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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 avr. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EURL OVVELL INVESTISSEMENT c/ SARL ACTUA TECHNOLOGIE |
Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW76
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TW76
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL STÉPHANIE MACÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
EURL OVVELL INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie MACE de la SELARL STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL ACTUA TECHNOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, l’EURL OVVELL INVESTISSEMENT a donné à bail commercial à la SARL ACTUA TECHNOLOGIE, des locaux sis à [Adresse 3], à effet du 18 avril 2017 pour une durée de 9 années entières consécutives, expirant le 17 avril 2026.
Estimant que le compte locatif de la SARL ACTUA TECHNOLOGIE était débiteur, l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 05 décembre 2024, pour un montant total de 4.650,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT a assigné la SARL ACTUA TECHNOLOGIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT, demande au juge des référés de :
entendre constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ACTUA TECHNOLOGIE ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;s’entendre condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et charges conventionnels, soit la somme mensuelle de 1.482,76 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;s’entendre condamner au paiement d’une somme de 8.326,15 euros à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, mensualité de janvier 2025 comprise, outre ceux postérieurs exigibles le jour de l’audience ;s’entendre condamner à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux, de la dénonce de la présente assignation aux créanciers inscrits.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la SARL ACTUA TECHNOLOGIE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Il convient, au préalable, de constater que la partie demanderesse verse aux débats :
— un courrier LRAR daté du 19 janvier 2023 aux termes duquel la société preneuse indique donner congé au 17 avril 2023, date d’échéance triennale ;
— un courriel en date du 24 janvier 2023 et un courrier LRAR délivré à la société preneuse le 31 janvier 2023, aux termes desquels la bailleresse indique que, faute pour le congé d’avoir été notifié dans les six mois avant l’expiration de la période triennale conformément aux dispositions du bail, soit le 17 octobre 2022, la société preneuse demeure engagée jusqu’au 17 avril 2026.
Il convient, par ailleurs, de constater que le bail liant les parties prévoit :« Le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale en avisant le bailleur par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six mois avant l’expiration de chaque période triennale ».
Dès lors, le contrat de bail ne saurait être résilié au 17 avril 2023, faute pour le congé de respecter les stipulations du bail.
Or, la partie demanderesse expose que la société preneuse a cessé de procéder au réglement des loyers à compter du mois de septembre 2024.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 05 décembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 4.492,38 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 8.326,15 euros arrêté au 09 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Le fait que la SARL ACTUA TECHNOLOGIE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 05 janvier 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL ACTUA TECHNOLOGIE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL ACTUA TECHNOLOGIE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 05 janvier 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 1.482,76 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte faisant état d’un solde restant dû de 8.326,15 euros arrêté au 09 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SARL ACTUA TECHNOLOGIE est redevable envers l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT de la somme provisionnelle de 8.326,15 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de janvier 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL ACTUA TECHNOLOGIE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL ACTUA TECHNOLOGIE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 05 janvier 2025, du bail daté du 20 mars 2017, consenti par l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT à la SARL ACTUA TECHNOLOGIE, portant des locaux à usage commercial situés à [Adresse 3] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL ACTUA TECHNOLOGIE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL ACTUA TECHNOLOGIE à payer à l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT une somme provisionnelle de 8.326,15 euros (HUIT MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 09 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 comprise) ;
CONDAMNONS la SARL ACTUA TECHNOLOGIE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.482,76 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT ;
CONDAMNONS la SARL ACTUA TECHNOLOGIE à payer à l’EURL OVVEL INVESTISSEMENT la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL ACTUA TECHNOLOGIE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, les frais de levée des renseignements commerciaux ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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