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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 25/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 25/01751 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNK4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [V] [W] époux [Z]
né le 17 Juillet 1991 à ESSEY-LES-NANCY (54271)
79, Rue Alfred Pichon
57160 SCY-CHAZELLES
représenté par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 506
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-4072 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Décembre 1990 à EPINAL (88000)
12, Rue Bernanos
57050 METZ
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Julie TORMEN (1) – (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [W] se sont mariés le 26 mai 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de DIEUZE sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [X] [Z] né le 21 novembre 2019 à METZ.
Par assignation signifiée le 08 juillet 2025, Madame [V] [W] a assigné Monsieur [L] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 décembre 2025 a notamment:
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [V] [W] et de Monsieur [L] [Z] ;
— dit qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera due ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 30 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 11 septembre 2023 ;
— de dire que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et de fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents,
— de fixer le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents pendant les vacances scolaires,
— de dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Devant l’absence du défendeur, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de septembre 2023 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
Monsieur [L] [Z] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil faute de comparution.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, Madame [V] [W] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux.
Monsieur [L] [Z] ne se prononce pas faute de comparution.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [V] [W] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 11 septembre 2023.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Madame [V] [W] sollicite l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant. Le positionnement de Monsieur [L] [Z] n’est pas connu faute de comparution. La demande est conforme tant au principe de l’article 371-1 du code civil qu’à l’intérêt de l’enfant. Il y sera fait droit.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [V] [W] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile et l’octroi au père d’un droit de visite. Monsieur [L] [Z] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Depuis la séparation des parties, l’enfant réside au domicile de sa mère. Aucun élément nouveau ne permet de modifier l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il sera fait droit à la demande.
Madame [V] [W] sollicite la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents. Monsieur [L] [Z] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu. Son positionnement n’est donc pas connu. Il ressort des éléments du dossier que l’enfant réside sous le format de la résidence alternée depuis la séparation du couple. Il convient dès lors devant l’absence d’éléments nouveaux survenus et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales depuis la dernière décision de reconduire les mesures provisoires.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Madame [V] [W] ne sollicite aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de la mise en place d’une résidence alternée.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Il est communément admis que la résidence alternée induit un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) après accord préalable de chaque parent pour l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendue en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 08 juillet 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 01 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Décembre 1990 à EPINAL ;
et de
Madame [V] [W]
né le 17 Juillet 1991 à ESSEY-LES-NANCY ;
mariés le 26 mai 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de DIEUZE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à Madame [V] [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 11 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de Monsieur [L] [Z] et Madame [V] [W], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire :
— Les semaines impaires chez le père du samedi 9 heures au mercredi 19 heures et chez la mère du mercredi 19 heures au lundi (semaine paire) entrée des classes ;
— Les semaines paires chez le père du lundi entrée des classes au jeudi matin entrée des classes et du samedi 09 heures au mercredi 19 heures et chez la mère du jeudi entrée des classes au samedi 9 heures;
— pendant les vacances scolaires :
— pendant les petites vacances scolaires : le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— La moitié des vacances d’été, celles-ci étant scindées par quarts non consécutifs, le deuxième et le quatrième quart chez la mère et le premier et le troisième quart chez le père.
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et la fin le jour de la fête des Mères chez la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que dans tous les cas, l’enfant résidera au domicile de son père le 24 décembre de 10 heures à 20 heures et au domicile de sa mère le 25 décembre de 10 heures à 20 heures ;
DIT que l’enfant résidera le dimanche de Pâques au domicile du père de 10 heures à 20 heures et le lundi de Pâques au domicile de la mère de 10 heures à 20 heures ;
CONSTATE que Madame [V] [W] ne sollicite pas de pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant qui réside alternativement au domicile de chacun de ses parents ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire après déduction des aides éventuellement perçues, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable de chaque parent pour l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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