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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 18 déc. 2025, n° 22/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2025
N° RG 22/06054 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3JR
Epoux [L]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie impôt
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [B] [V] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (53), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Eva DUBOIS, Me Isabelle MARTIN-MAHIEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de rejet des conclusions n°4 et pièces n°220 à 224 transmises par Madame [B] [N] le 15 octobre 2025 ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de ses demandes de voir déclarer irrecevables la demande en divorce pour faute et la demande de dommages et intérêts présentées par Monsieur [J] [L] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [B] [N] et Monsieur [J] [L] aux torts partagés des deux époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 28 août 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [J] [R] [P] [L], le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 14] (35),
— Madame [B] [V] [N], le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 12] (53) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 11 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer à Madame [B] [N] la somme de 19.000 € (dix-neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de s’acquitter de cette prestation sous la forme de versements périodiques ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [E] [L], né le [Date naissance 6] 2012, [T] [L], né le [Date naissance 4] 2017, et [X] [L], né le [Date naissance 7] 2020, sera exercée en commun par Madame [B] [N] et Monsieur [J] [L] ;
ETABLIT la résidence des enfants [E] [L], [T] [L], et [X] [L] chez Monsieur [J] [L] ;
DIT que Madame [B] [N] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : première quinzaine des mois de juillet et août,
— les années paires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que Madame [B] [N] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique à l’égard des enfants le mercredi à 18 heures ;
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande tendant à dire que son droit d’appel téléphonique s’exercera en dehors de la présence de Monsieur [J] [L] ;
FIXE à 180 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [B] [N] à Monsieur [J] [L] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [E] [L], [T] [L], et [X] [L], soit 60 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés entre les deux parents à hauteur de 70% pour Monsieur [J] [L] et 30% pour Madame [B] [N] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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