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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 févr. 2025, n° 24/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM ICF ATLANTIQUE, S.A. [ Adresse 11 ] |
Texte intégral
Du 14 février 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01595 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSG4
S.A. [Adresse 11]
C/
[W] [L] divorcée [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
RCS [Localité 13] N° 775 690 886
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Louis COULAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL COULAUD-PILLET
DEFENDERESSE :
Madame [W] [L] divorcée [M]
née le 06 Novembre 1963 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier COULEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date des 14/05/2009, à effet du 01/06/2009, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 108863 situé à la même adresse.
Par jugement du 09/11/2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a prononcé le divorce de Monsieur [V] [M] et de Madame [W] [L] divorcée [M], laquelle s’est maintenue dans les lieux loués par son ex-époux.
Le 22/06/2023, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré le dossier de Madame [L] [W] divorcée [M] recevable, et a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 17/08/2023, ayant conduit à l’effacement de la dette de loyer déclarée à hauteur de 8.504,79 euros.
Par actes séparés de commissaire de justice du 19/04/2024, la SA [Adresse 10] a fait délivrer à Madame [L] [W] divorcée [M] un commandement de payer la somme de 3.734,42euros et de la somme de 203,31 euros au titre de l’arriéré locatif relativement au bail d’habitation et au bail portant sur le garage, aux fins de mise en œuvre des clauses contractuelles de résiliation de plein droit des baux.
Par acte de commissaire de justice du 08/07/2024, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a assigné Madame [L] [W] divorcée [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20/09/2024 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu des clauses résolutoires pour défaut de paiement en application de l’article 24 de la loi n°89-642 du 06 juillet 1989 modifiée ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] divorcée [M] ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2], à [Localité 7] , et des locaux à usage de garage, situés à la même adresse ;
— Ordonner que faute pour elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner Madame [L] [W] divorcée [M] à payer par provision à la SA [Adresse 10] les sommes portées aux commandements outre les loyers et charges échus postérieurement au commandement jusqu’au jour de la présente assignation déduction faite des versements, soit la somme de 4.239,04 euros (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts de droit au taux légal à compter des commandements et de la présente décision pour la différence ;
— Condamner Madame [L] [W] divorcée [M] à titre provisionnel au paiement des loyers et charges venus à échéance depuis la date de l’assignation et jusqu’au jour de la décision prononçant la résiliation des baux, sauf à parfaire ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors de débats ;
— Condamner Madame [L] [W] divorcée [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera indexée comme le loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Madame [L] [W] divorcée [M] à payer une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [W] divorcée [M] aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer et de l’assignation ;
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 20/09/2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 20/12/2024.
Lors de l’audience du 20/12/2024, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 8.221,88 euros au 01/12/2024 et confirme les termes de sa demande initiale, et y ajoutant, sollicite du juge des référés de :
La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ; Débouter Madame [L] [W] divorcée [M] de l’ensemble de ses demandes considérées comme non fondées ni justifiées ; Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Et y modifiant, de la voir condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [L] [W] divorcée [M], représentée par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
A titre principal, Constater le défaut de droit à agir de la SA [Adresse 10] à l’encontre de Madame [L] ; Constater l’existence d’une contestation sérieuse au fond quant aux demandes de la société bailleresse ; Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ; A titre subsidiaire, Constater les diligences accomplies par Madame [L] en vue de se reloger ; Constater la situation de précarité dans laquelle elle se trouve ; Accorder à Madame [L] des délais de paiement d’une durée de 12 mois pour apurer la dette locative ;Dire et juger que si ces délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été mise en œuvre ; A titre infiniment subsidiaire ; Accorder à Madame [L] un délai de 36 mois pour quitter les lieux ; Statuer ce que de droit quant aux dépens en tenant compte de l’équité et de la situation des parties ;
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par à l’audience, pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, et n’exigent ni texte ni grief spécifique.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas non plus une condition de recevabilité de son action mais de son succès. L’appréciation de l’intérêt qu’a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, et elle doit s’effectuer au jour de l’introduction de la demande en justice. Par ailleurs, l’intérêt en justice doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Conformément à ces dispositions, le bail est réputé bénéficier et appartenir à l’un et l’autre des époux dès lors qu’il porte sur le local servant effectivement à leur habitation, même s’il n’a été consenti qu’à l’un d’entre eux.
