Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 15/19193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/19193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION D' AVOCATS, S.A. GENERALI IARD, de l' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Florence Andreani #C0331Me Michel BELLAICHE #R0061délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 15/19193
N° Portalis 352J-W-B67-CG4A2
N° MINUTE :
Assignation du
30 mars 2011
JUGEMENT
rendu le 11 décembre 2025
DEMANDERESSE
GIE DES COMMISSAIRES PRISEURS APPRECIATEURS DU CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ANDREANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0331
DÉFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BELLAICHE de l’A.A.R.P.I. BELDEV ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 15/19193 – N° Portalis 352J-W-B67-CG4A2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 octobre 2004, monsieur [I] [P] a fait déposer au crédit municipal de [Localité 4] (ci-après le CMP), établissement public qui consent des prêts sur gage, une statue en bronze représentant un satyre portant Bacchus enfant sur les épaules (ci-après « le Bacchus »). Le dépôt était accompagné d’un certificat de l’antiquaire [W] [O] daté du 5 juillet 2004 et d’une lettre de monsieur [K] [M], restaurateur de renom, tous deux attestant de l’authenticité du Bacchus.
Monsieur [X] [Y], intervenu en qualité d’expert pour le CMP a, suivant certificat délivré le 22 octobre 2004, estimé la valeur de la pièce à 3.000.000 euros en vente publique.
Maître [J] [S], présidente du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le crédit municipal de [Localité 4] qui opère la prisée des objets mis en vente dans ce cadre a, le 22 octobre 2004, validé l’estimation financière du Bacchus réalisé par monsieur [Y] en limitant toutefois le « prêt possible » du CMP à 1.000.000 d’euros.
Maître [S] a par ailleurs fait étendre la garantie de l’article 4.1.5.2.1 de la police d’assurance n° 56.337.610 H souscrite auprès de la SA GENERALI IARD par la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] pour la porter de 458.000 euros pour la vente du Bacchus à 1.000.000 euros. Le 29 octobre 2004, le CMP a accordé à monsieur [P] un prêt de 1.400.000 euros.
La vente s’est déroulée le 16 décembre 2004 ; elle a été instrumentée par un commissaire-priseur membre du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le crédit municipal de [Localité 4] qui ont monopole pour ce faire. Le Bacchus a été adjugé au prix de 1.800.000 euros outre les frais pour un montant de 2.055.420 euros à monsieur [N] [G] lequel a payé cette somme par virement reçu le 23 décembre 2004 par le GIE qui a reversé au CMP le 28 février 2005 la somme de 1.907.460 euros représentant le prix de vente de 1.800.000 euros majoré des frais (5,97%) de 107.460 euros, après déduction de ses honoraires.
Le CMP a ensuite payé à monsieur [Y] des honoraires pour un montant de 77.751,96 euros.
Saisie par monsieur [G], la 4ème chambre du Tribunal alors de Grande Instance de Paris a, par jugement du 9 décembre 2010, annulé la vente sur la base d’une expertise confiée par le juge des référés à messieurs à [A] [T] et [F] [C], lesquels ont conclu à l’issue de leurs opérations d’expertise que « l’œuvre litigieuse est une réalisation au plus tôt du XVIIIe siècle ». Le jugement a été frappé d’appel.
Le 8 novembre 2005, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI.
Par la suite, le tribunal correctionnel de Paris a condamné monsieur [I] [P] du chef escroquerie et monsieur [Y] pour complicité d’escroquerie.
C’est dans ce contexte que, suivant acte du 30 mars 2011, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de Paris a fait délivrer assignation à comparaître à la SA GENERALI IARD pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt rendu le 12 janvier 2016, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé partiellement le jugement du 9 décembre 2010 ; un premier pourvoi en cassation a été formé qui a justifié le prononcé de deux sursis à statuer par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 30 mars 2017 et le 24 juin 2021.
