Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00062
N° Portalis DBXS-W-B7I-H76S
N° minute : 25/00308
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Florence DESFORGES
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence DESFORGES, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence DESFORGES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
SYNDICAT [Localité 6] [Localité 7] AOUSTE [Localité 8] (S.M. P.A.S.) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 08 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 septembre 2022, le SYNDICAT DE [Localité 6] [Localité 7] [Localité 5] (SMPAS) a émis une facture de consommation d’eau et d’assainissement d’un montant de 13.806,11 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, en direction de Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] (les époux [Y]).
Le 11 octobre 2022, les époux [Y] ont contesté par courrier la facture n° 2022.0142646 émise par le SYNDICAT [Localité 6] [Localité 7] [Localité 5] (SMPAS) d’un montant de 13.806,11 euros et demandaient une expertise compteur d’eau.
Le 7 novembre 2022, le SMPAS répondait en renvoyant un rapport d’expertise et confirmait le montant de la facture.
Le 23 novembre 2022, les époux [Y] renvoyaient un courrier de contestation avec une attestation d’un plombier confirmant l’absence de fuite sur leur habitation.
Le 23 mars 2023, les époux [Y] saisissaient le médiateur de l’eau par le biais de son Conseil.
Les époux [Y] envoyaient un courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention du SMPAS et le comptable du Trésor public pour demander la suspension du recouvrement en l’attente de la réponse du médiateur de l’eau.
Le 3 avril 2024, les époux [Y] recevaient une mise en demeure de SUEZ pour un montant de 3.685,61 euros.
Le 15 novembre 2023, les époux [Y] recevaient par courrier simple une notification d’avis à tiers détenteur concernant la facture de la SMAPS.
Le 15 décembre 2023, les époux [Y] recevaient un avis à tiers détenteur concernant la facture de SUEZ.
Par acte de commissaire de justice du 05 janvier 2024, les époux [Y] ont assigné le SMPAS devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, ils demandent au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER LE MAL FONDE de la créance de la SMPAS suite à l’avis de saisie à tiers détenteur d’un montant de 13.930,91 euros
— ANNULER la dette des époux [U] concernant la facture d’eau et d’assainissement
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE que la SMPAS ne peut facturer plus de 300 m3 d’eau aux époux [U]
— En conséquence juger le mal fondé de la Créance de la SMPAS suite à l’avis de saisie à tiers détenteur d’un montant de 13.930,91 euros
— En conséquence annuler l’avis à tiers détenteur de 8 novembre et du 11 décembre 2023 portant sur le même objet
— En conséquence annuler la facture d’eau et d’assainissement et plafonner la facture à un montant correspondant à 300 m3 d’eau
— CONDAMNER le SMPAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2025, le SMPAS demande au Tribunal de :
— ECARTER la pièce 9 des débats en ce qu’elle n’a pas été communiquée contradictoirement,
— DEBOUTER Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du SMPAS,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les Condamner solidairement au entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces n°9 et n°10 des époux [Y] :
L’article 16 du Code de procédure civile, dans son premier alinéa, dispose que : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
Le principe du contradictoire implique notamment que l’ensemble des pièces de chaque partie soit portées à la connaissance de son adversaire.
Or, si les pièces numéro 9 et 10 des époux [Y] figurent sur le bordereau de communication de pièces déposé avec le dossier de plaidoirie, il n’apparaît pas que ce bordereau de pièce ait été signifié au SMPAS, non plus que ces pièces. En effet, le bordereau de communication de pièces joint à l’assignation ne mentionnait que les pièces n°1 à 8, et aucun autre bordereau de communication de pièces n’a été depuis lors communiqué. Le SMPAS souligne d’ailleurs dans ses écritures ne pas avoir été destinataire de la pièce n°9.
Les pièces n°9 et 10 des époux [Y] n’ont donc pas été soumises au contradictoire, et seront pour cette raison déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur la demande d’annulation de la facture d’eau :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il est constant que les indications fournies par un compteur d’eau sont présumées exactes, et il appartient donc à l’abonné de rapporter la preuve d’éléments démontrant l’inexactitude de ces indications, même en cas de surconsommation apparente. La preuve contraire peut résulter d’un faisceau d’éléments établissant le caractère invraisemblable de la consommation d’eau.
