Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE GENERALI IARD, S.A.R.L. BERTRAND ESPACE VERT |
Texte intégral
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFMV
89B
MINUTE N° 25/
_________________________
21 mars 2025
_________________________
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
S.A.R.L. BERTRAND ESPACE VERT, MSA DE LA GIRONDE
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
_________________________
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFMV
_________________________
CC délivrées le:
à
Mme [H]
SARL BERTRAND ESPACE VERT
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
_________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
Me BISIAU
Me GUEVENOUX
MSA GIRONDE
ME FERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Luc Paul Henri MORLION, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Bruno SAINTOUT, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 décembre 2024, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, avant-dire droit en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [T] [H]
née le 09 Mai 1983 à NICE
Les Mimosas – Bât B3
792 Chemin des Ames du Purgatoire
06600 ANTIBES
représentée par Me Magali BISIAU, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Florence MONTET, avocate au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. BERTRAND ESPACE VERT
172 avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
représentée par Me Yves GUEVENOUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Justine MOLTEAU, avocate au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Z] [O], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INVERVENANTE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS 09
représentée par Me Denis FERRE, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 Juillet 2018, [T] [H], salariée de la SARL BERTRAND ESPACE VERT en qualité d’Ouvrière paysagiste hautement qualifiée depuis le 18 Août 2016, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 Juillet 2018 par le Docteur [D] [G], mentionnant : “une chondropathie stade IV os trapèze main droite. Douleur chronique avec douleurs aiguës et œdème”.
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 29 Mars 2018 selon notification dûment adressée le 18 Avril 2029. L’état de santé de Madame [T] [H] a été déclaré consolidé le 27 Février 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été retenu.
Par courrier du 4 Novembre 2019, [T] [H] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL BERTRAND ESPACE VERT. Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 Octobre 2020 notifié le 27 Octobre 2020.
Par requête de son Conseil déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable le 25 Octobre 2022, [T] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL BERTRAND ESPACE VERT, dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 13 Juillet 2018.
Après une tentative de médiation infructueuse, l’affaire a été appelée en mise en état le 8 Février 2024 avant d’être fixée à plaider à l’audience du 11 Juin 2024, renvoyée à la demande des parties, puis finalement retenue le 10 Décembre 2024.
La compagnie d’assurances GENERALI IARD, assureur de la SARL BERTRAND ESPACE VERT, est intervenue volontairement à l’instance.
* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 11 Juin 2024, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [T] [H] demande au tribunal de :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
— en conséquence, juger recevables et bien fondées ses demandes,
— préciser que la rente devra être majorée au taux maximum,
— lui allouer, à titre provisionnel, la somme de 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses différents préjudices,
— dire que le médecin expert désigné devra évaluer l’intégralité des préjudices et notamment, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l’ensemble des préjudices complémentaires non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale et notamment le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice sexuel, la tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement de véhicule ou de logement, le préjudice d’établissement, les préjudices atypiques permanents, les gains professionnels ou frais médicaux, et le déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif,
— dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la Mutualité Sociale Agricole,
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFMV
— lui allouer, à la charge de la SARL BERTRAND ESPACE VERT la somme de 2.000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Mutualité Sociale Agricole qui fera l’avance des fonds.