L’arrêt de cassation partielle rendu le 3 mai 2018 par la Cour de cassation a notamment renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée laquelle a, par arrêt du 16 décembre 2021 notamment :
Condamné in solidum M. [I] [P], M. [X] [U], la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal à garantir M. [N] [G] de la restitution du prix de la vente annulée d’un montant de 1 800 000 euros, sous déduction des sommes recouvrées auprès de M. [I] [P] après imputation des frais de saisies y afférents, Condamné la CNA Insurance Company Limited à garantir la caisse de Crédit Municipal de [Localité 4] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, Fixé la contribution à la dette entre les co-obligés in solidum à hauteur de 30 % à l’encontre de M. [I] [P], 30 % à l’encontre de M.[X] [U], 25 % à l’encontre de la caisse de Crédit municipal de [Localité 4] et 15 % à l’encontre du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal,
Condamné in solidum M. [I] [P], M. [U], la caisse de Crédit municipal de [Localité 4], la CNA Insurance Company Limited et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal aux dépens, Condamné in solidum M. [I] [P], M. [X] [U], la caisse de Crédit municipal de [Localité 4], la CNA Insurance Company Limited et le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs auprès du Crédit municipal à payer à M. [N] [G] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le crédit municipal de [Localité 4] a exécuté l’ensemble des condamnations à l’égard de monsieur [G].
Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs demeure débiteur d’une somme estimée à une somme minimale de 272.944,38 euros en exécution de l’arrêt, exécutoire, du 16 décembre 2021 de la cour d’appel de [Localité 4].
Par arrêt du 25 octobre 2023, la Cour de cassation, cassant sans renvoi, a condamné monsieur [X] [Y], le crédit municipal de [Localité 4] et le GIE des commissaires-priseurs à garantir monsieur [G] de la condamnation de [I] [P], vendeur, à payer les intérêts de retards afférents au prix devant être restitué, arrêt qui a pour effet d’augmenter encore la dette du GIE en intégrant les intérêts de retard dus par le vendeur.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la nouvelle demande de sursis à statuer formée en raison du caractère désormais définitif des condamnations prononcées à l’encontre du GIE.
C’est en cet état que se présente l’affaire, le GIE sollicitant la condamnation de la SA GENERALI IARD à le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la procédure initiée par monsieur [G].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2024 ici expressément visées, le GIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DU CRÉDIT MUTUEL DE PARIS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Juger que le GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de [Localité 4] est assuré par GENERALI IARD SA au titre de la Police 56.337.610 H s’agissant du sinistre relatif au Bacchus.
Constater que l’extension de garantie de 458.000 € à 1.000.000 € a été consentie par GENERALI IARD SA au GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de [Localité 4] dans le cadre de l’article 4.1.5.2 VENTE SANS EXPERT.
Condamner GENERALI IARD SA à garantir en application de la police 56.337.610 H, à concurrence de 1.000.000 €, le GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de Paris de toutes les condamnations mises à sa charge du fait de la vente du Bacchus lors de la procédure civile ayant donné lieu au Jugement du 9 décembre 2010, aux arrêts de la Cour d’appel de Paris des 12 janvier 2016 et 16 décembre 2021 et aux arrêts de cassation des 3 mai 2018 et 25 octobre 2023, en ce compris les accessoires, dépens et intérêts, attachés aux condamnations prononcées.
Condamner GENERALI IARD SA à payer au GIE des Commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de [Localité 4] la somme de 176.058,33 € payée par lui en exécution du Jugement du 9 décembre 2010 avec intérêt légal à compter du 1 er février 2011 et celle de 79.316,17€ payée par lui en exécution de l’arrêt du 12 janvier 2016, avec intérêt légal à compter du 8 avril 2022, et ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner GENERALI IARD SA à payer, en outre, au GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le Crédit Municipal de [Localité 4] :
par application de l’article 4.2 DEFENSE ET RECOURS de la Police 56.337.610 H, tous les frais et honoraires engagés par le GIE dans les procédures relatives au Bacchus et toujours en cours, soit en l’état la somme de 105.383,28 € en remboursement, sauf à parfaire ou compléter sur présentation de factures acquittées ; 50.000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive occasionnant un préjudice moral ; 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Déclarer GENERALI IARD SA irrecevable et en tout cas mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées tant à titre principal que subsidiaire ou encore plus subsidiairement, et au titre des dépens et de ses frais ; en toutes hypothèses l’en débouter.
