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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CPAM DE L' ESONNE, S.A. AXA France IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01133 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIC6
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 28 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [L] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bahie SOUKOUNA, avocat au barreau de l’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/7685 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance CPAM DE L’ESONNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A. AXA France IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2022, Mme [L] [C], adjointe d’animation territoriale, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle conduisait un van dans le cadre d’un séjour d’enfants organisé par la mairie de [Localité 10] à proximité de [Localité 11], justifiant un transfert en urgence à l’hôpital régional de [Localité 12], ainsi que plusieurs opérations et de la rééducation.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Mme [L] [C] a assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé, la société Axa France IARD Entreprises et Règlements de spécialités, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la CPAM), aux fins de voir :
« – Dire et juger Madame [L] [C], recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Ordonner une expertise médico-psychologique, suivant la mission habituelle ordonnée en matière d’évaluation des dommages corporels, (cf. mission ANADOC jointe) de Madame [L] [C] pour statuer sur les préjudices,
— Dispenser Madame [L] [C] du paiement d’une consignation,
— Condamner AXA à verser à Madame [L] [C] une provision de 20.000 euros,
— Condamner AXA à verser à Madame [L] [C] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, Mme [C] expose, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle conteste l’évaluation de ses préjudices réalisée par le docteur [K] mandaté par la société Axa France IARD, motivant le refus des propositions d’indemnisation amiables de cette dernière, en ce que :
— son préjudice esthétique temporaire n’a pas été évalué, malgré la présence de plusieurs vis dans la hanche, d’un genou défiguré et de blessures au visage et aux bras ;
— le préjudice d’assistance par une tierce personne temporaire est mal évalué dans la mesure où elle a dû confier son fils à sa sœur pendant plusieurs mois durant sa convalescence ;
— l’incidence professionnelle n’a pas été retenue alors qu’elle est agent d’animation employée par la mairie de [Localité 10] à temps plein depuis 2016, et qu’elle ne peut pas reprendre son activité professionnelle qui nécessite une capacité à mener, organiser des activités ludiques et sportives et à conduire un minibus ;
— son préjudice sexuel n’a pas été évalué de manière chiffrée.
Elle ajoute que les préjudices d’ores et déjà subis justifient le versement d’une provision à faire valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience, Mme [C], représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La société Axa France IARD s’est référée à ses conclusions remises à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
« – DONNER ACTE à la Compagnie AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— DIRE que les frais d’expertise seront mis à la charge de Madame [C] en sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction à intervenir,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix : [proposant à ce titre une mission d’expertise],
— FAIRE DROIT à la demande d’indemnisation provisionnelle complémentaire de Madame [C] d’un montant de 20 000 €,
— DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA France IARD au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD conteste la mission d’expertise ANADOC sollicitée par la demanderesse, qui remet entièrement en question la nomenclature Dintilhac des chefs de préjudices corporels et ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel Intercours. Elle ne s’oppose en revanche pas à la demande de provision sollicitée, mais relève le caractère inéquitable de faire peser sur elle les frais irrépétibles et dépens alors que l’affaire aurait pu être résolue amiablement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures susvisées et à la note d’audience.
Assignée à personne morale, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat, indiquant par courrier reçu au greffe du service des référés le 3 novembre 2025 qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir ni d’intervention à l’audience s’agissant d’un accident du travail géré par l’employeur qui finance les soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Sur la demande d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice mais des moyens, de sorte qu’aucune réponse n’y sera apportée dans le dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond, laquelle ne doit toutefois pas être manifestement vouée à l’échec, mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, Mme [C] justifie, notamment par les conclusions du médecin conseil de la société Axa France IARD retraçant son parcours médical depuis l’accident de circulation du 25 juillet 2022 et évaluant ses préjudices par deux rapports des 27 octobre 2023 et 10 janvier 2025, ainsi que par les offres d’indemnité et propositions transactionnelles afférentes formulées par la société Axa France IARD les 16 janvier et 10 mars 2025, des dommages allégués de nature à justifier la naissance d’un éventuel litige avec la société Axa France IARD en présence d’une contestation sur leur évaluation, et donc d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire aux fins d’établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, étant relevé qu’il n’y a pas lieu de retenir les termes de la mission Anadoc sollicitée par Mme [C], s’agissant d’une demande non étayée et non justifiée.
Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera dispensée de consignation préalable.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de cette disposition, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, la demande de provision n’étant pas contestée, il convient d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [J], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y n’a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et les demandes afférentes seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :
Dr [P] [R]
Chirurgien orthopédiste et traumatologue
Clinique [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
06.43.07.18.71 : 01.34.02.12.60
[Courriel 8]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte, avec pour mission de :
— Convoquer Mme [L] [C] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures.
Sur les préjudices
— A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé actuelles: préciser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais éventuels d’orthèse, de prothèses, paramédicaux ou d’optique. Il s’agit d’un préjudice patrimonial temporaire (avant consolidation) ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur une clef USB au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 5] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISPENSE Mme [L] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de consignation préalable ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à payer à titre provisionnel à Mme [L] [C] la somme de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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