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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00220 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTZ6
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 22 Septembre 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau de HAUTES-ALPES
SCI ASO
prise en la personne de ses représentantss légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASO, créée le 7 juillet 2005, est propriétaire de lots à usage commercial au sein de la copropriété [Adresse 3].
Le capital de la SCI ASO est fixé à 1200€ et divisé en 120 parts de 10€ chacune. Trois personnes y sont associées selon la répartition suivante :
Monsieur [T] [W] : 54 parts ;
Monsieur [L] [R] : 42 parts ;
Madame [H] [N] : 24 parts.
Les locaux dont est propriétaire la SCI ont été antérieurement donnés à bail à la SARL EM dont Monsieur [L] [R] était le gérant. Cette SARL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 14 octobre 2016, converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction rendu le 21 juillet 2017, laquelle procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 10 mai 2019.
Le fonds exploité par la SARL EM a été acquis par la SARL AS dont Madame [H] [N] a été gérante.
Madame [I] [C] est devenue gérante de cette-dernière société au cours de l’année 2018 et la SARL AS est devenue, après changement de dénomination, SARL MG.
Le procès-verbal des décisions de la gérance de la SCI en date du 30 juin 2021 entérine l’adoption d’une résolution portant une rémunération fixe mensuelle nette de 1000€ au profit de Monsieur [T] [W] à compter du 1er juillet 2021. Il apparait que cette résolution a été adoptée à la majorité de 78 voix, seul Monsieur [L] [R] s’y étant opposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2022, Monsieur [L] [R] a été informé d’une proposition de résolution tendant à approuver une rémunération annuelle nette de 5000€ au profit de Monsieur [T] [W] au titre de l’exercice de ses fonctions de gérant.
De même, ce même courrier contenait une proposition de résolution visant à octroyer une rémunération fixe mensuelle nette de 1000€ à Monsieur [T] [W] à compter du 1er janvier 2022.
Le procès-verbal des décisions de la gérance en date du 21 septembre 2022 indique que ces deux résolutions ont été adoptées à la majorité de 78 voix, n’ayant rencontré que la seule opposition de Monsieur [L] [R].
De la même façon, par courrier recommandé en date du 5 avril 2023, Monsieur [L] [R] a été informé d’une proposition de résolution tendant à approuver la rémunération annuelle nette attribuée à Monsieur [T] [W] au titre de l’exercice des fonctions de gérant de la société.
Le procès-verbal des décisions de la gérance du 9 mai 2023 indique que ces deux résolutions ont été adoptées à la majorité de 78 voix, Monsieur [L] [R] étant réputé abstentionniste pour n’avoir pas fait connaître sa position dans les 15 jours à compter de la réception de la LRAR.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Monsieur [L] [R] a fait assigner la SCI ASO et Monsieur [T] [W] devant le tribunal judiciaire de Gap auquel il demande :
Le prononcé de la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO ;
La condamnation du gérant de la SCI ASO, Monsieur [W], à restituer les sommes indument perçues ;
La condamnation de Monsieur [W] à verser à Monsieur [R] la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [L] [R] demande au tribunal de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en raison de la survenance d’éléments nouveaux et déterminants postérieurs à ladite ordonnance ;
Constater l’existence d’un abus de majorité résultant de la résolution ayant attribué une rémunération à Monsieur [T] [W] ;
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 28 septembre 2022 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO ;
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 9 mai 2023 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO ;
Prononcer la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 28 juin 2024 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [H] [N] en leur qualité d’associés majoritaires à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [W] et Madame [H] [N] à verser à Monsieur [L] [R] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 8 avril 2024, Monsieur [T] [W] et la SCI ASO demandent au tribunal de :
Dire et juger que le vote des associés emportant augmentation de la rémunération du gérant de la SCI ASO, Monsieur [T] [W], n’est pas constitutive d’un abus de majorité ;
Débouter Monsieur [L] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [L] [R] à verser à Monsieur [T] [W] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [R] à verser à la SCI ASO la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens.
S’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, Monsieur [T] [W] et la SCI ASO, par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, demandent au tribunal de :
Rejeter la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Statuer sur le fond du dossier au regard des seules conclusions régulièrement échangées dans le cadre de la mise en état ;
Condamner Monsieur [L] [R] au paiement d’une indemnité de 1000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction en date du 19 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir produire les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété couvrant les exercices 2017 à 2024 outre les procès-verbaux des assemblées générales de la SCI ASO couvrant les exercices 2022 à 2024.
