Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 22/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 22/00368 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EI3X
NAC : 63A
[O] [N]
c/
[F] [X]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie THIERART de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE substitué à l’audience par Maître Xavier COLOMES
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
: Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le docteur [I] [C] a prescrit à Monsieur [O] [N] quinze séances de rééducation à la marche par ordonnance du 23 avril 2021.
Monsieur [O] [N] a chuté dans le cabinet de Madame [F] [X], masseur-kinésithérapeute le 26 mai 2021, alors qu’il réalisait un exercice d’équilibre en l’absence de celle-ci.
Il a été hospitalisé du 26 mai 2021 au 7 juin 2021 pour une fracture du grand trochanter sur PTH gauche sans descellement de la tige fémorale.
Par LRAR du 7 septembre 2021, son conseil a adressé un courrier à Madame [F] [X], aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel est resté sans réponse.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2022, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [F] [X] devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale et le paiement d’une provision.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
Dit que Madame [F] [X] est responsable du préjudice subi par Monsieur [O] [N] suite à la chute survenue dans son cabinet de kinésithérapie le 26 mai 2021, Ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [N] confiée au docteur [J],Condamné Madame [F] [X] à payer à [O] [N] la somme de 2.000,00 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, Enjoint à Madame [F] [X] de communiquer à Monsieur [O] [N] les coordonnées de son assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle avec le numéro de police d’assurance du contrat, Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 6 décembre 2022 à 9h dans l’attente du retour d’expertise, Condamné Madame [F] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné Madame [F] [X] aux entiers dépens.
Dans son rapport en date du 3 novembre 2022, l’expert judiciaire considère notamment que l’état de santé de Monsieur [O] [N] est consolidé depuis le 30 septembre 2021.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a constaté que Madame [F] [X] se désistait de son incident formé le 30 juin 2023.
Par exploit d’huissier en date du 10 février 2025, Monsieur [O] [N] a fait assigner la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de TROYES afin de lui rendre le jugement à intervenir opposable.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de RG 24/445 a été jointe à la première procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/368.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025, afin de permettre à la CPAM de la Haute-Marne de conclure.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
JUGER Monsieur [O] [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ORDONNER le retour devant Monsieur [H] [J], Expert Judiciaire, afin qu’il ne soit pas tenu compte de l’état d’antériorité de Monsieur [O] [N] dans l’évaluation de ses préjudices selon la nomenclature DINTHILLAC ou désigner un nouvel Expert afin de procéder à une nouvelle expertise médicale de Monsieur [O] [N] selon la nomenclature DINTHILLAC en excluant l’état antérieur de ce dernier qui ne peut avoir une incidence sur les lésions où les séquelles dues à la chute survenue dans le cabinet de kinésithérapie le 26 mai 2021, CONDAMNER Madame [F] [X] à verser à Monsieur [O] [N] la somme de 20.000 € à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel,
A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [F] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 47 904,76 € en réparation des préjudices subis par ce dernier, provision en sus, ORDONNER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute Marne
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [F] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [F] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec droit de recouvrement au profit de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM de la Haute-Marne demande au tribunal de :
Dire que la CPAM DE LA HAUTE MARNE s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise,
En tout état de cause,
Condamner Madame [F] [X] à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme provisionnelle de 18 433,18 € au titre des dépenses de santé actuelles qu’elle a assumées,Condamner Madame [F] [X] à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de gestion,Dire que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenirCondamner Madame [F] [X] à verser à la CPAM DE LA HAUTE MARNE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [X] demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande de contre-expertise et de versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,FIXER le préjudice corporel de Monsieur [O] [N] comme suit : – Assistance par tierce personne (ATP) : 401,85 euros
— Frais de véhicule adapté (FVA) : 1.900 euros
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.737,50 euros
— Souffrances endurées (SE) : 8.000 euros
— Préjudice esthétique (PE) : 500 euros
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4.840 euros
DEBOUTER Monsieur [O] [N] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément DIRE et JUGER que l’indemnité revenant à Monsieur [N] au titre des nouveaux frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ne saurait excéder la somme de 1.500 euros.* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 7 novembre 2025 et mis en délibéré au 16 janvier 2026 prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS :
I – Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, Monsieur [N] conteste les conclusions du rapport d’expertise du docteur [J] sur l’existence d’un état antérieur et demande que les opérations d’expertise soient réouvertes pour qu’il tienne compte de ses observations ou qu’une contre-expertise soit réalisée avec un expert différent.
Dans son rapport en date du 3 novembre 2022, le docteur [J] a en effet retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% rendant compte de la gêne algique résiduelle, en tenant compte de l’état antérieur que constitue sa prothèse totale de hanche.
Monsieur [N] a déjà fait valoir ses contestations auprès du docteur [J] dans un dire du 2 décembre 2022, auquel l’expert judiciaire a répondu par courrier du 14 décembre 2022, en indiquant que « l’antériorité est indiscutable que Monsieur [N] présentait une prothèse totale de hanche qui en tout état de cause, antérieure au traumatisme, laisse toujours des limitations cinétiques. On ne peut jamais considérer qu’une prothèse totale de hanche ne laisse jamais d’incidence fonctionnelle ».
