Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVF5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVF5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 22 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [M] [Y], né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [M] [Y] né le 05 Septembre 1987 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine prise le 02 janvier 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 03 janvier 2025 à 10 heures ;
Vu la requête de M. [M] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Janvier 2025 à 13 heures 23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 janvier 2025 reçue et enregistrée le 07 janvier 2025 à 09 heures 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Armand COHEN-DRAI, avocat de M. [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVF5 Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [Y], né le 5 septembre 1987 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 22 novembre 2024 et notifié à l’intéressé le 2 décembre 2024.
[M] [Y], alors écroué au centre de détention de [Localité 2], a fait l’objet, le 2 janvier 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 3 décembre 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 janvier 2025 à 9h20, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2025 à 13h23, le conseil de [M] [Y] a soulevé les moyens suivants :
irrégularité de la procédure tirée de la notification du placement en rétention administrative avant la levée d’écrou de l’intéressé et de l’absence d’interprète en lors de la notification de ses droits
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de la situation personnelle de son client dans l’arrêté
assignation à résidence à titre subsidiaire.
A l’audience de ce jour :
[M] [Y] indique ne pas comprendre son placement en rétention administrative, ayant toujours vécu en France et contestant son OQTF. Il admet ne pas être en possession d’un passeport et indique qu’il n’entend pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire français.
Le conseil de [M] [Y] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la notification du placement en rétention administrative antérieurement à sa levée d’écrou. Il n’évoque plus la question de l’interprétariat. Il soutient encore que son client est établi en France depuis son plus jeune âge et dispose de garanties de représentation très étayées. Il sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [M] [Y] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [M] [Y] soutient in limine litis que le placement en rétention administrative a été pris en contrariété avec les dispositions de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la levée d’écrou de son client est intervenue le lendemain de la signature de l’arrêté de placement en rétention, et en tout état de cause postérieurement à la notification de celui-ci.
Toutefois, si en vertu de l’article L. 741-6 précité « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative […] à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention », il apparaît au cas d’espèce que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à [M] [Y] le 03 janvier 2025 à 10H00, la fiche de levée d’écrou éditée par le centre de détention de [Localité 2] étant horodatée du 3 janvier 2025 à 10h00. En outre, s’il apparaît que le procès-verbal de la PAF relatant les diligences afférentes à la mise en ouvre du placement en rétention administrative est horodatée à 9h15, l’ensemble des démarchées effectuées (présentation au CD de [Localité 2], formalités de levée d’écrou, notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents) justifient le délai écoulé jusqu’à l’heure de signature de la notification, concomitante à la levée d’écrou.
Enfin, il n’est nulleent démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant précisé que [M] [Y] a exercé l’ensemble des droits qui lui étaient offerts (recours contre son OQTF, dont il a été ultérieurement débouté, et requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention).
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [M] [Y] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort spécialement de l’examen de la procédure que [M] [Y] dispose d’un étayage familial conséquent en France, qu’il a particulièrement sollicité dans le temps de sa rétention pour justifier de garanties de représentation.
Pour autant, sans omettre ses attaches familiales française et la durée de sa vie sur le territoire national, le préfet s’est attaché à motiver avec rigueur les éléments justifiant sa décision et notamment la menace pour l’ordre public que l’intéressé représente.
Ainsi, il a joint à sa requête le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, sur lequel figure 12 condamnations entre 2005 et 2022 à près de 15 années d’emprisonnement cumulés pour des faits portant atteinte à l’ordre public (vols aggravés, menaces, destruction par un moyen dangereux pour les personnes, trafic de stupéfiants, violences aggravées et extorsion). Notamment, pourront être spécialement retenues les condamnations suivantes :
jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 21 septembre 2010 condamnant [M] [Y] à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive
jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 21 juillet 2015 condamnant [M] [Y] à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour extorsion commise par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée en récidive
jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 13 septembre 2022 condamnant [M] [Y] à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour violences aggravée par deux circonstances (arme et ivresse) suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive
En outre, il résulte encore de la procédure que l’intéressé est sans travail ni revenu, sans aucun document d’identité en cours de validité, qu’il a explicitement fait valoir son refus de se soumettre à la décision d’éloignement récemment confirmée par le tribunal administratif de Toulouse et qu’il résulte encore de la lecture de son casier judiciaire qu’hormis les cas où l’intéressé comparaissait à l’audience sous main de justice, la majorité des décisions judiciaires rendues contre lui l’ont été par jugements contradictoires à signifier, illustrant le risque de fuite.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [M] [Y]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de [M] [Y] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire antérieurement au placement en rétention administrative de l’intéressé. Ainsi, dès le 30 décembre 2024, les autorités marocaines ont délivré un laissez-passer consulaire au bénéfice de [M] [Y], valable jusqu’au 02 mars 2025. Un routing a été sollicité et un vol est d’ores et déjà programmé le 10 janver 2025 à destination de Casablanca.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [M] [Y] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
V. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [M] [Y] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [M] [Y] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [M] [Y] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 08 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congo ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Acte ·
- Education ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Intempérie ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tapis ·
- Commissaire de justice ·
- Drone ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Débats ·
- Associations ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Signature ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Brésil ·
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Bail ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Compteur ·
- Abonnés ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Tiers détenteur ·
- Eau potable ·
- Pièces ·
- Assainissement ·
- Courrier ·
- Dysfonctionnement
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.