Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 4 oct. 2024, n° 23/05797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGEVAR c/ S.A.S., S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, S.A.S. ARD INGENIERIE, S.A.R.L. ARCHITECTURE REMY [ C ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 04 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Septembre 2024
N° RG 23/05797 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNW
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. LES JARDINS GOMBERT sis [Adresse 18], domiciliée : chez Syndic CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 26] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGEVAR, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 5, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ARD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 35] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ARCHITECTURE REMY [C], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. NOVACERT, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. EXSOL GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET RAMOND, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. EODD INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 33] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. CEC WRD, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Entreprise TERRAM PAYSAGE (Monsieur [V] [D]), domiciliée : chez Monsieur [K], dont le siège social est sis [Adresse 29] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, Maître Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGEVAR SAS INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, au capital de 2.000 €, inscrite au RCS de Toulon sous le n°809 675 481, ayant son siège sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
S.A.S. MARION TP, dont le siège social est sis [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S.U. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SE CHIARELLA, dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EVEN STRUCTURES PACA, dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2J, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. LES ZELLES, dont le siège social est sis [Adresse 23] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MIDI CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 40] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ALPES SUD ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 34] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SMI, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. DACOS, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AFSP, dont le siège social est sis [Adresse 41] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. SMEBI, dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société ARTISANALE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 32] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MSB, dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. VPPN, dont le siège social est sis [Adresse 42] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. MISCHLER SOPRECA AUTOMASIMES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 25] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. NEO VRD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. NEO PAYSAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal [Localité 38]
non comparante
S.A.S. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 28] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SNE CHIARELLA, dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal
, non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. INGEVAR SAS INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, au capital de 2.000 €, inscrite au RCS de Toulon sous le n°809 675 481, ayant son siège sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.S. EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5, en qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « LES JARDINS GOMBERT » sis [Adresse 19].
Cet ensemble est soumis à la loi du 10 juillet 1965 à ses décrets d’application a syndic en exercice la société CITYA CARTIER.
Dans le cadre de cette opération immobilière, de nombreuses entreprises ont été mandatées pour intervenir à l’acte de construction.
Le 22 novembre 2022, la société CITYA CARTIER a régularisé un procès-verbal de réception des parties communes avec plusieurs réserves.
Le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait dresser un procès-verbal par commissaire de justice des désordres, malfaçons, non façons affectant la copropriété.
Le 26 octobre 2023, il a fait établir un rapport de visite par Monsieur [X] [G], architecte, afin de lister l’ensemble des problématiques de la résidence par rapport à la livraison intervenue fin 2022.
De nombreux désordres à l’ensemble de la copropriété ont été signalés par des copropriétaires se plaignant notamment d’insuffisance d’isolation thermique et phonique de l’immeuble.
Par l’intermédiaire de son conseil, le 18 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a mis en demeure la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 de lever les réserves listées dans le constat de commissaire de justice du 22 septembre 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à la résolution amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 17, 20, 21, 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, a fait assigner les personnes physiques et morales telles que visés en tête de la présente ordonnance devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, condamner la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem outre celle de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte de commissaire de justice, la société INGEVAR, exerçant à l’enseigne INGEBETON, a dénoncé la procédure et fait assigner les sociétés d’assurance EUROMAF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de son instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 23/05797, prononcer sa mise hors de cause en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime à sa participation à la mesure sollicitée in futurum, condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, voir déclarer commune et opposable aux sociétés d’assurance précitées l’expertise ordonnée, écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laisser provisoirement les dépens à la charge du de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, avec distraction au profit de son conseil. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/00666.