Si dans un certificat médical en date du 20 septembre 2024, le docteur [A] indique que sa prothèse de hanche ne présente pas de signe infectieux ou de descellement permettant d’expliquer les douleurs qu’il conserve, il convient de relever que l’état antérieur retenu par le docteur [J] ne concerne pas les douleurs mais les limitations fonctionnelles de sa hanche, à la lecture de son courrier du 14 décembre 2022.
Le docteur [A] relève d’ailleurs à ce titre que « les amplitudes articulaires sont plus ou moins conservées », ce qui corrobore l’avis du docteur [J] selon lequel la chute survenue le 26 mai 2021, n’a pas eu de conséquences fonctionnelles permanentes.
Il résulte par ailleurs de sa prise en charge par un kinésithérapeute pour une rééducation après opération d’une hernie discale au moment de sa chute, qu’il présentait déjà des limitations fonctionnelles, comme il le relève lui-même dans ses conclusions.
Dans la mesure où l’état antérieur n’a pas été révélé par la chute du 26 mai 2021, il convient d’en tenir compte.
Monsieur [N] ne justifiant pas d’un nouvel élément remettant en cause les conclusions du docteur [J], il sera débouté de ses demandes de réouverture d’expertise devant le docteur [J], de réalisation d’une nouvelle expertise devant un autre expert, ainsi que de sa demande de provision.
II – Sur l’indemnisation de son préjudice corporel :
La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Le juge est par ailleurs tenu d’évaluer le préjudice, dont il constate l’existence en son principe (Civ 2, 6 octobre 2022, n°21-12.191).
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [N] a subi un déficit fonctionnel temporaire de :
100% pendant 51 jours,50% pendant 14 jours, 30% pendant 18 jours, 10% pendant 61 jours.
Compte tenu des lésions et de leur localisation, il convient de retenir un tarif journalier de 26,00 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit :
déficit temporaire à 100% : 51 jours x 26,00 euros = 1.326,00 eurosdéficit temporaire à 50% : 14 jours x 26,00 euros x 50% = 182,00 eurosdéficit temporaire à 30% : 18 jours x 26,00 euros x 30% = 140,40 eurosdéficit temporaire à 10% : 61 jours x 26,00 euros x 10% = 158,60 eurosTOTAL : 1.807,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1.807,00 euros.
Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il ressort de l’expertise que les souffrances endurées doivent être évaluées à 3/7, selon l’échelle de cotation.
Les souffrances endurées par Monsieur [N] sont caractérisées par les douleurs initiales de l’accident et celles des soins qu’il a dû endurer, ainsi que les souffrances psychologiques qui les ont accompagnées.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 8.000,00 euros, au regard de l’accord des parties.
Sur l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [N] présente un déficit fonctionnel permanent de 4%, compte tenu de la gêne algique résiduelle, en tenant compte de l’état antérieur que constitue sa prothèse totale de hanche.
Par ailleurs, la fixation de la valeur du point d’incapacité dépend de l’âge de la victime, de la nature des séquelles, du retentissement psychologique et des souffrances persistant après la consolidation de l’état de santé.
Dès lors, compte tenu de l’âge de Monsieur [N] à la date de la consolidation de son état, soit 69 ans, de sa situation personnelle et de la nature des séquelles subies, la valeur du point doit être fixée à 1.210,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.840,00 euros.
Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, après la consolidation de l’état de santé de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 0,5/7 d’après l’échelle de cotation.
Dès lors, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 500,00 euros, au regard de l’accord des parties.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité.
Il appartient la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l’âge.
En l’espèce, il ressort du courrier de l’expert judiciaire en date du 14 décembre 2022 que les séquelles conservées l’empêchent de pratiquer l’aquagym et le Pilate.
Si cette impossibilité est constatée médicalement, Monsieur [N] doit également démontrer qu’il pratiquait régulièrement ces activités antérieurement à l’accident, pour être indemnisé au titre du préjudice d’agrément. Dans le cas contraire, l’indemnisation de cette impossibilité relève du déficit fonctionnel permanent.
Ses seules déclarations dans le cadre de l’expertise judiciaire sont insuffisantes à démontrer l’existence d’une pratique antérieure courante de ces activités.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d’orthèse, de prothèses, para-médicaux ou d’optique.
En l’espèce, il résulte des débours provisoires de la CPAM qu’elle a pris en charge des dépenses de santé pour un montant de 18.433,18 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 18.433,18 euros, pris en charge par la CPAM.
L’évaluation de ce préjudice n’étant pas définitive, compte tenu du caractère provisoire des débours de la CPAM, il ne sera pas fixé au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
Il s’agit de l’ensemble des frais temporaires exposés par la victime avant la consolidation et qui sont imputables à l’accident à l’origine du préjudice corporel. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En vertu des principes généraux d’indemnisation du préjudice corporel sont prises en charge par le responsable de l’accident les seules dépenses présentant un lien direct et certain avec l’accident, sans qu’il en résulte un enrichissement au profit de la victime.