Elle relève tout d’abord la présomption de la faute inexcusable de son employeur au visa de l’article L.4131-4 du Code du Travail, considérant qu’elle avait préalablement signalé à son employeur le risque qui s’est matérialisé. En outre, elle fait valoir qu’il ressort de l’article R.4624-10 du Code du Travail une obligation de procéder à un examen médical, au plus tard avant la fin de la période d’essai, l’employeur ne pouvant s’exonérer d’une telle charge que sous les conditions cumulatives énumérées à l’article R.4624-12 du même code, à savoir un salarié appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques, une fiche d’inaptitude en possession du médecin du travail et aucune inaptitude reconnue lors du dernier examen médical. Le non-respect de cette obligation constitue, en cas d’accident du travail, une faute inexcusable, dans la mesure où l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et celui-ci n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver. En tout état de cause, elle fait valoir que le poste comportait des contraintes physiques qui ont été constatées par le médecin du travail, mais également par ses collègues. Pour autant, aucune mesure n’a été prise pour la préserver, ayant été affectée seule sur des chantiers, avec des tâches physiques et sans matériel adéquat.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL BERTRAND ESPACE VERT demande au tribunal de :
— juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable envers [T] [H],
— débouter [T] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [T] [H] à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que sa salariée n’a pas fait de visite médicale à l’embauche car elle avait déjà fait l’objet d’une telle visite dans un emploi similaire, et pour lequel aucune inaptitude n’avait été reconnue. En outre, la seule circonstance de ne pas avoir fait passer de visite médicale d’embauche n’est pas de nature à caractériser une faute inexcusable dès lors qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute reprochée à l’employeur et la maladie professionnelle dont la salariée a été victime. Elle fait valoir qu'[T] [H] n’a jamais eu à porter de charges ou assurer des contraintes physiques importantes, celle-ci occupant des fonctions techniques. En tout état de cause, il convient de relever qu’au cours de la relation de travail, elle ne s’est jamais plainte de telles contraintes physiques, dont elle ne rapporte d’ailleurs pas la preuve dans le cadre de la présente procédure. Enfin, elle relève qu’elle était dotée d’un Document Unique d’Évaluation des Risques, et que la salariée ne justifie pas avoir été exposée à un risque particulier qui se serait réalisé. Dès lors, en aucun cas, elle avait, ou aurait dû avoir, conscience d’un danger auquel la salariée était exposée sans prendre les mesures de prévention pour l’en préserver, de sorte que sa faute inexcusable n’est pas constituée.
* * * *
Par conclusions en date du 13 Mars 2024 soutenue oralement, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de dire qu’elle sera amenée à récupérer auprès de la SARL BERTRAND ESPACE VERT le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article L.452-3 du même code.
* * * *
Par conclusions n°2 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au tribunal, au visa des articles L.451-1 et L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale de :
* In limine litis,
— se déclarer incompétent pour statuer pour une éventuelle garantie ou non-garantie de la compagnie et ce, au profit des juridictions civiles,
— juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable,
— ordonner sa mise hors de cause,
* A titre principal,
— débouter [T] [H] de sa demande au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouter [T] [H] de sa demande de majoration de la rente,
— débouter [T] [H] de sa demande de provision,
— débouter [T] [H] de sa demande d’expertise,
* A titre subsidiaire,
— juger conformément aux jurisprudences de la Cour de Cassation qu’en tout état de cause, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE sera tenue de faire l’avance des condamnations ordonnées,
* A titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— rejeter tout autre demande,
* En tout état de cause,
— condamner [T] [H] au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il ressort de la combinaison des articles L.452-4 du Code de la Sécurité Sociale et L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire que le Tribunal Judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du Code de la Sécurité Sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire non spécialisé.
Aucune condamnation de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD n’ayant été sollicitée par les parties, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD
Il résulte de l’article 331 du Code de Procédure Civile qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En outre, la combinaison des articles 328 et suivants du même code permet à un tiers d’intervenir volontairement, à titre principal pour élever une prétention à son profit, ou à titre accessoire pour appuyer les prétentions de l’une des parties.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance GENERALI IARD a été mise en cause dans le cadre de la procédure en qualité d’assureur de la SARL BERTRAND ESPACE VERT.
Si elle sollicite le rejet de toute demande de condamnation qui pourrait être demandée à son encontre, le jugement à intervenir pouvant seulement lui être déclaré opposable, elle ne justifie pas de sa demande de mise hors de cause, ne contestant pas notamment ne pas être l’assureur de l’employeur.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la Compagnie d’assurance GENERALI IARD.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail que les maladies professionnelles. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience” ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’article L.4131-4 du Code du Travail dispose que “le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé”.
En l’espèce, [T] [H], salariée de la SARL BERTRAND ESPACE VERT en qualité d’Ouvrière paysagiste hautement qualifiée depuis le 18 Août 2016, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 Juillet 2018 par le Docteur [D] [G], mentionnant : “une chondropathie stade IV os trapèze main droite. Douleur chronique avec douleurs aiguës et œdème”.