La jonction de la procédure RG 23/05797 à celle enrôlée sous le numéro de RG 24/00666 a été ordonnée à l’audience du 17 mai 2024 et l’affaire renvoyée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER,, représenté par son conseil, réitère ses prétentions initiales telles que formées au terme de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se reporter, réitère sa demande d’expertise judiciaire et de condamnation de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem, conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées à son égard par la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5, au rejet de la demande de mise hors de cause formée par Monsieur [N] [D] ainsi que celle formée par la SARL DACOS ENTREPRISE, au rejet de l’ensemble des demandes formées par la SARL DACOS ENTREPRISE, la SNE CHIARELLA, au rejet de la demande de mise hors de cause formulées par la SARL AFSP, au rejet de l’ensemble des demandes formulées par la SAS INGEVAR et les déclarer irrecevables, à la condamnation de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
La SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5, représentée par son conseil à l’audience, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et :
— conclut à l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires au titre :
— des réserves désordres allégués au sein des pièces n°10 à 10.8,
— de la réserve chez Monsieur [P] : « dans les toilettes, je constate en approchant ma main des boutons poussoirs de la chasse d’eau, un courant d’air »,
— forme les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de laquelle devra être exclue de la mission de l’expert :
— les réserves portant sur les parties communes,
— les insuffisances phoniques et thermiques,
— conclut au rejet de la demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où elle serait condamnée au versement de la provision ad litem, sollicite la condamnation des sociétés défenderesses ayant participé à l’acte de construction à la relever et à la garantir ainsi qu’au rejet du surplus de l’intégralité des prétentions du syndicat des copropriétaires requérant.
Monsieur [N] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TERRAM PAYSAGE, représenté par son conseil à l’audience, conclut, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu’il n’est pas intervenu sur la phase « suivi de chantier et surveillance des travaux » et que sa mission n’a aucun rapport avec les désordres allégués, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et, dans tous les cas, sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, maintient ses conclusions en défense et conclut :
— à titre principal, à sa mise hors de cause, en l’absence de démonstration d’un intérêt légitime à sa participation à la mesure sollicitée in futurum ou d’obligation non sérieusement contestable de sa part, faisant valoir qu’elle n’a été consultée qu’en phase de conception et n’a pas été missionnée pour la phase d’exécution et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, sollicite que la mesure d’expertise soit commune et opposable à la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SA EUROMAF et que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient écartées ;
— dans tous les cas, conclut à l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires en ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre et à la mise à la charge provisoire des dépens du syndicat des copropriétaires requérant à la mesure avec distraction au profit de son conseil.
La société SE CHIARELLA et la SNE CHIARELLA, intervenante volontaire, représentées par leur conseil à l’audience, maintiennent leurs conclusions en défense et sollicitent :
— la mise hors de cause de la SE CHIARELLA ;
— voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SNE CHIARELLA ;
— à titre principal, la société SNE CHIARELLA demande le rejet de l’ensemble des demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires dirigées à l’encontre de la SNE CHIARELLA qui devra être mise hors de cause ;
— à titre subsidiaire, la SNE CHIARELLA forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, conclut au rejet de la demande de condamnation formée par la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 d’être relevée et garantie au titre de la provision ad litem au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et au rejet de toutes demandes formées à son encontre, le syndicat des copropriétaires conservant la charge des dépens de l’instance.
La SARL Rémy [C], représentée par son conseil à l’audience, sollicite :
— à titre principal, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— conclut à la mise hors de cause de Monsieur [V] [D], exerçant sous l’enseigne TERRAM au motif qu’en sa qualité de BET paysagiste, sa mission s’est limitée à la phase de conception et que les désordres sont sans lien avec son intervention sur la conception des espaces paysagers ;
— sollicite voir rejeter les demandes de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 ;
— à titre subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire ;
— dans tous les cas, sollicite la réserve des dépens.
La société EVEN STRUCTURES PACA, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet de demande de condamnation formée à son encontre et à la réserve des dépens.
La société E2J, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet de la demande de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 d’être relevée et garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la provision ad litem au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et au rejet de toutes demandes de condamnation formées à son encontre.
La société ALPES SUD ISOLATION, représentée par son conseil à l’audience, ne s’oppose pas la mesure d’expertise judiciaire pour laquelle elle forme les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et conclut au rejet de toute demande de condamnation formée par la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 à son encontre d’être relevée et garantie au titre de la provision ad litem au motif qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et au rejet de toute condamnation formée à son encontre, le syndicat des copropriétaires devant conserver la charge des entiers dépens.
