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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/01847 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCFN
NAC : 72A
Jugement Rendu le 14 Novembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [6], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet MOREAU, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 384 031 324, dont le siège social est situé [Adresse 2],
Représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [C] [B], né le 22 Février 1979 à HAITI, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Madame [A] [U] [D], née le 19 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assistées de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] sont propriétaires des lots 15 et 18 dépendant de la résidence en copropriété [6] située [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par son syndic en exercice le cabinet Moreau, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir le tribunal :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] la somme de 8 613,18 €uros, à titre d”arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 1€' trimestre 2023 inclus.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 424€uros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration
et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la
Loi du 10 juillet 1965, du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type).
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] des intérêts au taux légal à
compter du 21 septembre 2021 date de la Mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 duCode Civil.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] la somme de 1.800,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] de la somme de 1.680,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que
le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique RPVA le 26 octobre 2023 et par voie de commissaire de justice le 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [6] demandent au tribunal de:
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] la somme de 4 618,09 €uros, à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 4 ème trimestre 2023 inclus.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 424 €uros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type).
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 date de la Mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] la somme de 1.800,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires [6] de la somme de 1.680,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits.
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [B] & Madame [A] [U] [D] aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, M. [B] [C] a constitué avocat mais n’a jamais conclu.
Bien que régulièrement assignée, Mme [A] [U] [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit, au soutien de sa demande en paiement :
— le justificatif de la qualité de copropriétaire M.[B] [C] et de Mme [A] [U] [D] qui indique les tantièmes représentés par leurs lots lots n°15 et n°208 dans la copropriété
— les procès verbaux d’assemblée générale ordinaire d’approbation des comptes et de vote de budget prévisionnel et travaux des 24/04/2019, 19/04/2021, 15/12/2021, 20/04/2022, 20/04/2023, 23/05/2023
— les appels de fonds et charges sur la période considérée
— deux décomptes des charges et appels de fonds impayés arrêtés au 16 janvier 2023 et 26 octobre 2023 sur la période du 01/07/2020 au 01/10/2023, provision 10/2023 à 12/2023 et 4/12 trx moteur ascenseur 7AL inclus laissant apparaître un solde débiteur de 4.618,09 euros.
Il convient de déduire du montant de la créance réclamée la somme de 5 euros facturée le 23/08/2021 au titre de fourniture clé local encombrant alors qu’aucune pièce n’a été versée aux débats pour justifier du bien fondé de la somme réclamée.
A l’examen des pièces produites, il apparait que la créance à laquelle le syndicat des copropriétaires peut prétendre au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêté au 26/10/2023 sur la période du 01/07/2020 au 01/10/2023, provision 10/2023 à 12/2023 et 4/12 trx moteur ascenseur 7AL inclus, s’élève à la somme de 4.613,09 euros (4.618,09 – 5).
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, la dette portera intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter de l’assignation introductive d’instance du 27 janvier 2023, produiront des intérêts.
Le règlement de copropriété de la résidence [6] comporte en son article 112 une clause de solidarité ainsi libellée “dans le cas où un ou plusieurs lots viendraient à appartenir indivisément à plusieurs copropriétaires, ceux ci seront tenus solidairement des charges vis à vis du syndicat, lequel pourra, en conséquence, exiger l’entier paiement de n’importe lequel des copropriétaires indivis.
M.[C] [B] et Mme [A] [U] [D] seront donc condamnés solidairement au paiement de la dette.
Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement
Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
En l’espèce, M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] ont déjà été condamnés par jugement en date du 30 avril 2015 du tribunal d’instance d’Evry et par jugement en date du 22 mars 2019 du tribunal de grande instance d’Evry pour le non paiement de leurs charges de copropriété.
En ne procédant pas au paiement régulier de leurs charges de copropriété, M.[B] [C] et Mme [A] [U] [D] causent au syndicat des copropriétaires qui se retrouve contraint de faire l’avance des frais un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires qui justifie leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais de recouvrement exposés par le syndicat
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui succombe dans l’instance judiciaire l’opposant au syndicat doit supporter seul les frais nécessairement exposés pour le recouvrement de sa dette ; frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, droits et émoluments des actes des huissiers de justice, et droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires [6] sollicite la somme de 424 euros au titre des frais de recouvrement..
Il convient de déduire de cette somme les frais suivants :
— Provision 04/2023 à 06/2023 pour un montant de 72 euros et 2/12 TVX replt moteur asc.1AL qui ne constituent pas des frais de recouvrement au sens des dispositions de l’article 10-1 sus rappelé.
Le syndicat des copropriétaires [6] justifie des frais suivants :
— Frais de mise en demeure du 21/09/2021 pour un montant de 36 euros correspondant au montant figurant dans le contrat de syndic pour ce type de prestations.
En conséquence, M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] sont solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 36 euros au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs, qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Les défendeurs sont également solidairement condamnés à payer une somme de 1.200,00 euros au syndicat des copropriétaires au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme 4.613,09 euros au titre des charges de copropriété et appel de fonds travaux échus arrêté au 26/10/2023 sur la période du 01/07/2020 au 01/10/2023, provision 10/2023 à 12/2023 et 4/12 trx moteur ascenseur 7AL inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement
DIT que les intérêts produits depuis le 27 janvier 2023 seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 36 euros au titre des frais de recouvrement
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] à payer une somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires [6] en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement M. [C] [B] et Mme [A] [U] [D] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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