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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 mai 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. LP PROMOTION BE, Mutuelle AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE ATE c/ S.A.S. EEC TRAVAUX, S.A.S. STARBAT MIDI-PYRENEES, SOCIETE QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 26/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3OZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3OZ
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Kwasigan AGBA
à la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
à Me Julien DEVIERS
à Me Claire GOULOUZELLE
à la SCP LERIDON LACAMP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.N.C. LP PROMOTION BE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. EEC TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) etMe Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SOCIETE QBE EUROPE, en qualité d’assureur de E.E.C. TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. STARBAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle AXA FRANCE IARD, assureur de STARBAT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIETE ATE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société ATE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Vasco FERNADES DA PONTE (plaidant)
S.A.S. SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis, dont le siège social est sis Chez Agence [Adresse 10] [Adresse 11], [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. SOCIETE TP D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 mars 2026
PRÉSIDENT : Laure GABINAUD, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Laure GABINAUD, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 23 mai 2025 ayant désigné M. [I] [M] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/302 (MI 25/1012).
Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 février 2026, la société en nom collectif Lp Promotion Be (ci-après « la Snc Lp Promotion Be ») a fait assigner :
— la société par actions simplifiée (Sas) Tp d’Oc,
— la Sas Eec Travaux,
— la société Qbe Europe, ès qualités d’assureur de Eec Travaux,
— la Sas Starbat Midi-Pyrénées,
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sas Starbat Midi-Pyrénées,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Agence Toulousaine d’Etanchéité (Ate),
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Ate,
— la Sas De Lima Iso Développement,
— et la Sas Socotec,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables aux défendeurs sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Dans ses dernières écritures, la Snc Lp Promotion Be maintient les termes de son assignation en précisant sur l’appel en cause de la société Ate qu’elle est concernée par la dangerosité des bandes stériles et le désaffleur caillebotis. Elle fait valoir que le devis annexé au marché prévoit la fourniture et la mise en place d’une protection de type gravier pour bande stérile de 40cm de largeur, et que les caillebotis constituent un ouvrage relatif à l’étanchéité en pied de mur à la charge de la société Ate. Elle estime donc que la société Ate est intervenue sur les ouvrages concernés par l’expertise.
Concluant en réponse, la Sas Tp d’Oc ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et souhaite que la requérante soit condamnée aux dépens.
La Sas Eec Travaux et la société Qbe Europe, ès qualités d’assureur de Eec Travaux ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise leur soit rendue opposable et souhaitent voir réserver les dépens.
La Sas Starbat Midi-Pyrénées Pyrénées ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir condamner le demandeur aux frais et dépens.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sas Starbat Midi-Pyrénées ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et souhaite voir juger que les dépens resteront à la charge du demandeur.
La Sarl Agence Toulousaine d’Etanchéité (Ate) demande au juge des référés de :
à titre principal
— la mettre hors de cause, dès lors qu’elle n’a pas réalisé les ouvrages objets des désordres litigieux,
à titre subsidiaire
— dire qu’elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées soient rendues communes et opposables à son égard,
— relever expressément les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à toute imputation de responsabilité,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Ate souhaite voir étendues les opérations d’expertise en cours au contradictoire de l’ensemble des parties sous les plus expresses protestations d’usage et réserves de garantie et souhaite voir laisser les dépens à la charge du demandeur.
La Sas De Lima Iso Développement ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise soit rendue opposable à l’ensemble des parties et elle souhaite voir condamner la société Lp Promotion aux dépens.
Assignée par acte remis à personne habilitée, la Sas Socotec n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors
même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En effet, la notion de « protestations et réserves », qui n’est fondée sur aucun texte et ne relève d’aucune définition juridique précise ne saurait être assimilée de façon non équivoque à un acquiescement à la mesure d’expertise. Dépourvue de tout effet, elle équivaut plutôt à une simple absence d’opposition à la mesure d’expertise, ou pourrait être interprétée tout au plus en une demande de rapport à justice, équivalent à une opposition de principe.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des marchés de travaux que dans le cadre d’une opération immobilière sise [Adresse 14], [Localité 2], plusieurs sociétés sont intervenues au projet à savoir :
— la société Eec avec une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution VRD et bâtiment (pièces 14 et 15 demandeur),
— la société Sarbat Midi-Pyrénées pour le lot gros œuvre maçonnerie (pièce 17 demandeur),
— la société De Lima Iso Développement pour le lot enduits – revêtement de façades (pièce 19 demandeur),
— la société Ate pour le lot étanchéité (pièce 20 demandeur),
— la société Tp d’Oc pour le lot terrassements généraux (pièce 21 demandeur).
En parallèle, la société Socotec a été le contrôleur technique de l’opération.
En l’occurrence, l’expert judiciaire dans son compte rendu de la réunion d’expertise n°1 du 13 novembre 2025 a relevé des désordres affectant ces travaux (dangerosité bandes stériles, fissures sous-sol, fissures et cloques rampes d’accès, etc.)
Or, il apparaît que ces intervenants au chantier objet du litige ayant conduit à l’ordonnance de référé de ce siège du 23 mai 2025 (RG n°25/302 et MI 25/1012) ne sont actuellement pas dans la cause et n’interviennent pas aux opérations d’expertise en cours.
En outre, aux termes des attestations d’assurance de responsabilité civile de la société Eec Travaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 (pièce 15 demandeur) et responsabilité décennale obligatoire de la société Starbat Midi-Pyrénées (pièce 18 demandeur), que certains assureurs de ces intervenants n’interviennent également pas aux opérations d’expertise en cours.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer étendues et communes et dès lors opposables aux défenderesses les opérations d’expertise en cours et de rejeter la demande de mise hors de cause de la Sarl Ate.
Les dépens seront mis à la charge de la Snc Lp Promotion Be, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejette la demande de mise hors de cause de la Sarl Ate ;
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à :
— la Sas Tp d’Oc,
— la Sas Eec Travaux,
— la société Qbe Europe, ès qualités d’assureur de Eec Travaux,
— la Sas Starbat Midi-Pyrénées,
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sas Starbat Midi-Pyrénées,
— la Sarl Ate,
— la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la Sarl Ate,
— la Sas De Lima Iso Développement,
— la Sas Socotec,
les opérations d’expertise confiées à M. [I] [M], suivant la décision en date du 23 mai 2025 (RG n°25/302 et MI 25/1012) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la Snc Lp Promotion Be aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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