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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 19 févr. 2026, n° 25/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03143
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDEV
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 19/02/2026
Madame [J], [M] [Y]
C/
Monsieur [T], [B] [D]
Madame [E], [O] [A] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J], [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, Avocats au Barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T], [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [E], [O] [A] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] cadastrée [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section D selon acte notarié du 11 février 2010.
M. [S] [D] et Mme [E] [D] née [A] sont propriétaires dans la même rue de l’immeuble voisin sis [Adresse 5] cadastré section D n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2025, Mme [J] [Y] a fait assigner Monsieur M. [S] [D] et Mme [E] [D] née [A] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir ordonner un bornage judiciaire des deux parcelles et désigner un géomètre expert à cet effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, Mme [Y] représentée par son conseil demande notamment au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Désigner un expert-géomètre aux fins de procéder au bornage entre les parcelles cadastrées Section D n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [J] [Y] et la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [D],Condamner solidairement M. et Mme [D] à lui verser la somme de 2500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir que M. [S] [D] et Mme [E] [D] née [A] ont refusé de donner suite à ses demandes de bornage amiable et de conciliation la contraignant à solliciter judiciairement le bornage des parcelles litigieuses.
A l’audience, M. [S] [D] et Mme [E] [D] née [A] sont présents et assistés par leur avocat lequel a indiqué émettre protestations et réserves à l’égard de la demande d’expertise , demandé au tribunal de mettre la consignation des frais à la charge de Mme [Y] et de débouter cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, Mme [J] [Y] démontre, par les pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] section D sises [Adresse 4].
M. et Mme [D] ne contestent pas leur qualité de propriétaires de la parcelle voisine.
Les parties n’ont pu s’entendre sur un bornage amiable, ainsi que cela ressort des pièces produites par Mme [Y] et des débats.
L’action en bornage est, par conséquent, fondée.
Dès lors il sera ordonné à cette fin une mesure d’expertise, dans les conditions prévues par le présent dispositif.
Si le bornage judiciaire se fait à frais communs, il convient de prévoir que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés par Mme [J] [Y]. Par ailleurs, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes, et de réserver la question des dépens dans l’attente de la réalisation des opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une mesure d’instruction ;
Commet pour y procéder Monsieur [U] [Z], sis [Localité 3], Cabinet GEFA, [Adresse 6], (tel: [XXXXXXXX02] ; portable: [XXXXXXXX03] ; [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Paris ;
Dit qu’il aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, notamment sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sises [Adresse 7], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de délimiter les parcelles litigieuses et de déterminer la parcelle sur laquelle est situé le petit bâtiment litigieux ;Consulter les titres des parties s’il en existe et notamment ceux de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenant qui y figurent ;Rechercher tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;Rechercher tous les autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;Proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter :- en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;
à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;
Dit que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixée à la somme totale de 800 euros;
Dit que Mme [J] [Y] devra consigner cette somme auprès du Régisseur d’Avances et des Recettes du Tribunal judiciaire dans le délai d’UN mois suivant le prononcé du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf au demandeur à solliciter un relevé de caducité dans les conditions prévues à l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que cette provision est susceptible d’être ultérieurement complétée suivant demande motivée de l’expert ;
Rappelle que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert rédigera au terme de ses opérations un rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN mois ;
Dit qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au Greffe de ce Tribunal un rapport définitif dans le délai de SIX mois à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;
Dit que l’expert adressera directement aux parties son rapport définitif et indiquera en fin de rapport la date à laquelle il a procédé à cet envoi ainsi que l’identité de tous les destinataires ;
Dit que l’expert joindra à chaque exemplaire de son rapport sa note définitive d’honoraires mentionnant l’information selon laquelle les parties disposent d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
Rappelle que la décision ordonnant l’expertise est revêtue de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
Réserve les autres demandes, ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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