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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVZ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, sis [Adresse 1]
représenté Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître DULOUT
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me SPINAZZE
Mme [K]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 24 septembre 2019, Madame [W] [K] a souscrit auprès de la société (SA) CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE (ci-après CFCAL) un prêt destiné à racheter des crédits d’un montant de 31 000 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 2, 80 %, remboursable en 144 mensualités.
Madame [W] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 3], qui a déclaré sa demande recevable par décision du 11 mars 2021.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2024, la banque a mis en demeure Madame [W] [K] de régulariser son retard de paiement, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte du 20 février 2025, la société CFCAL a assigné Madame [W] [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 8 avril 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— à titre principal dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée et condamner Madame [W] [K] à lui payer la somme de 24 485, 08 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 juin 2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat, et condamner la débitrice au paiement de la somme,
— à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas la résiliation judiciaire du contrat, condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1115,08 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel jusqu’au règlement effectif, et juger que Madame [W] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures,
— en tout état de cause condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [W] [K] a indiqué qu’elle ne contestait pas la dette. Elle a précisé qu’elle avait de nouveau déposé une demande de surendettement, laquelle avait été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement du 28 mars 2025.
Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal a :
— soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action,
— soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
— invité la banque à produire les pièces suivantes :
* les mesures imposées mises en place par la commission de surendettement en 2021 en faveur de Madame [W] [K],
* un historique de compte complet,
* un décompte clair de sa créance, avec et sans intérêts,
— réservé les demandes et les dépens.
À l’audience du 9 septembre 2025, la société CFCALreprésentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— à titre principal dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée, et condamner Madame [W] [K] à payer à la société CFCAL la somme de 30 158,66 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Madame [W] [K] à payer à la société CFCAL la somme de 30 158,66 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mai 2025,
— à titre infiniment subsidiaire condamner Madame [W] [K] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 1115,08 euros, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, et juger que Madame [W] [K] devra reprendre le paiement des échéances futures,
— en tout état de cause condamner Madame [W] [K] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’aux dépens et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La société CFCAL a précisé que si le tribunal devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats par respect du principe du contradictoire.
Madame [W] [K] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la banque justifie dans ses dernières conclusions de la mise en œuvre par la Commission de surendettement des [Localité 3] d’un plan conventionnel de redressement définitif en faveur de Madame [K], à compter du 30 septembre 2021, d’une durée de 24 mois.
La première échéance impayée non régularisée date donc du mois d’octobre 2023.
L’action ayant été engagé par acte d’assignation du 20 février 2025, il convient de constater qu’elle l’a été avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans et qu’elle est donc recevable.
Sur la régularité du contrat
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
La déchéance du droit aux intérêts peut être relevée quelle que soit la date de conclusion du contrat ; en effet, contrairement à ce que soutient le prêteur, lorsqu’elle est opposée par l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts ne s’analyse pas comme une demande reconventionnelle mais comme une défense au fond, sur laquelle la prescription est sans incidence ; en tout état de cause ce moyen n’est pas soulevé par le défendeur mais par la juridiction.
En l’espèce, si le prêteur verse aux débat une pièce justificative de la consultation du FICP (pièce 5), cependant cette pièce est incomplète et ne permet pas de la rattacher de manière certaine à Madame [W] [K].
Il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
La juridiction a relevé dans son jugement avant-dire droit du 27 mai 2025 que :
“La banque produit deux décomptes :
— un décompte expurgé des intérêts daté du 19 juillet 2024, qui fait état d’une créance de 26539,68 euros,
— un décompte daté du même jour (pièce 13), qui fait état d’une créance de 24 485, 08 euros, après “mise en adéquation avec le titre exécutoire”.
Outre qu’il n’est pas expliqué ni justifié comment la créance sans comptabilisation des intérêts peut être d’un montant supérieur à la créance comportant des intérêts et une clause pénale, par ailleurs la mention “mise en adéquation avec le titre exécutoire” laisse à supposer que la société CFCAL dispose déjà d’un titre exécutoire pour la créance dont elle demande le paiement.
Il convient par conséquent d’inviter la banque à présenter ses observations sur ce point et à produire toutes pièces justificatives utiles”.
Dans ses dernières conclusions, la banque n’a pas répondu sur ce point, se bornant à produire un nouveau décompte daté du 5 juin 2025, lequel n’est pas davantage clair quand au montant des sommes réclamées. Par ailleurs, la banque n’a pas produit l’historique de compte complet tel que sollicité par le tribunal.
Le tribunal observe en outre que trois dates de déchéance du terme sont invoquées dans les différents décomptes (21 septembre 2021, 16 février 2024, et 8 avril 2024), et ce sans explications.
Il convient par conséquent de débouter la société CFCALde sa demande en paiement, et ce sans nécessité de réouverture des débats, dans la mesure où les pièces nécessaires à l’examen du bien fondé de la demande ont d’ores et déjà été demandées par le tribunal, en vain.
La société CFCAL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement de la société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE,
Au fond l’en DEBOUTE,
La CONDAMNE aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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