Les époux sont donc, dans ces conditions, cotitulaires du bail, ceci ayant notamment pour effet de laisser l’un seul des deux époux demeurer titulaire d’un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l’habitation commune des deux époux même après cessation de toute communauté de vie avec son conjoint.
En l’espèce, il est établi que Monsieur et [M] et Madame [L] se sont mariés le 05 juillet 1980 à [Localité 12] (MAROC) sans contrat de mariage préalable à leur union.
Par actes sous seing privé en date des 14/05/2009, à effet du 01/06/2009, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [V] [M] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 108863 situé à la même adresse.
Par jugement en date du 09 novembre 2017, le divorce de Monsieur [M] et de Madame [L] a été prononcé, et la mention du divorce a été portée en marge des actes de naissance des époux le 15 novembre 2018.
Dès lors, et en application de l’article 1751 susvisé, Madame [L] [W], qui était mariée à Monsieur [M], bénéficiait de la cotitularité des baux locatifs, et ce même si les baux n’ont été signés que par son ex-époux.
Par suite, en vertu de la cotitularité du bail découlant de leur mariage, Madame [L] [W] divorcée [M] est demeurée titulaire d’un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l’habitation commune des deux époux même après cessation de toute communauté de vie avec son conjoint.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de leur divorce, seule Madame [L] [W] divorcée [M], se soit maintenue dans les lieux. En effet, les courriers adressés par le bailleur ne le sont qu’à son encontre. Elle a également déclaré auprès de la commission de surendettement des particuliers une dette de loyer de 8.504,79 euros auprès de la société ICF ATLANTIQUE, reconnaissant ainsi sa qualité de preneur des lieux loués.
C’est donc à tort et sans tirer les conséquences légales de l’article 1751 du code civil que Madame [L] [W] affirme que le bailleur ne pouvait agir que contre Monsieur [M], seul signataire du bail, et donc seul tenu d’une obligation au paiement des loyers. En effet, depuis le prononcé du divorce et son inscription en marge des actes de l’état civil, Monsieur [M], lequel réside dans un autre logement, est libéré de son engagement de solidarité légale, sans qu’il ne soit tenu de délivrer congé des lieux.
Par conséquent, c’est à bon droit que la SA [Adresse 10] a engagé son action uniquement contre Madame [L] [W] divorcée [M], seule titulaire du bail, et seule tenue du paiement du loyer et des charges.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Cependant, si les baux en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoient, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l’article 24 de ladite loi s’applique à l’emplacement de stationnement loué par la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE à Madame [L] [W] divorcée [M].
En l’espèce, les baux ont été conclus entre les parties comportent chacun une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement en prévoyant un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (article 9 – clause résolutoire – du bail portant sur l’habitation et paragraphe clause résolutoire du bail portant sur le garage, accessoire au bail principal).
La SA [Adresse 10] a fait signifier à Madame [L] [W] divorcée [M] un commandement d’avoir à payer la somme de 3.734,42 euros et la somme de 203,31 euros au titre des loyers échus, suivant exploits du 19/04/2024. Ces commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [W] divorcée [M] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance des commandements du 19/04/2024, réglé les causes dudit commandement, puisque le versement de la somme de 1.240 euros le 16/05/2024, n’a pas suffi à apurer la dette de loyer, ce manquement entraîne la résiliation des baux par le jeu des clauses de résiliation contractuelles qu’il y a lieu de constater à la date du 20/06/2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir des clauses de résiliation emportant résiliation des baux acquise depuis le 20/06/2024.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
Il résulte en outre de l’article 24, en ses V et VII, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable, que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Cette même disposition ajoute que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
Il est produit par la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE les baux ainsi qu’un décompte mentionnant que Madame [L] [W] divorcée [M] reste devoir, la somme de 8.221,88 euros à la date du 1er décembre 2024 (mois de décembre 2024 inclus).