Les époux [Y] contestent une facture du 22 septembre 2022, d’un montant de 13.806,11 euros, fondée sur un relevé du compteur faisant état d’une consommation d’eau de 5.224 m3 pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Il ne peut être contesté que cette consommation est bien supérieure à la consommation moyenne annuelle, ainsi qu’à leur consommation habituelle au vu de l’historique produit.
Cependant, si les époux [Y] font état, dans leur courrier du 11 octobre 2022, d’une attestation d’un plombier certifiant n’avoir constaté aucune fuite mais un dysfonctionnement du compteur, cette affirmation est contredite par le rapport d’essai du compteur réalisé par le SMPAS concluant que le compteur “ne sort pas des tolérances”. La preuve du dysfonctionnement du compteur n’est donc pas rapportée.
En outre, si dans son courrier du 03 août 2022 le SMPAS évoque le fait que les agents effectuant la relève annuelle des compteurs ont constaté une fuite après compteur occasionnant une surconsommation, les époux [Y] dans leur courrier du 11 octobre 2022 affirment que le plombier intervenu à leur domicile n’aurait constaté aucune fuite.
L’historique des consommations d’eau des époux [Y] est versé aux débats. Si la consommation contestée est effectivement sans rapport avec les autres consommations relevées, il est noté que, alors qu’aucune réparation de fuite n’est invoquée, les consommations postérieures à celle en litige sont revenues à des valeurs bien inférieures et plus proches des valeurs moyennes. Le SMPAS indique en outre dans ses écritures que cette baisse de la consommation d’eau est également intervenue avant le changement du compteur, qui a eu lieu le 10 octobre 2022, ce que l’historique permet de vérifier. Ces constatations excluent l’idée d’une fuite ou d’un dysfonctionnement du compteur.
Les époux [Y] ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe de l’inexactitude des indications fournies par le compteur d’eau, et seront donc déboutés de leur demande tendant à annuler leur dette concernant la facture d’eau et d’assainissement.
Sur la demande de plafonnement de la facture d’eau :
L’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
“[…]III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. […]”.
Les époux [Y] affirment dans leurs écritures ne jamais avoir reçu de notification préalable concernant leur consommation d’eau, ce qui est contredit par la production par le SMPAS d’un courrier du 03 août 2022 contenant cette information, accompagné d’un accusé de réception signé en date du 08 août 2022.
Si les époux [Y] ont demandé une expertise du compteur d’eau, celle-ci a été réalisée sans relever de dysfonctionnement.
Ils n’ont en outre présenté aucune attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’ils ont fait procéder à la réparation d’une fuite sur leurs canalisations, ayant au contraire indiqué qu’aucune fuite n’avait été trouvée par le plombier intervenu à leur domicile.
La notification du rapport d’expertise mentionnant la conformité du compteur a été faite par courrier du 07 novembre 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 08 novembre 2022.
Il s’ensuit que les époux [Y] ne remplissent pas les conditions édictées par l’article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales pour demander un plafonnement de la facture d’eau, et en conséquence annuler l’avis à tiers détenteur des 08 novembre 2023 et 11 décembre 2023. Ils seront donc déboutés de ces demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les époux [Y] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, ainsi qu’à verser au SMPAS la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables et écarte des débats les pièces numéro 9 : attestation plomberie NOVA, et numéro 10 : Facture de la SMPAS de septembre 2022 indiquant le relevé le 07 juin 2022, produites par Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] à verser au SYNDICAT [Localité 6] [Localité 7] [Localité 5] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Y] et Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Europe ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Intempérie ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mariage ·
- Tunisie ·
- Tapis ·
- Commissaire de justice ·
- Drone ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Congo ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Mali ·
- Acte ·
- Education ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Retrait ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Provision
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Débats ·
- Associations ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Signature ·
- Langue ·
- Personnes ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.