Elle se prévaut de la présomption irréfragable tirée de l’article L.4131-4 du Code du Travail, considérant qu’elle avait alerté ses employeurs des risques auxquels elle était exposée durant sa relation contractuelle. Elle verse ainsi aux débats deux attestations de ses collègues (ses pièces n°17 et 23), dont la seconde mentionne notamment que “Madame [H] faisait régulièrement remonter de manière orale ses difficultés et ses douleurs auprès de nous, collègues de chantier. Ainsi qu’auprès de ses responsables lors des réunions d’équipes”.
Ces éléments sont néanmoins insuffisants pour retenir une telle présomption, [T] [H] ne démontrant pas qu’elle avait, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant du personnel au comité social et économique, signalé à la SARL BERTRAND ESPACE VERT le risque qui s’est matérialisé. La référence à ‟ses responsables dans l’attestation susvisée étant imprécise.
Dès lors, la présomption de faute inexcusable de l’employeur sur le fondement de l’article précité doit être rejetée.
Néanmoins, il n’est pas contesté que la salariée n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche, en méconnaissance des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-12 du Code du Travail.
En défense, l’employeur soutient qu’il peut être exonéré d’une telle obligation lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’une visite médicale dans son précédent emploi présentant les mêmes risques d’exposition et à l’occasion de laquelle aucune inaptitude n’avait été reconnue, ce qu’il ressort de la Déclaration Préalable A l’Embauche (pièce n°12 du défendeur).
Pour autant, force est de constater que ce document est rédigé par l’employeur, au regard des déclarations fournies par le salarié. Il lui appartenait donc de vérifier qu’une telle visite avait été réalisée, en sollicitant auprès de lui les justificatifs nécessaires, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Dès lors, il ne démontre pas que sa salariée, [T] [H], remplissait les conditions d’exonération de la visite médicale préalable à l’embauche. Il n’apporte pas davantage d’éléments permettant de constater un suivi régulier auprès de la médecine du travail.
En outre, la demanderesse reproche à l’employeur d’avoir été affectée à des travaux comportant des ports de charges et des contraintes physiques importantes qu’elle devait effectuer seule, sans dispositif adapté pour préserver sa santé.
L’employeur conteste ses allégations, considérant qu’elle n’a jamais eu à porter de charges ou à assurer des contraintes physiques et importantes au regard de sa fiche de poste et des missions qui lui ont été confiées.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que la demanderesse était affectée aux missions suivantes :
“- responsabilité de la technicité des travaux et des matériels,
— participe au respect des consignes de sécurité,
— autonomie dans la spécialité et parfaite maîtrise du métier ou de la tâche confiée,
— tutelle éventuelle des apprentis ou de tout autre salarié en formation alternée,
— capacité pour l’intéressé de diversifier ses connaissances professionnelles dans les techniques connexes,
— conduite et utilisation de l’ensemble du matériel de traitement de la profession,
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFMV
— position correspondant à la maîtrise par le salarié de la majorité des compétences décrites dans le référentiel professionnel aménagements paysagers. Ces compétences sont susceptibles d’être acquises après deux ans d’expérience probante dans l’emploi concerné.”
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail réalisé le 17 Décembre 2018 relève qu'[T] [H], responsable département eaux et arrosages, est inapte au poste, seul un reclassement étant possible sans travail manuel ni conduite de véhicule de manière prolongée.
Dès lors, l’employeur ne peut se fonder sur ces seules pièces pour écarter la nécessité de porter des charges dites lourdes sur le poste occupé par la salariée, étant observé d’une part que la fiche de poste est rédigée en des termes généraux faisant obstacle à une détermination claire des missions auxquelles elle était affectée, et la manutention et le port de charges lourdes constituant un travail manuel d’autre part.
En outre, il ressort des attestations des collègues d'[T] [H] versées en pièces n°17, 23 et 24 qu’elle intervenait, seule, sur des chantiers d’entretien (réalisation de tranchées à titre d’exemple), nécessitant le chargement dans le camion et l’utilisation de matériels et matériaux lourds (tubes d’arrosages professionnels…).