La SARL DACOS ENTREPRISE, représentée par son conseil à l’audience, conclut, à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires requérant, à sa mise hors de cause et à la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut à la réserve les dépens.
La société d’assurance EUROMAF, représentée par son conseil à l’audience, conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et conclut au rejet de toute demande provisionnelle formée à son encontre comme se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses et de toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la partie succombant devant être condamnée aux dépens.
Les sociétés MIDI CHARPENTES, CABINET RAMOND, EXSOL GEOTECHNIQUE, AFSP, SCHINDLER et la société d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, représentées par leurs conseils respectifs, forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Régulièrement assignées, les sociétés ARD INGENIERIE, DEKRA INDUSTRIAL, NOVACERT, EODD INGENIEURS CONSEILS, CEC WRD, MARION TP, SGC TRAVAUX SPECIAUX, LES ZELLES, SMI, SMEDI, SAEP, MSB, VPPN, MISCHLER SPORECA AUTOMATISME, TECHNIQUE DEVELOPPEMENT SECOND ŒUVRE, VRD, et NEO PAYSAGES sont défaillantes.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile si la partie en défense ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur l’intervention volontaire de la SNE CHIARELLA et la mise hors de cause de la SE CHIARELLA
Attendu que la SNE CHIARELLA intervient en lieu et place de la SE CHIARELLA au motif de ce qu’elle a été en charge du lot gros œuvre de l’opération immobilière et en justifie par la production du marché de travaux concernant le lot n°3 « GROS ŒUVRE » ;
Qu’il convient en conséquence de mettre hors de cause la SE CHIARELLA à l’occasion du présent litige et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SNE CHIARELLA ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, et notamment du procès-verbal de constat du 22 septembre 2023, du rapport de visite de Monsieur [X] [G] du 26 octobre 2023 ainsi que des doléances de copropriétaires se plaignant d’une insuffisance caractérisée de l’isolation thermique et phonique de l’immeuble la preuve de l’existence des désordres qu’il allègue ;
Que ces éléments sont toutefois insuffisants pour en définir l’origine précise de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont il assumera le coût ;
Attendu que la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 est mal fondée à solliciter que soient écartés les désordres allégués par Monsieur [P] ainsi que ceux des pièces n°10 à 10.8 du syndicat des copropriétaires requérant, correspondant aux réserves des copropriétaires au motif qu’elles portent sur des parties privatives dès lors que leur origine peut se trouver dans les parties communes ;
Que par ailleurs, la multiplication des plaintes de copropriétaires quant à l’insuffisance d’isolation thermique et phonique résultant des plusieurs plaintes concordantes de copropriétaires, justifie que l’expert procède à la vérification de la matérialité de ces éventuelles désordres et, dans l’affirmative, en déterminer la cause et l’importance ;
Qu’enfin, il ne sera pas fait droit à la demande de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 d’actualisation de la liste des désordres au regard de la levée et des quitus qui ont été délivrés par le syndicat des copropriétaires, en l’état de la contestation sérieuse de l’authenticité du quitus général de levée des réserves du 14 février 2024 ;
Que les demandes de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 de voir limiter la mission de l’expert ne sont pas justifiées et seront écartées dans leur totalité ;
Sur les demandes de mise hors de cause
De Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne TERRAM
Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le mandat donné à Monsieur [D] ait porté sur la réalisation de la mission paysagère alors même que ce dernier établit par la production du bon de commande et de son devis du 6 juillet 2019 que celle-ci s’est limitée à la conception du projet paysager dans le cadre du permis de construire ;
Que par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir attrait Monsieur [V] [D], exerçant sous l’enseigne TERRAM, aux opérations d’expertise judiciaire qu’il sollicite ;
Que Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne TERRAM sera mis hors de cause à l’occasion du présent litige ;
De la SARL DACOS
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher les responsabilités dans le cadre d’une opération immobilière ;
Attendu que la SARL DACOS ENTREPRISE a été en charge du lot n°8 « MENUISERIES INTERIEURES » ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 22 septembre 2023 et du rapport de visite de Monsieur [X] [G] du 26 octobre 2023 que les ouvrages dont elle a eu la charge paraissent être affectés de désordres de sorte que le syndicat des copropriétaires requérant justifie d’un intérêt légitime à voir la société DACOS ENTREPRISE participer aux opérations d’expertise ;
De la société INGEVAR à l’enseigne INGEBETON
Attendu que la société la société INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, qui a été chargée de la mission structure béton soutient qu’elle n’a eu qu’une mission de conception sommaire et que les désordres allégués ne sont pas en lien avec son intervention ;