Ce poste de préjudice permet notamment indemniser la situation de dépendance créée par la perte d’autonomie fonctionnelle de la victime, notamment lorsqu’elle a besoin, du fait de ses blessures, d’être assistée de manière temporaire par une tierce personne. L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins de la victime et non de la dépense exposée, si bien que l’indemnité ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à raison d'1,5 heure par jour pendant 14 jours puis de 2 heures par semaines pendant 2,5 semaines, pour les tâches de la vie courante.
En l’absence de justificatif produit et en tenant compte du fait que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il convient de retenir un montant de 16,00 euros de l’heure pour une aide active fournie par une personne non spécialisée.
Il convient en conséquence de calculer ce préjudice comme suit :
14 jours x 1,5 heures x 16,00 euros = 336,00 euros,2,5 semaines x 2 heures x 16,00 euros = 80,00 euros, TOTAL : 416,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 416,00 euros.
Sur l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents
Sur les frais de véhicule adapté
Ces frais correspondent au surcoût engendré par la nécessité de recourir à un véhicule adapté.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu, aux termes de son rapport d’expertise du 3 novembre 2022, que l’aménagement du véhicule avec une boite automatique était souhaitable, compte tenu de l’antériorité et des gênes douloureuses sur les longs trajets en regard du trochanter gauche.
Dans son courrier en date du 4 janvier 2023, en réponse au dire de Madame [X], l’expert judiciaire précise que Monsieur [N] conduisait son véhicule sans difficulté antérieurement à la chute accidentelle, qui est à l’origine d’une augmentation des gênes douloureuses, qui rendent difficile la conduite avec une boite manuelle.
L’adaptation de son véhicule avec une boite automatique est donc entièrement imputable à la chute accidentelle du 26 mai 2021.
Si en principe on ne doit indemniser que le surcoût lié à l’installation d’une boite automatique, il résulte d’une attestation du concessionnaire [Z] de [Localité 3] que le véhicule [D] Classe E appartenant à Monsieur [N] ne pouvait être équipé d’une boite automatique.
Monsieur [N] a donc acquis un nouveau véhicule [D] classe C avec boite automatique de 84.951 km, pour un coût de 27.534,76 euros, déduction faite de la reprise de son ancien véhicule pour un prix de 1.200,00 euros.
Le véhicule racheté par Monsieur [N] n’est toutefois pas équivalent en termes de vétusté à celui qu’il possédait antérieurement, puisque son ancien véhicule présentait 285.000 km au compteur. Monsieur [N] aurait été de toute façon contraint de remplacer ce véhicule un jour où l’autre, et le choix de racheter un véhicule plus récent chez le concessionnaire [D] lui appartient.
D’après les annonces de vente internet versées aux débats par Madame [X], des véhicules [D] automatique de classe E présentant environ 300 000 km au compteur sont disponibles à la vente pour 5.000,00 euros.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.000,00 euros.
Sur la liquidation du préjudice
Le préjudice corporel de Monsieur [N] s’élève à la somme totale de 38.996,18 euros dont 18.433,18 euros ont été pris en charge par la CPAM et 20.563,00 euros sont restés à la charge de Monsieur [N].
Il est constant que ce dernier a déjà perçu la somme de 2.000,00 euros à titre de provision, de sorte qu’il convient de la déduire de l’indemnité finale qui lui sera allouée.
En conséquence, Madame [X] sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 18.563,00 euros, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel.
Madame [X] sera également condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 18.433,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à titre de provision, cette dernière n’ayant pas encore établir ses débours définitifs.
III – Sur les mesures accessoires :
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de la CPAM de la Haute-Marne :
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1212€ au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
Cette indemnité se distingue de l’indemnité accordée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, de sorte qu’elles peuvent se cumuler.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de la CPAM de la Haute-Marne et de lui allouer une indemnité d’un montant de 1.212,00 euros, compte tenu des sommes dont elle a obtenu le remboursement.
Madame [X] sera condamnée à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêt au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X], qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance, avec distraction au profit des avocats constitués, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [X], qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à ordonner le jugement commun à la CPAM de la Haute-Marne :
La CPAM de la Haute-Marne étant partie à la présente procédure, la présente décision lui est opposable, sans qu’il soit nécessaire de la lui déclarer commune dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] de ses demandes de réouverture d’expertise devant le docteur [J], de contre-expertise devant un autre expert et de provision ;
FIXE le préjudice corporel de Monsieur [O] [N] de la façon suivante :
1.807,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire8.000,00 euros au titre des souffrances endurées4.840,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent416,00 euros au titre des frais divers5.000,00 euros au titre des frais de véhicule adaptés ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 18.563,00 euros (dix-huit mille cinq cent soixante-trois euros), provision déduite, en réparation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Marne à titre de provision la somme de 18.433,18 euros (dix-huit mille quatre cent trente-trois euros et dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de ses débours ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1.212,00 euros (mille deux cent douze euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] à payer à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Versement ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Saisie
- Créance ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Euro ·
- Écrit ·
- Sociétés
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Prestation ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Réalisation ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Provision ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Testament ·
- Demande ·
- Olographe ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Exception de procédure ·
- Incident
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Clause ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Pénalité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Séquestre ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.