Toutefois, force est de constater que ces procès-verbaux ont été établis à une date antérieure à celle de la clôture de l’instruction. Or, le demandeur, qui se borne à affirmer que « ces pièces ont été transmises postérieurement » n’explique pas en quoi il était dans l’incapacité de se les procurer avant la clôture ni a fortiori les raisons qui l’ont conduit à solliciter ce rabat à seulement 11 jours de l’audience de plaidoirie qui avait pourtant été fixée près d’un an plus tôt.
Au demeurant, force est de constater que le demandeur n’a jamais fait état, dans les messages envoyés via le RPVA, qu’il était dans l’attente de ces pièces alors même que la phase de mise en état s’est étendue sur plusieurs mois. Aussi, celui-ci, loin de solliciter du juge de la mise en état un renvoi pour se les procurer a, par message du 18 juin 2024, demandé à ce que le dossier soit fixé à une audience de plaidoirie.
Ainsi, Monsieur [L] [R] ne justifie pas d’une cause grave de nature à emporter la révocation de l’ordonnance de clôture. Sa demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
Par conséquent, seules les pièces et écritures échangées avant l’ordonnance de clôture en date du 19 juin 2024 seront prises en considération dans le cadre de la présente décision. A contrario, les pièces et conclusions postérieures à cette date seront écartées et notamment celles transmises par RPVA le 5 juin 2025.
Dès lors, le tribunal ne statuera que sur les demandes formulées dans l’assignation du 28 août 2023.
II. Sur la demande tendant à l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO et à la restitution des sommes perçues
Aux termes des dispositions de l’article 1833 du Code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés.
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
En l’espèce, il ressort de l’article 19 des statuts de la SCI que « en rémunération de leurs fonctions et en compensation de leurs responsabilités, les gérants auront droit soit à un traitement fixe, indexé ou non, soit à un traitement proportionnel ou mixte, dont le montant et les modalités seront déterminés lors de leur nomination » (pièce 2 des défendeurs).
Ainsi, le principe de la rémunération du gérant de la SCI ASO est explicitement prévu par les statuts de ladite société.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés pour les années 2014 et 2018 et des décisions de la gérance pour les années 2021 à 2023, une augmentation importante du résultat net de la SCI entre ces deux périodes (pièces 1 et 2 du demandeur et 16, 18 et 19 des défendeurs).
En effet, le résultat net s’élève à 85€ pour l’année 2014 et 4 119€ pour l’année 2018 alors qu’il apparait à la lecture des procès-verbaux des décisions de la gérance de la SCI en date des 30 juin 2021, 21 septembre 2022 et 9 mai 2023 que le bénéfice des exercices de ces trois années s’élève respectivement à 29 444, 30€, 25 336, 79€ et 19 687€ (pièce 1 et 2 du demandeur et 16 des défendeurs).
Ainsi, le bénéfice dégagé par la société a été quasiment multiplié par 5 entre 2018 et 2023 – la plus mauvaise année de la seconde période.
En outre les procès-verbaux des décisions de la gérance en date des 21 septembre 2022 et 9 mai 2023 prévoient que le bénéfice sera réparti dans son intégralité entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital.
Ainsi, malgré l’augmentation du traitement du gérant de la SCI, la part de bénéfice perçue par chaque associé – Monsieur [L] [R] compris – pour les années 2021 à 2023 demeure très largement supérieure à celle perçue pour les années 2014 et 2018.
Dans ces conditions, l’augmentation du traitement du gérant n’apparait pas contraire à l’intérêt social et, partant, ne peut être qualifié d’abus de majorité.
Par conséquent, la demande de Monsieur [L] [R] tendant à ce que soit prononcée la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 fixant la rémunération de la SCI ASO sera rejetée.
De même, sera également rejetée la demande de Monsieur [L] [R] tendant à ce que Monsieur [T] [W] soit condamné à restituer les sommes perçues.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [L] [R], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [R], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SCI ASO une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par Monsieur [L] [R] sera rejetée.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
Rejette la demande de Monsieur [L] [R] tendant à ce que soit prononcée la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 21 septembre 2022 fixant la rémunération du gérant de la SCI ASO ;
Rejette la demande de Monsieur [L] [R] tendant à ce que Monsieur [T] [W] soit condamné à restituer les sommes perçues ;
Condamne Monsieur [L] [R] aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [R] à payer à la SCI ASO (sise [Adresse 3] – RCS de GAP N°483 310 892) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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