La demanderesse reproche également à la SARL BERTRAND ESPACE VERT l’absence d’évaluation des risques professionnels. En défense, cette dernière verse en pièce n°14 le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels qu’elle a réalisé.
Il est d’une part constaté que celui-ci ne comporte aucune date, de sorte qu’il ne peut être établi qu’il avait été réalisé préalablement à la déclaration de maladie professionnelle de la salariée. D’autre part, et en l’absence de la clarification des tâches confiées à la requérante, ce tableau ne permet pas d’identifier les risques auxquels elle était exposée, et dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience.
Dès lors, et par combinaison des éléments ci-avant développés, il est établi que l’employeur, la SARL BERTRAND ESPACE VERT, qui avait conscience du danger auquel la salariée, [T] [H] était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de la SARL BERTRAND ESPACE VERT doit être retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
1- Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
2- Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XFMV
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 Juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 Janvier 2023 (n°21-23.947 et n°20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessitant une expertise médicale, celle-ci doit être ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du Médecin-Conseil de l’organisme social, et lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à la maladie professionnelle jusqu’à la date de consolidation. Il n’appartient donc pas à l’Expert de se prononcer sur ce point.
La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions combinées des articles L.142-11 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il convient de rappeler à [T] [H] que la charge de la preuve lui incombe de justifier, au retour de la mesure d’expertise, des montants des préjudices retenus et évalués par l’Expert (tel qu’un préjudice d’agrément) ainsi que de ceux qui n’auraient pas été retenus par lui ou qui excèdent ses constations (tels que les frais médicaux).
[T] [H] sollicite, par ailleurs, le versement d’une provision d’un montant de 5.000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Au regard de l’ancienneté de la déclaration de maladie professionnelle et de la date à laquelle celle-ci a été consolidée, il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2.000 Euros dont la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi, si la M. S.A de la GIRONDE est fondée, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital et ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale.
En l’espèce, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL BERTRAND ESPACE VERT le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, outre les frais d’expertise pour le compte de la CNAM ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la SARL BERTRAND ESPACE VERT, auteur d’une faute inexcusable, à verser à [T] [H] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Il convient de réserver le surplus des demandes dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par la Compagnie d’assurance GENERALI IARD,
REJETTE la présomption de faute inexcusable soutenue par [T] [H],
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [T] [H] est due à la faute inexcusable de la SARL BERTRAND ESPACE VERT, son ancien employeur,
ORDONNE à la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [T] [H],
ORDONNE une expertise judiciaire et DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [U] [L] (RHUMATOLOGUE), Expert Honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé d'[T] [H] résultant de la maladie déclarée le 13 Juillet 2018 a été fixée par la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE à la date du 27 Février 2019 et qu’il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur ce point,
DIT que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’Expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
DIT que l’Expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’Expert devra déposer au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine,
DIT que l’Expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE en sa qualité de caisse du lieu d’implantation de la juridiction, est tenue de faire l’avance des frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, une copie de la présente décision lui sera adressée à ce titre,
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du Pôle Social chargé du contrôle des mesures d’instruction,
ALLOUE à [T] [H] une provision d’un montant de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros),
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE versera directement à [T] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
DIT que la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [T] [H] ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise, pour le compte de la CNAM, à l’encontre de la SARL BERTRAND ESPACE VERT et CONDAMNE, en tant que de besoin, cette dernière à ce titre,
RÉSERVE le surplus des demandes, en ce compris les dépens,
CONDAMNE la SARL BERTRAND ESPACE VERT à verser à [T] [H] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT qu’il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
RENVOIE l’affaire après dépôt du rapport d’expertise, à l’audience de mise en état qui aura lieu au :
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX – Pôle Social
siégeant 30 Rue des Frères BONIE
33000 BORDEAUX,
Le jeudi 9 Octobre 2025 à 9 Heures, salle B,
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Recours ·
- Canal ·
- Santé ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Vélo ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Assurance maladie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Surendettement ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Jugement
- Technologie ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Enseigne ·
- Réserve ·
- Rejet
- Algérie ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.