Condamner GENERALI IARD SA en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Florence ANDREANI, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024 ici expressément visées, la SA GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil,
A titre principal
DIRE ET JUGER que le GIE des CPA n’a ni la qualité d’assuré ni la qualité de souscripteur dans le cadre de la police d’assurance n° 56 337 610 à effet du 1er juillet 2003 dont les garanties ne peuvent donc être actionné dans le cadre de la présente instance En conséquence,
DEBOUTER le GIE des CPA de toutes demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation de la Compagnie GENERALI à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontreCONDAMNER GIE des CPA au paiement de la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du CPC. LE CONDAMNER en tous les dépens A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les conditions de la garantie ne sont pas réunies dès lors que le GIE des CPA et Me [J] [S] n’ont pas requis avant la vente l’attestation d’assurance de l’expert de la vente M. [Y], ainsi que le contrat d’assurance leur en faisait obligation CONDAMNER GIE des CPA au paiement de la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du CPC. LE CONDAMNER en tous les dépens Encore plus subsidiairement,
REJETER toute demande ayant pour objet d’obtenir le remboursement des frais et honoraires perçus par le GIE des CPA au titre de la vente par application de l’exclusion 5.13 de la police REJETER toute demande au titre des frais de défense et en toute hypothèse faire application du plafond de 30 500 € REJETER toute autre demande FAIRE APPLICATION du plafond de garantie de 1.000.000€ et de la franchise de 8000 € venant en déduction de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée. CONDAMNER GIE des CPA au paiement de la somme de 8 000 € par application de l’article 700 du CPC. LE CONDAMNER en tous les dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes formée au titre de la police d’assurance n°56.337.610H par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs
Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs soutient en premier lieu avoir été assuré auprès de la SA GENERALI IARD dans le cadre de la police n°56.337.610H souscrite, que l’assureur n’a jamais entre 2004 et 2009, notamment à l’occasion de la déclaration de sinistre, jamais contesté ce fait et que cette police a, dans le cadre de son article 4.1.5.2., le 27 octobre 2004 fait l’objet d’une extension de garantie pour la vente du Bacchus, une prime supplémentaire étant réglée à ce titre. Elle souligne que le moyen tiré de l’absence de contrat constitue un argument opportuniste dans le cadre de la présente procédure et que GENERALI IARD qui a reconnu sa qualité d’assureur à de multiples reprises ne peut la dénier aujourd’hui au préjudice de son assuré.
Décision du 11 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 15/19193 – N° Portalis 352J-W-B67-CG4A2
Invoquant les articles 1 et 4 de la police n°56.337.610H la SA GENERALI entend opposer aux demandes en paiement à titre principal, qu’il appartient au GIE demandeur de rapporter l’existence du contrat dont il demande l’exécution et que le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs n’avait, à la date du sinistre, la qualité ni de souscripteur ni d’assuré de la police dont l’exécution est poursuivie, le premier étant la « COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE [Localité 4] », les assurés, la « COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE [Localité 4] agissant tant en son nom propre que pour le compte de qui il appartiendra » et la « SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES créée par les commissaires-priseurs membres de la compagnie des commissaires-priseurs de [Localité 4] ». La SA GENERALI IARD entend souligner a contrario que la police n°AH 159858 a été souscrite postérieurement au sinistre par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs pour garantir les commissaires-priseurs agissant pour le compte du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4].
Sur ce,
En application de l’article 1315 du code civil applicable au cas d’espèce s’agissant d’un contrat souscrit antérieurement à la réforme de 2016, qu’il appartient à celui qui agit contre un assureur de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance et de la réunion des conditions de la garantie.
L’article L.112-1 code des assurances énonce ensuite : « l’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de qui elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre.
L’assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ; les exceptions que l’assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu’il soit ».
Il est précisé que les deux parties s’accordent à considérer que la police n°AH 159858 du 3 mars 2006 n’a pas vocation à s’appliquer, celle-ci n’étant souscrite ni à la date de la vente le 16 décembre 2004, ni à la date de déclaration du sinistre le 8 novembre 2005.
Les débats sur l’applicabilité de la police au sinistre déclaré par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs concerne la seule police n°56.337.610H.
Celle-ci est versée en procédure. Son examen apprend qu’elle a été souscrite le 17 juin 2003 (pour une prise d’effet au 1er juillet 2007), non par le GIE demandeur, mais par la « COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE [Localité 4] ».