Qu’il n’est pas contesté que la société INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, est intervenue dans le cadre de l’opération immobilière en cause et il ressort des pièces versées au débat l’existence de fissurations affectant certains murs de sorte que le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir la société défenderesse participer aux opérations d’expertise ;
Que la demande de mise hors de cause de la société INGEVAR à l’enseigne INGEBETON sera donc rejetée ;
De la SNE CHIARELLA
Attendu que la SNE CHIARELLA a été chargée du lot n°3 « GROS ŒUVRE » dont certains désordres mis en évidence par les pièces versées aux débats tels que les différentes fissures, l’isolation phonique et thermique, les infiltrations en sous-sol peuvent ressortir de son intervention de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause à l’occasion du présent litige ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour déterminer contradictoirement les responsabilités ;
Qu’il ne peut condamner une partie au paiement d’une provision ad litem que tout autant que son obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’en l’espèce, l’expertise a notamment pour objet de vérifier la matérialité et la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires et de déterminer les responsabilités encourues ;
Qu’à ce stade de la procédure, l’existence d’une obligation indemnitaire de la SNC [Z] & BROAD PROMOTION 5 à l’encontre du syndicat des copropriétaires n’est pas établie de manière sérieusement incontestable ;
Que la demande de provision ad litem sera donc rejetée ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
Attendu que par application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Qu’en conséquence, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SNE CHIARELLA ;
METTONS hors de cause la SE CHIARELLA à l’occasion du présent litige ;
METTONS hors de cause Monsieur [V] [D] exerçant sous l’enseigne TERRAM à l’occasion du présent litige ;
DÉBOUTONS la SARL DACOS de sa demande d’être mise hors de cause ;
DÉBOUTONS la société INGEVAR, à l’enseigne INGEBETON, de sa demande d’être mise hors de cause ;
DÉBOUTONS la SNE CHIARELLA de sa demande d’être mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise judiciaire,
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur [T] [J]
[Adresse 17]
[Localité 38]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 39]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, les contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertise … et entendre les parties ainsi que tout sachant,‒Se rendre sur les lieux situés [Adresse 19], Résidence « LES [Adresse 37] » les visiter et en faire une description précise étayée de clichés photographiques,‒
Décrire opérations de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits, la date d’ouverture du chantier et de réception de celui-ci,Préciser quels sont les travaux effectués et leurs intervenants,Dire si les lieux objets des travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements tels que visés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,Lister les désordres visés dans l’assignation et l’intégralité des pièces qui y sont annexées, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une mauvaise exécution,En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer la nature l’origine, la cause et leur importance,Dans l’hypothèse où une réception expresse serait intervenue, dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités, dommages et/ou inachèvements ont été réservés lors de la réception, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve,Préciser si les désordres sont de nature décennale ;Préciser si les désordres étaient apparents ou cachés et, le cas échéant, la date de leur apparitionIndiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et/ou inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l’aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,En cas d’urgence, proposer les travaux indispensables, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires requérant,Donner au tribunal tous les éléments constituant le ou les chefs de préjudices qui pourront être allégués et les évaluer,Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l’évaluation du coût des travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires ;
DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
DISONS qu’il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DISONS qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant la consignation de la provision, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS [Adresse 36] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS GOMBERT » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS [Adresse 36] » pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, au titre de la provision ad litem ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge des parties qui les ont engagés ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Recours ·
- Canal ·
- Santé ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Vélo ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Location
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.