute n° : 2026/51
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 1] en la personne de son Syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT C/ S.C.I. [X]
JUGEMENT DU 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Aurore COMBERTON
GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Jérôme CARANTA
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 1] en la personne de son Syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Tennessee CAEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [X] est propriétaire d’un local commercial constitué des lots 31 et 32 au sein de la copropriété [Adresse 4] à Callian (83440).
Cette société ne s’acquitte plus de ses charges et le syndicat des copropriétaires a fait inscrire le 17 janvier 2019 une hypothèque sous la référence Volume 8304P022019 D n° 865 et V n° 2016 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait délivrer à la SCI [X], le 12 septembre 2018 ainsi que le 9 juin 2023 un commandement de payer les charges d’un montant de 5649,78 € puis 15 201,36 € en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Neyrat Immobilier a fait assigner la SCI [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan , au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement les articles 10 et suivants, le commandement de payer du 12 septembre 2018 et celui du 9 juin 2023 afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 15 201,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des commandements, outre la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les deux parties ont conclu et une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 avec fixation à l’audience du 13 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
Par conclusions numéro 3 notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la Sas Régie d’immeubles Neyrat, demande au tribunal de débouter la SCI [X] de l’ensemble de ses fins et demande et en particulier de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement. Il sollicite la condamnation de la SCI [X] à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des commandements pour les montants visés par ceux-ci, savoir sur une assiette de 5649,78 € du 12 septembre 2018 au 29 juin 202 et de 15 201,36 € du 29 juin 2023 au 19 août 2024 ainsi que la somme de 3600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il indique que la SCI [X] a réglé par chèque du 19 aout 2024 le principal de la créance mais qu’elle demeure débitrice des intérêts de retard.
Il fait valoir que l’octroi de délais de paiement peut être refusé par le juge et qu’en matière de copropriété il peut causer un grave préjudice pour le fonctionnement du syndicat des copropriétaires.
Il souligne que la SCI [X] ne règle plus ses charges depuis plus de sept ans et qu’elle s’est par conséquent d’ores et déjà accordée des délais de paiement, qu’elle ne produit aucune pièce comptable de nature à permettre d’apprécier l’état actuel de son patrimoine.
Il expose qu’il n’est pas une banque et n’a pas vocation à assurer des facilités de trésorerie pendant deux années supplémentaires.
Il souligne que l’impayé constitue un montant équivalent à environ un tiers du budget annuel de la copropriété lequel s’élevait à 39 875 € à titre prévisionnel pour l’année 2024, que l’assemblée générale a été contrainte de constituer une provision pour pallier au manque à gagner imputable à la SCI [X], que les travaux de ravalement dont le principe avait été adopté n’ont pu avoir lieu.
La SCI [X], par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024 demande au tribunal de constater le paiement de la somme de 16 692,36 € en règlement de la somme due actualisée au 21 juin 2024, de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’arrière de charges, de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre ou à tout le moins de réduire à de plus juste proportion cette somme.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais contesté la somme réclamée mais ne disposait pas des fonds pour s’en acquitter.
Elle souligne qu’elle est privée de revenus locatifs depuis plusieurs années et n’arrive pas à récupérer le local en dépit des décisions de justice définitives dont elle justifie.
Elle précise qu’il s’agit d’une société familiale, que les époux [L] ont divorcé le 2 novembre 2012, que les opérations de liquidation partage du régime matrimonial sont toujours en cours, qu’elle a donné à bail le local commercial à la société Ginko représenté par M. [I] le 1er août 2012 mais qu’à partir de décembre 2024, le preneur s’est acquitté de manière très irrégulière et incomplète du loyer, qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Draguignan, qu’elle a déclaré sa créance pour un montant de 89 443,46 €, qu’elle fait délivrer ensuite une assignation à la société Ginko représentée par son commissaire à l’exécution du plan et que par jugement du 29 novembre 2018, confirmé par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 27 mai 2021, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion du locataire et l’a condamné à l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation.
Elle ajoute que par le jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Ginki et a désigné Me [B] en qualité de liquidateur, que la SCI [X] a déclaré sa créance à hauteur de 262 475,42 € pour la période de décembre 2024 au 5 février 2019, qu’elle a engagé de nombreuses démarches pour l’expulsion de la société Ginko et qu’en l’absence d’octroi de la force publique pour l’expulsion elle a formé une demande indemnitaire auprès du préfet du Var puis devant le tribunal administratif de Toulon.
Elle indique qu’elle a fini par obtenir l’octroi de la force publique et a récupéré possession de son local mais avec les mobiliers ce qui l’empêche d’en disposer librement.
Elle fait valoir qu’elle a pu faire un apport en compte pour régler la somme de 16 662,36 €, qu’elle est de bonne foi et tente d’obtenir depuis de nombreuses années le paiement des sommes dues et son expulsion.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, il est établi que la SCI [X] a adressé par courrier du 19 août 2024 la somme de 16 692,36 € par chèque du 9 août 2024 en paiement de l’appel de fonds du 21 juin 2024.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne produit aucun relevé de compte autre que celui du 30 mai 2024 d’un montant de 16 215, 94 € qui mentionne un solde antérieur de 14 671,82 € sans aucun détail sur cette somme.
Le syndicat des copropriétaires SCI [X] ne peut réclamer des intérêts à compter du 12 septembre 2018 puis du 29 juin 2023, date des commandements de payer et jusqu’au paiement le 19 août 2024 alors que lesdits commandements comprennent déjà lesdits intérêts et qu’aucun décompte ne permet de savoir précisément à quoi correspond la somme réclamée et payée.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sera débouté de sa demande d’intérêts au taux légal et il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de délais de paiement qui n’est d’ailleurs pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Le paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre notamment des charges n’a eu lieu qu’en cours de procédure, aussi en application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [X] conservera la charge des dépens de l’instance qui ont été engagés avec l’assignation 22 août 2023 alors que la SCI [X] était redevable de la somme de de 15 201,36 € représentant les charges de copropriété depuis plusieurs années.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires débouté de ses dernières prétentions et étant précisé que des provisions contentieux qui figurent sur les décomptes communiquées ont été réglés par la SCI La [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes en paiement d’intérêts au taux légal ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SCI [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
La greffière La présidente
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