En première page du contrat sont mentionnés les assurés suivants :
la « COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] agissant tant en son nom propre ainsi que pour le compte de qui il appartiendra »,la « SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES créée par les commissaires-priseurs membres de la compagnie des commissaires-priseurs de [Localité 4] ».
La police contractée l’a donc en l’espèce été pour le compte du souscripteur, la compagnie en son nom propre, mais aussi « pour le compte de qui il appartiendra » et pour la « SOCIETE DE VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES créée par les commissaires-priseurs membres de la compagnie des commissaires-priseurs de [Localité 4] ».
La police est donc pour partie une assurance « pour le compte de », les bénéficiaires, étant explicitement désignés à l’article 1.1. du TITRE 1 du contrat.
Cet article précise ainsi que sont assurés :
le souscripteur du contrat c’est-à-dire la « COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE PARIS (article 1.1.1) les commissaires-priseurs, membres de la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE PARIS et cotisant à cette dernière, établis dans la capitale et en périphérie (article 112) les représentant légaux de l’assuré ainsi que toutes personnes qui ses sont substituées dans le direction de la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES JUDICIAIRES DE [Localité 4] ( article 113) Drouot SA, La Fondation Drouot, Drouot Estimations, Drouot Mécenat, Association Drouot Mécenat (114)les différentes SCI (115)les comités d’entreprises, d’établissements, tout organisme de fait ou de droit, ainsi que les adhérents auxdits organismes (116)la SA ATS agissant pour le compte exclusif des commissaires-priseurs (117)les sociétés FGA et DTO agissant pour le compte exclusif des commissaires-priseurs (118)les sociétés SAM, J.GISMONDI-C PASORT MONTE CARLO agissant pour le compte de l’Etude [D] CHAMBRE [O] (119)les sociétés civile de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques créées par les commissaires-priseurs de Paris, régulièrement agrée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1.1.10) et leurs représentants légaux (1.1.11) ».
Aux termes du TITRE IV du contrat, celui-ci a pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle des activités de la COMPAGNIE, des « commissaires-priseurs pris individuellement en qualité d’officier ministériel » et celle des sociétés de ventes volontaires.
Ensuite et ainsi que le rappellent les parties, la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] est une chambre comparable à un ordre ; elle rassemble les commissaires-priseurs judiciaires de [Localité 4], joue un rôle central dans l’organisation des ventes aux enchères. Elle représente la profession, organise sa discipline et n’est liée institutionnellement à aucun établissement de crédit ou à une structure particulière de gage ou de prêt. Elle est inscrite au répertoire SIRENE versé en procédure sous le numéro 444 511 893, répertoire qui mentionne que l’adhésion y est volontaire.
Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs Près le CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] est un groupement d’intérêt économique, régi par le code de commerce. En application du Décret-loi du 30 décembre 1936, il regroupe les commissaires-priseurs judiciaires chargés d’exécuter les évaluations et ventes des biens gagés auprès du CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] en cas de non-remboursement du prêt octroyé, d’établir le bordereau de vente à l’ordre des adjudicataires, de percevoir les honoraires. Les commissaires-priseurs du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs disposent d’un monopole pour instrumenter lesdites ventes lesquelles sont des ventes, non pas volontaires, mais de biens gagés auprès du CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4]. Le GIE jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au RCS, ses membres étant tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre.
Au cas présent le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] a été constitué par contrat vesé en procédure, passé entre maîtres [V], [L], [R], [H], [Z], commissaires-priseurs ; il est inscrit au répertoire SIRENE sous le n° d’identifiant 432 508 075. A la date de la vente à l’origine du litige, maître [J] [S] en était la présidente.
Le CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] est en ce qui le concerne un établissement public communal de crédit et d’aide sociale régi par les articles L.251-I et suivants du code monétaire et financier ; son actionnaire ou sociétaire unique est la commune de [Localité 4] où il a son siège.
Ainsi comme le soutient la SA GENERALI, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs près le CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] et la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] constituent deux structures distinctes qui ne dépendent pas l’une de l’autre, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs dépendant du CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4].
D’une part le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs ne fait pas partie des assurés visé à l’article 1.1. du TITRE 1 du contrat.
