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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, juges des loyers commerc, 7 janv. 2025, n° 23/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Adresse 14 ], représentée par son gérant le Société KLEPIERRE, NEW ANDRE c/ - S.A.S. ALLIANCE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, - S.A. OPTAKARE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIEE
CONFORME : AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
N° RG 23/02295 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OI6O
LOYERS COMMERCIAUX
le : 07 Janvier 2025
EXPERT : M. [V]
Minute N° 25/00003
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 14]
RCS [Localité 15] N°780 152 914,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son gérant le Société KLEPIERRE, RCS [Localité 15] 780 152 194
agissant poursuites et diligences de des représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Sabine SUSPLUGAS (SAFRAN AVOCATS), avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et de Maître Régis HALLARD (FIDAL) avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine
DEFENDERESSES
— S.A. OPTAKARE,
dont le siège social est sis [Adresse 10] (BELGIQUE)
— S.E.L.A.R.L. C. [H]
RCS [Localité 13] N°505012385,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société 1MONDE9
— S.A.S. ALLIANCE
RCS [Localité 13] N°830 051 512,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société 1MONDE9
— S.A.S. NEW ANDRE La société NEW ANDRE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 952 253 151,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Audrey NGUYEN PHUNG, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Anne Claire VIETHEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Karine ESPOSITO
Juge délégué par ordonnance de Madame le Président du Tribunal
assisté de Sylviane ROSSI, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et de Marjorie NEBOUT greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
*****
Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2009, la Société [Adresse 14] a donné à bail à la société ANDRE, aux droits de laquelle est venue la Société TOOANDRE puis la Société 1MONDE9, puis de la Société OPTAKARE NV avec faculté de substitution au profit de la société NEW ANDRE, SAS à constituer et détenue par elle, un local n°B 154 d’une surface de 158 m², dont 128 m² de surface à la vente, situé au RDC du Centre commercial ODYSSEUM situé à [Localité 11].
Le bail était consenti à destination d’un usage, à titre principal, de vente de chaussures et, à titre accessoire, d’accessoires se rapportant à l’activité principale, maroquinerie sous l’enseigne « ANDRE », moyennant un loyer annuel de base, indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE, d’un montant de 118 500 € HT ainsi que d’un loyer variable de 7 % du chiffre d’affaire.
Le bail était conclu pour une durée de 10 années entières et consécutives, à compter du 27 mai 2009 pour se terminer le 27 mai 2019.
Par exploit d’huissier en date du 3 avril 2019, la société preneuse a fait délivrer une demande de renouvellement du contrat de bail à effet au 27 mai 2019 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré pour une durée de dix années.
Par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2019, la SNC [Adresse 14] a accepté le principe du renouvellement du bail pour une durée de dix années à compter du 27 mai 2019 moyennant un loyer annuel de 205 400 € HC/HT.
Par exploit d’huissier des 19 et 25 mai 2021, la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE a notifié un mémoire préalable à la Société 1MONDE9.
***
Par acte d’huissier signifié le 24 mai 2023, la SNC [Adresse 14] a assigné la SELARL C.[H] et la SAS ALLIANCE, co-mandataires judiciaires et liquidateurs de la Société IMONDE9, la SDE SA OPTAKARE NV et la Société NEW ANDRE devant le juge des loyers commerciaux.
Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire, la SNC [Adresse 14] demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu l’article 4.1.4 des conditions générales du Bail,
— Juger que le loyer de base du Bail en renouvellement au 27 mai 2019 doit être fixé à la valeur locative de marché, par référence aux autres loyers de base du Centre Commercial,
— Fixer à 205.400 € par an en principal le loyer de base du Bail en renouvellement portant sur le local n°B154 situé au niveau RDC du Centre commercial ODYSSEUM, [Adresse 5] à [Localité 12], à compter du 27 mai 2019,
— Juger que la société 1MONDE9, prise en la personne de Maître [K] [H] (SELARL C. [H]) et Maître [S] [C] (SAS ALLIANCE) ès-qualités de liquidateurs, sera tenue aux rappels de loyer pour la période comprise entre le 27 mai 2019 et le 2 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la première date, puis à compter de chaque échéance trimestrielle, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— Juger que la société de droit belge OPTAKARE NV pour la période où elle aurait été provisoirement titulaire du Bail, devra régler les rappels de loyer sur cette période,
— Juger en tout état de cause que la société New André qui a été substituée à la société de droit belge OPTAKARE NV à compter du 2 mai 2023, devra régler les rappels de loyer avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, puis à compter de chaque échéance trimestrielle, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— Débouter la société New André de l’ensemble de ses demandes,
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative de renouvellement selon les critères de détermination prévus au Bail,
— Dans ce cas, fixer à titre provisionnel le loyer de base du Bail en renouvellement dû par la société New André qui a été substituée à la société de droit belge OPTAKARE NV à effet du 2 mai 2023, pendant toute la durée de la procédure à la somme annuelle de 205.400 €/HT/HC, et subsidiairement au montant du dernier loyer contractuel indexé, sous réserve de l’application du loyer variable prévu au Bail,
— Condamner solidairement la société 1MONDE9, prise en la personne de ses liquidateurs et la société OPTAKARE NV et la société New André au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise éventuel,
— Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
Pour l’essentiel, la SNC [Adresse 14] estime que son action n’est pas prescrite, soutenant que le point de départ de ladite prescription est fixée au jour du renouvellement ou au jour de l’acceptation par le bailleur du renouvellement et non le jour de la demande de renouvellement faite par le preneur comme le défendeur l’allègue. De plus, elle expose que l’assignation a également été délivrée dans le délai imparti y compris à l’égard de la société OPTAKARE NV, société de droit belge en application des dispositions de l’article 13 du Règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, société à laquelle le défendeur s’est substitué.
En outre, elle estime que la juridiction est parfaitement compétente pour statuer sur l’intégralité de ses demandes, y compris une éventuelle condamnation solidaire rétroactivement et que, à défaut, ce moyen ne concerne qu’un seul chef de demande, et n’ote pas la compétence de la juridiction qui reste compétente pour statuer sur le surplus.
Enfin, elle soutient que l’assignation délivrée est parfaitement valable en ce qu’elle expose clairement les moyens de fait et de droit fondant ses demandes en renvoyant notamment au mémoire préalable qui détaille ces éléments.
Au fond, elle expose qu’en application des dispositions de l’article 4.1.4 des conditions générales du bail, sa demande de voir fixer le loyer renouvelé à la valeur locative est fondée.
Enfin, elle estime le recours à un expert judiciaire nécessaire en application de l’article R 145-30 du Code de commerce, sans qu’il ne puisse lui être opposé une quelconque carence dans l’administration de la preuve par ses soins.
***
Suivant les termes du dispositif de son dernier mémoire, la Société NEW ANDRE demande au juge des loyers commerciaux de :
Vu les articles 9 et 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.145-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article R.145-23 et suivants,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
▪ Juger l’action en fixation du loyer renouvelé prescrite,
▪ Débouter en conséquence la société [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes,
▪ De déclarer incompétent pour statuer sur la demande suivante :
« dire que la société de droit belge OPTAKARE et la société NEW ANDRE qui aurait été substituée à cette dernière devront régler solidairement les rappels de loyers à compter du 2 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, puis à compter de chaque échéance trimestrielle, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an »,
A défaut, à titre principal :
▪ Dire et juger nulle l’assignation délivrée par la société [Adresse 14] en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit,
▪ Dire et juger que la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE ne prouve pas les faits nécessaires au succès de ses prétentions,
▪ Débouter en conséquence la Société [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes,
▪ Fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 27 mai 2019 à la somme annuelle de 128 000 € hors charges et hors taxes,
A titre subsidiaire,
▪ Débouter la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE de sa demande de fixation à titre provisionnel du loyer à la somme de 205 400 €,
▪ Ordonner une expertise judiciaire,
▪ Fixer à titre provisionnel le loyer à la somme annuelle de 128 000 € hors charges et hors taxes,
En toute hypothèse :
▪ Condamner la société [Adresse 14] à payer une somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais et honoraires d’une éventuelle mesure d’expertise,
▪ Débouter la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE de sa demande d’exécution provisoire formée concernant la fixation du loyer à la somme de 205 400 €
La Société NEW ANDRE soutient que l’action engagée est prescrite, aucun mémoire préalable n’ayant été valablement communiqué et qu’il n’est pas établi que l’assignation délivrée à la société OPTAKARE NV l’ait été dans le délai de deux années, ce qui entraine une prescription à l’égard de tous les preneurs.
