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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 JUIN 2025
N° RG 25/00631 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW6N
Code NAC : 54G
AFFAIRE : ASSOCIATION OGEC INSTITUTION NOTRE DAME C/ MAIRIE DE RUEL-MALMAISON, CCIRM, S.C.I. AIBO, S.A.S. KUBE INGENIERIE, [U] [F], [V] [U], [C] [U], S.A.R.L. CABINET [X] ARCHITECTES, S.A.S. VISORI PREVENTION, S.A. FONDASOL, S.A.S. A+CONSEILS
DEMANDERESSE
ASSOCIATION OGEC INSTITUTION NOTRE DAME, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149
DEFENDEURS
commune de [Localité 30], prise en la personne de son maire en exercice domicilié au [Adresse 5]
défaillante
[Adresse 21], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 15], pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.C.I. AIBO (AGENCE IMMOBILIERE BANLIEUE OUEST), immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 304 786 627, dont le siège social est situé [Adresse 14], propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 13], prise en la personne de son gestionnaire, la société OIKO GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 519 555 973, dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. KUBE INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 510 623 135, dont le siège social est situé [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446, Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 446
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Aurélie LEROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 16]
défaillant
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 16]
défaillante
S.A.R.L. CABINET [X] ARCHITECTES, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 508 763 257, dont le siège social est situé [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. VISORI PREVENTION, immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 890 766 017, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. FONDASOL, immatriculée au RCS d'[Localité 19] sous le numéro 582 621 561, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10] à [Adresse 25] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
S.A.S. A+CONSEILS, immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 921 803 391, dont le siège social est situé [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’association Ogec Institution Notre Dame, qui gère le groupe scolaire Saint Charles Notre Dame, envisage, après démolition, la construction d’un bâtiment annexe du collège, au [Adresse 3] [Localité 29] [Adresse 23] (Hauts de Seine).
Par arrêté du 5 février 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 92063 24 00042.
L’association Ogec Institution Notre Dame a confié un contrat de maîtrise d’œuvre à la société [X] Architectes et certaines missions à la société Kube Ingénierie, la société Fondasol, la société A+ Conseils et la société Visori Prévention.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 24, et 28 avril 2025, l’association Ogec Institution Notre Dame a fait assigner en référé les propriétaires des parcelles voisines, dont la commune de [Localité 31], et les entreprises participant à l’opération de construction, dont l’identité figure en tête de la présente, aux fins de constat préventif préalable à la réalisation des travaux de démolition et/ou de construction à ses frais avancés.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, l’association Ogec Institution Notre Dame a maintenu ses demandes.
Après avoir constitué avocat et formé des protestations et réserves par écrit, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu.
L’association [Adresse 22], citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Cités à l’étude, Monsieur [V] [U] et Madame [C] [U] n’ont pas constitué avocat et se sont présentés personnellement à l’audience.
Par des conclusions notifiées avant l’audience, la société Kube Ingénierie ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves.
La société Agence immobilière banlieue ouest, la commune de [Localité 30], prise en la personne de son maire en exercice, la société [X] Architectes, la société Fondasol et la société A+ Conseils, citées à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
La citation destinée à la société Visori Prévention n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par l’association Ogec Institution Notre Dame pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de l’association Ogec Institution Notre Dame.
Les dépens sont à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Kube Ingénierie et à Monsieur [U] [F] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 20]
Tél. fixe : 0169075332
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 26], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2], à [Localité 30] (Hauts de Seine) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’association Ogec Institution Notre Dame à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 27] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de l’association Ogec Institution Notre Dame ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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