D’autre part si la police souscrite par la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] l’a également été « tant pour son propre compte pour le compte que pour le compte de de qui il appartiendra », le titre IV précise que le contrat a pour objet de garantir la responsabilité civile professionnelle de la COMPAGNIE, des « commissaires-priseurs pris individuellement en qualité d’officier ministériel » et celle des sociétés de ventes volontaires. Or le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs est comme indiqué supra distinct de la COMPAGNIE ; il constitue ensuite un groupement de commissaire-priseurs, non des « commissaires-priseurs pris individuellement en qualité d’officier ministériel » et il n’est pas davantage une société de ventes volontaires mais un groupement qui opère des ventes dans le cadre de gages suite aux non-remboursements des prêts octroyés par le CRÉDIT MUNICIPAL DE [Localité 4].
Bien que les commissaires-priseurs puissent appartenir aux deux structures (la COMPAGNIE et le GIE), celles-ci sont séparées et distinctes.
Le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs n’est donc pas, comme le soutient la partie défenderesse, assuré au titre de la police n°56.337.610H dont elle demande exécution à son profit, souscrite par la COMPAGNIE au bénéfice des assurés ci-dessus rappelés.
Comme le souligne également la SA GENERALI, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs a d’ailleurs, à effet du 1er janvier 2006 donc postérieurement au sinistre objet du présent litige, souscrit une police n°AH 159858 pour garantir les commissaires-priseurs agissant pour le compte du CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 4] et dans le cadre des ventes opérées par ce dernier.
Ainsi si la prime payée par le GIE au titre d’une extension de garantie sollicitée pour le Bacchus le 27 octobre 2004 et accordée suivant note de couverture du 2 novembre 2004, est le cas échéant susceptible de répétition, ce paiement ne saurait en revanche avoir pour conséquence de modifier les assurés stipulés au contrat, une convention ne pouvant ni préjudicier ni profiter aux tiers. Il est, à ce sujet, relevé une certaine confusion et un manque de précision dans les courriers échangés à ces dates. Ainsi le courrier 28 octobre 2004 qui sollicite une « couverture pour un million d’euros » adressé, au courtier de la SA GENERALI (monsieur [B] de la SFAC), l’est par madame [J] [S], commissaire-priseur , sur un papier à entête personnel, non sur un courrier à entête du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs ; or maître [S] en sa qualité de commissaire-priseur est susceptible d’être, à titre individuel, assurée au titre du contrat n°56.337.610H (article 112 du contrat) pour autant qu’elle soit membre de la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES DE [Localité 4] .
Le moyen susvisé est donc inopérant.
Il en est de même de l’argument selon lequel, la SA GENERALI n’a pas, après la déclaration de sinistre, dénié sa garantie et a commencé d’instruire celui-ci avant de rejeter les demandes d’indemnisation du GIE des commissaires-priseurs appréciateurs. Il apparaît donc excessif de considérer que GENERALI IARD a reconnu sa qualité d’assureur comme le soutient le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs et d’en tirer des conséquences tenant à l’rxistence d’un contrat au bénéfice du GIE.
Les demandes de paiement d’indemnités étant formées par le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs en exécution de la police n°56.337.610H dont il n’est ni souscripteur ni assuré, celui-ci ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50.000 euros au titre de la résistance abusive
Au regard de la présente décision, la résistance de la SA GENERALI ne saurait être qualifiée d’abusive.
Partant, en l’absence de faute et donc de fait générateur de la responsabilité, le GIE des commissaires-priseurs ne peut qu’être débouté de la demande d’indemnisation susvisée.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs qui succombe supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Toujours pour les mêmes motifs, le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs devra payer à la SA GENERALI la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis près de dix années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE le GIE des commissaires-priseurs de l’intégralité de ses demandes en paiement d’indemnités d’assurance formées en exécution de la police n°56.337.610H ;
DEBOUTE le GIE des commissaires-priseurs de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 50.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE le GIE des commissaires-priseurs appréciateurs à payer à la SA GENERALI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris, le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Code du travail ·
- Emploi ·
- Pôle emploi
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Demande ·
- Recours ·
- Canal ·
- Santé ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Vélo ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Liste électorale ·
- Scrutin ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Formalités ·
- Jugement
- Technologie ·
- Investissement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Espace vert ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Mutualité sociale ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Maladie
- Siège social ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Enseigne ·
- Réserve ·
- Rejet
- Algérie ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.