Elle estime également que la juridiction n’est pas compétente pour statuer sur une demande de condamnation solidaire et rétroactive des loyers.
Enfin, elle soutient que l’assignation délivrée est nulle en ce qu’elle ne contient pas les moyens en droit et en fait comme l’impose les dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Au fond, elle estime qu’il appartient au bailleur de communiquer la totalité des éléments de référence sous peine de se voir refuser la désignation d’un expert.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 janvier 2025.
***
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes du 11° de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire,« le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…)11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; »
Aux termes du premier alinéa de l’article R.145-23 du code de commerce,« les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. »
Le deuxième alinéa de cet article dispose que les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes pour lesquelles le juge des loyers commerciaux est normalement compétent.
En l’espèce, l’objet du présent litige porte sur la détermination du loyer renouvelé pour lequel le juge des loyers commerciaux a compétence exclusive.
Certes, il n’entre pas dans les attributions du juge des loyers commerciaux de condamner éventuellement solidairement à payer des arriérés de loyer résultant de la révision du loyer.
Néanmoins, attendu, d’une part, que le moyen tiré de cette prétendue incompétence est inopérant à ce stade de la procédure, alors même que la détermination du montant du loyer n’est pas encore fixée, et que, d’autre part, la Société ODYSSEUM a renoncé expressément à cette demande de condamnation solidaire du rappel des loyers comme indiqué dans son dernier mémoire.
Dès lors ce moyen est rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
L’article 33 du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dispose que la notification du mémoire préalable en fixation du prix renouvelé ou révisé institué par l’article 29 interrompt la prescription.
Les dispositions de l’article 29 du décret du 30 septembre 1933, ont été reprises dans l’article R145-23 du code de commerce qui dispose que les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Le mémoire préalable, qui n’est pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, puisqu’il n’a pas pour effet de saisir une juridiction, n’interrompt la prescription que lorsqu’il est un préalable obligatoire à la saisine du juge des loyers commerciaux et c’est d’ailleurs un texte spécial, applicable à la procédure en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, qui confère un caractère interruptif de prescription à la notification de ce mémoire.
Il sera rappelé que la prescription de l’action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ, en cas de demande de renouvellement et de réponse du bailleur acceptant le principe du renouvellement, la date de cette acceptation.
Il convient également de rappeler que les significations et notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires qui s’effectuent en matière commerciale entre les États membres de l’Union européenne n’ont plus à être faites à parquet et sont soumises aux dispositions du règlement (CE) no 1393/2007 en date du 13 novembre 2007 ; qu’ils sont donc transmis directement, et dans les meilleurs délais, par les huissiers de justice à l’entité requise compétente pour recevoir ces actes, soit conformément à sa législation, soit selon la forme particulière demandée par l’entité qui a transmis l’acte, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de l’État requis (Règlement [CE] no 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 7, § 1er). La date de signification ou de notification d’un acte est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis (Règl. [CE] no 1393/2007, 13 nov. 2007, art. 9, § 1er).
Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre (ibid., art. 9, § 2).
En l’espèce, la Société TOOANDRE, aux droits de laquelle est venue la NEW ANDRE, a sollicité par voie d’huissier le 3 avril 2019 le renouvellement du bail dont le terme était prévu au 27 mai 2019.
