Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 mai 2025, n° 25/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01906
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 28 mai 2024 par la 15 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [U] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. X se disant [U] [F], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2025 à 11h13 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 mai 2025, reçue et enregistrée le 18 mai 2025 à 08h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [U] [F], né le 20 Juillet 2001 à [Localité 19]), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me David SILVA MACHADO ou, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 25/01906
— Me RANNOU ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. X se disant [U] [F] ;
Dossier N° RG 25/01906
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’irrégularité de la notification des droits en rétention
Attendu que le conseil du retenu soutient que la notification des droits serait irrégulière en ce que les droits n’auraient pas été relus à l’étranger ;
Mais attendu d’un part qu’il n’est aucunement établi par les pièces de la procédure que l’intéressé ne saurait pas lire la langue française, la fiche pénale établissant au contraire que le français est sa langue principale ; que l’intéressé a signé sans réserve la notification de l’arrêté de placement en rétention ; que ses droits lui ont été réitérés à l’arrivée au LRA, lecture faite par l’agent notifiant ; que par ailleurs, il faut relever que l’intéressé a décliné l’assistance d’un interprète pour l’audience de ce jour ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur l’identité de l’agent notificateur
Attendu qu’il appartient, sur le fondement des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’étranger qui allègue une irrégularité de démontrer l’atteinte portée à ses droits qui en serait la conséquence ; qu’en l’espèce, aucun grief n’est articulé ; les conclusions se contentant de considérer que l’absence d’identité de l’agent notificateur porterait nécessairement atteinte aux droits de l’étranger ; que ce moyen sera rejeté ;
3) Sur l’absence de justification du placement en LRA
Attendu qu’aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » ;
Attendu que l’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3 ;
Que les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l’administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée (en ce sens CA de [Localité 16], 16 janvier 2024 n° 24/00234) ;
Que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ;
Que le moyen sera donc rejeté ;
4) Sur les conditions indignes du LRA de Bobigny et l’atteinte aux droits
Attendu que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers retenus dans un local de rétention administrative peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ;
Qu’il convient de constater que l’article R.744-20 du même code est applicable aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative et ne visent pas les locaux de rétention administrative, lieu de transit ; que l’article R.744-20 prévoit seulement le concours d’une personne morale pour exercer leurs droits et non une permanence de celle-ci au sein du LRA.
Que la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment
ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est dès lors de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA de [Localité 21], 01 mars 2024, n° 24/00803) ; que cette branche du moyen sera rejetée ;
Qu’enfin s’agissant de l’accès au téléphone, le procès-verbal établi par la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis n’établit que ce qui a été constaté au jour de sa visite au LRA il ya de nombreuses semaines et non que la situation qui y est décrite perdurerait ; ce dont il y a lieu de douter dès lors qu’il ressort de ses propres constatations que le service réparateur des téléphone a été contacté à plusieurs reprises ; qu’à défaut de preuve de l’actualité de du grief, cette branche du moyen sera rejeté ;
5) Sur le moyen d’irrecevabilité
Attendu que s’il ne figure pas au dossier de la procédure une fiche de levée d’écrou, la fiche pénale produite aux débats mentionne l’heure e levée d’écrou de telle sorte que l’information requise pour le contrôle du juge notamment sur le délai de transfert est connue ; que le moyen manque donc en fait ; que par ailleurs, la fiche de levée d’écrou ne constitue as une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’aticle R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisie le 16 mai 2025 à heures 29 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ete présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Mai 2025 à 16 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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