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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00547 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUS
Section 1
NL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 substituée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [G] veuve [V]
née le 07 Août 1985 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
demeurant dernière adresse connue [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2013 à effet au 15 janvier 2013, l’office public de l’habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à Mme [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] [Localité 7], pour un loyer mensuel de 407.21€ outre 42€ de provision sur charges et 7€ de loyer parabole collective.
Par avenant au bail signé le 26 juin 2013 le bailleur a consenti de louer l’appartement à Mme [P] [G] et M. [B] [V] devenu son époux.
Les époux ont divorcé selon jugement du 10 mai 2019.
M. [B] [V] est décédé le 17 janvier 2023.
Par exploit en date du 18 février 2025, M2A HABITAT a fait assigner Mme [S] [G] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de la voir condamnée au paiement d’un arriéré locatif et de réparations locatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 juin 2025 et a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, et 2228 et suivants du code civil de :
— condamner Mme [S] [G] à lui payer la somme de 9537.99€ avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022,
— condamner Mme [S] [G] à verser un montant de 800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M2A HABITAT invoque le bénéfice de son décompte des sommes dues au 16 janvier 2025 outre l’état des lieux sortant ainsi que les factures et bons travaux correspondant.
Régulièrement assignée par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
En l’espèce, M2A HABITAT produit un décompte des sommes dues en date du 16 janvier 2025 tout en précisant réduire sa demande, compte tenu de la prescription à la période courant depuis février 2022 .
Le loyer et les provisions de charges étant payable à terme échu, le bailleur est recevable à réclamer paiement des sommes dues depuis le 28 février 2022, terme de février 2022 inclus.
Il n’y a pas lieu de retenir les frais de recommandés assurance, à hauteur de 7.06€ qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif, pas plus que les frais de commandement ou de poursuite, étrangers au présent litige et de surcroit non versés au débat, à hauteur de 324.82€.
Les sommes dues au titre des loyers, provisions de charges et régularisation de charges 2021, 2022 et 2023 pour la période du 28 février 2022, terme de février 2022 inclus au 4 avril 2023 date de la libération des lieux, s’élèvent donc à 7371.14€.
Il convient de déduire le dépôt de garantie conservé par le bailleur à hauteur de 407€ ainsi que la somme dont M2A HABITAT reconnait être créditrice au titre d’un garage (2.87€) pour retenir un reste dû de 6961.27€.
La charge de la preuve des paiements pèse sur la locataire laquelle n’a pas comparu. Par conséquent, Mme [S] [G] sera condamnée au paiement de ladite somme laquelle produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyée le 28 octobre 2024.
Concernant les sommes dues au titre des réparations locatives, M2A HABITAT met en compte une somme de 3542.48€
M2A HABITAT invoque l’état des lieux de sortie réalisé le 4 avril 2023 signé par Mme [K] [V], soeur de M. [B] [V]. M2A HABITAT se réfère à la procuration donnée par Mme [S] [G].
Or par courrier attribué à Mme [R] – et non [S] – [G], celle-ci a déclaré "(autoriser) que l’ensemble du courrier de M. [B] [V] soit remis à son frère [C] [V] ainsi qu’à sa mère [W] [V].
En premier lieu, il ne ressort aucunement de ce courrier que Mme [S] [L] ait donné procuration la concernant au frère ou à la mère de son ex époux décédé.
En second lieu, Mme [K] [V], soeur de M. [B] [V] n’est ni le frère ni la mère de celui-ci.
Cet état de lieux de sortie n’est donc en aucun cas dressé au contradictoire de la locataire.
M2A HABITAT n’établit donc pas suffisamment l’existence de dégradations ou réparations locatives imputables à Mme [S] [G] et sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M2A HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi Mme [S] [G] sera donc condamnée à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) de sa demande en paiement au titre des réparations locatives pour l’appartement situé [Adresse 2] [Localité 7];
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 6961.27€ (six mille neuf cent soixante et un euros vingt sept centimes) au titre de l’arriéré de loyers, provisions de charges pour la période du 18 février 2022 au 4 avril 2023 , de la régularisation des charges des années 2021 – 2022 et 2023 et déduction étant déjà faite du dépôt de garantie;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024;
CONDAMNE Mme [S] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [G] à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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