Madame [L] [W] divorcée [M] ne forme pas de contestation sérieuse quant au principe et au montant de cette dette, mais sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, demandes auxquelles le bailleur s’oppose.
En application de l’article 24 susvisé, il convient de s’assurer que le locataire qui en fait la demande, ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, et qu’il soit en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur, et non contesté par Madame [L] [W], qu’elle s’efforce d’effectuer des versements réguliers pour payer son loyer. Elle a ainsi versé 500 euros le 14/11/2024, 500 euros le 08/10/2024, et 800 euros le 11/09/2024. Elle n’a cependant jamais repris le versement intégral de son loyer courant fixé à 863,72 euros s’agissant du logement et 51,26 euros s’agissant du garage, et ce depuis le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonnée par la commission de surendettement des particuliers le 17/08/2023.
En outre, s’agissant de sa capacité à régler sa dette locative, si Madame [W] [L] fait valoir l’aide susceptible de lui être accordée par ses 04 enfants, dont il est justifié de ressources confortables, aucun engagement n’est produit de leur part, lesquels ne se sont pas non plus mobilisés pour apurer la dette locative à l’issue du commandement de payer et la délivrance de l’assignation aux fins d’expulsion de leur mère.
Par conséquent, les conditions cumulatives posées par l’article 24 susvisé n’étant pas réunies, de sorte que le juge ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire, alors que le bailleur s’y oppose fermement. La demande formée par Madame [W] [L] divorcée [M] de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sera rejetée.
Dès lors, Madame [W] [L] divorcée [M] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 20/06/2024, ce qui constitue pour la SA [Adresse 10] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation des baux.
Sur la provision et les indemnités d’occupation :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 8.221,88 euros à la date du 1er décembre 2024.
Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
les frais de procédure qui relèvent des dépens (131,25 + 259,71 + 13 + 130,86 + 13 + 128 + 282,42 = 958,24euros),
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [W] [L] divorcée [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 7.263,64 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er décembre 2024 – échéance du mois de décembre 2024 incluse.
Madame [W] [L] divorcée [M] sera en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (863,72 euros pour le logement et 51,26 euros pour le garage par mois à la date de l’audience), à compter du 01/01/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441- 2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [W] [L] divorcée [M] est âgée de 61 ans et justifie percevoir le revenu de solidarité active (454,75 euros mensuels), elle fait valoir un état de santé l’empêchant de travailler, ainsi qu’être titulaire d’une carte mobilité inclusion. En outre, elle justifie avoir déposé entre 2016 et 2022 une demande de logement social.
Dès lors, si Madame [W] [L] divorcée [M] justifie d’une situation personnelle et financière précaire, il est aussi établi qu’elle n’a pas rempli ses obligations locatives malgré l’effacement de ses dettes, en raison d’un logement inadapté à sa situation personnelle, puisque beaucoup trop cher par rapport à ses ressources. Malgré cet état de fait, elle a refusé deux propositions de relogement, et il n’est pas justifié de nouvelles démarches pour se reloger depuis 2022.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [W] [L] divorcée [M], en ce compris uniquement les commandements de payer du 19/04/2024, de la présente assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, la situation personnelle et l’équité commandent de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’action intentée par la SA [Adresse 10] à l’encontre de Madame [W] [L] divorcée [M] ;
CONSTATONS l’acquisition des clauses de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse à la date du 20/06/2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement et de suspension des clauses résolutoires formée par Madame [W] [L] divorcée [M] ;
CONDAMNONS Madame [W] [L] divorcée [M] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2], à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de stationnement n° 108863 situé à la même adresse ;
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [W] [L] divorcée [M] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [W] [L] divorcée [M], d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (863,72 euros pour le logement et 51,26 euros pour le garage par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [W] [L] divorcée [M], à payer à la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 7.263,64 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [W] [L] divorcée [M], à payer à la SA [Adresse 10], à compter du 01/01/2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [W] [L] divorcée [M], aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer du 16/04/2024, de la présente assignation, et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée par la SA D’HLM ICF ATLANTIQUE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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