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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 3 déc. 2025, n° 23/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04088 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SILU
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 03 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 03 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 5 Novembre 2025 puis prorogé au 3 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [J] [T]
née le 22 Novembre 1994 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre ESPLAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 128
DEFENDEUR
S.A.R.L. ARCHI & CO SARL, RCS [Localité 4] 508 957 669,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 369
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 30 novembre 2018, Mme [J] [T] a acquis une parcelle de terrain à bâtir en vue d’y édifier une maison à usage d’habitation.
Mme [J] [T] a fait appel à la société d’architecture Archi and Co par lettre de commande en date du 19 février 2019.
La demande de permis de construire a été déposée le 7 mars 2019.
Par arrêté du 8 avril 2019, le maire de [Localité 2] a accordé le permis de construire sollicité.
Les travaux de construction ont été interrompus en raison de la présence d’une ligne électrique surplombant la construction à une hauteur non compatible avec la poursuite des travaux. La ligne a finalement été dévoyée en janvier 2022.
Mme [J] [T] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, qui a confié à la Sarl Keops la réalisation d’une expertise judiciaire par ordonnance du 25 juin 2020.
Mme [C] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 3 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Mme [J] [T] a fait assigner la société Archi and Co devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Mme [J] [T] demande au tribunal de :
— condamner la société Archi and Co à lui verser les sommes de 12 030 euros au titre du préjudice résultant du retard dans la construction, 14 939,98 euros du chef de l’augmentation tarifaire sur le lot menuiseries, 31 543,98 euros du chef de l’augmentation tarifaire sur le lot matériaux de construction, 2 541,95 euros du chef de l’augmentation tarifaire sur le lot électricité, 3 365,52 euros du chef de l’augmentation tarifaire sur le lot plomberie, 3 872,10 euros du chef de l’augmentation tarifaire sur le lot chauffage et eau chaude sanitaire, 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’installation,
— condamner la société Archi and Co aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner la société Archi and Co à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Archi and Co sollicite de :
— débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [J] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 5 novembre 2025, délibéré prorogé au 3 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de la lettre de commande en date du 19 février 2019 que la mission confiée par Mme [J] [T] à la société Archi and Co, pour un montant de 2 500 euros, se limitait à proposer une solution d’ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et présentant les dispositions techniques envisagées, en précisant la conception générale en plan et en volume et l’organisation générale des espaces et l’articulation des pièces entre elles, à arrêter les dimensions principales de l’ouvrage ainsi que son aspect général, et à se prononcer sur le coût nécessaire à la réalisation de l’opération. La société Archi and Co devait fournir une attestation thermique adéquate au projet et établir la demande de permis de construire pour l’ensemble du projet. Cette lettre de commande est d’ailleurs intitulée « lettre de commande en vue de l’élaboration d’un dossier de permis pour la construction d’une maison individuelle ».
Cette mission ne comprenait pas la déclaration de projet de travaux ni la déclaration d’intention de commencement de travaux à adresser respectivement par le maître d’ouvrage, Mme [J] [T], et l’exécutant des travaux, son concubin exerçant l’activité professionnelle de maçon, aux exploitants de réseaux électriques, destinées à déterminer la compatibilité du projet avec les réseaux existants et à prendre connaissance des recommandations techniques de sécurité s’appliquant pendant et après les travaux.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément que le plan de masse constituant une pièce obligatoire jointe à la demande de permis de construire aurait dû mentionner la ligne électrique moyenne tension traversant le terrain à bâtir. Le permis de construire a d’ailleurs été délivré et ne fait pas mention de cette contrainte.
Enfin, si la ligne électrique était visible sur site et sur les photographies jointes à la demande de permis de construire, Mme [J] [T] n’établit pas ni même n’allègue qu’elle aurait alerté l’architecte de la présence de cette ligne électrique aérienne. L’expert judiciaire a également noté que « les pylônes et la ligne électrique aérienne ne sont pas portés sur le relevé de géomètre qui a été communiqué à l’architecte pour établir son projet ».
Il résulte de ces éléments que la société Archi and Co, dont la mission très limitée était facturée 2 500 euros, n’a commis aucune faute dans l’exercice de celle-ci ni aucun manquement à son devoir de conseil.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner Mme [J] [T], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société Archi and Co une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [J] [T] présentée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [J] [T] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [J] [T] à verser à la société Archi and Co une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [T] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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