Par exploit d’huissier du 24 octobre 2019, soit dans le délai imparti, la société [Adresse 14] a fait connaître son acceptation, dans son principe, de ce renouvellement pour une durée de dix années mais moyennant un loyer de 205 400 €/an/HC/HT.
Par exploit d’huissier des 19 et 25 mai 2021, la société ODYSSEUM PLACE DE FRANCE a notifié un mémoire préalable à la Société 1MONDE9, à l’adresse des lieux loués ainsi qu’à l’adresse de son siège social, mémoire qui a interrompu le délai de prescription biennale.
En effet, lors de cette première signification, Madame [N] [O], employée présente dans les lieux loués au centre commercial ODYSSEUM, s’est déclarée habilitée à recevoir cette signification et a confirmé le siège de la personne morale, de telle sorte que la signification intervenue est valable.
Par la suite, le juge des loyers commerciaux a été saisi par assignations délivrées le 24 mai 2023 à la Société NEW ANDRE et la SDE SA OPTAKARE NV, soit avant le délai de prescription.
Plus particulièrement, et concernant la société SDE SA OPTAKARE NV, cette assignation a été délivrée par la SELAS AJILEX, Huissier de justice à [Localité 15], à Maître [G] [D], Huissier de justice en Belgique, le 24 mai 2023.
Néanmoins, il ressort des éléments au dossier que par jugement du 2 mai 2023 le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation de la société 1MONDE9 et a ordonné la cession des actifs de cette société à la Société OPTAKARE NV, société de droit belge, avec faculté de substitution au profit de la société NEW ANDRE, société par actions simplifiée à constituer qui sera détenue directement par la société OPTAKARE ; que la solidarité passive est présumée en matière commerciale ; que dans le cadre de reprise, le contrat de bail a été transféré et que la société de droit belge est restée garant solidaire de l’exécution de l’intégralité des engagements par la société NEW ANDRE.
Dès lors, les sociétés NEW ANDRE et OPTAKARE NV sont tenus par une clause de solidarité passive.
Or, les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous.
Dès lors, l’assignation délivrée à la Société NEW ANDRE a interrompu le délai de prescription y compris à l’égard de la société OPTAKARE NV, sans qu’il n’y ait besoin d’apprécier si la signification faite à cette entreprise a été valablement réalisée avant ou après le délai de prescription.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera écartée.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
La société preneuse fait le reproche à la société bailleresse de ne pas avoir précisé les moyens de fait et de droit sur lesquels son assignation était fondée.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation reprend expressément les moyens de fait et de droit mentionnés dans le mémoire préalable comme autorisé par les dispositions de l’article R145-28 du Code de commerce.
En outre, et de manière superfétatoire, la société preneur au bail n’en a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a rédigé en réplique, un mémoire au fond.
Dès lors, la demande en nullité doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de ces éléments. ».
L’article L. 145-34 du même code dispose qu'« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. ».
Compte-tenu de ce que chacune des parties parvient à des conclusions opposées notamment en ce qui concerne le montant du loyer renouvelé, sans que le juge des loyers commerciaux ne dispose d’éléments suffisants afin de pouvoir en apprécier et pour en fixer le montant, il convient en conséquence, conformément aux dispositions de l’article R145-30 du code de commerce, d’ordonner une expertise qui aura lieu aux frais avancés de la bailleresse, demanderesse à l’instance.
Dans l’attente du dépôt du rapport, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Le bail se poursuivra aux mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le loyer et les charges.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort ;
Rejette l’exception d’incompétence,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation,
Déclare l’action recevable,
Ordonne avant dire droit une expertise ;
Commet pour y procéder M. [T] [V] ([Adresse 8] – tèl : [XXXXXXXX01] – mob : [XXXXXXXX02] – mel [Courriel 9]), avec mission, après avoir pris connaissance du dossier et entendu les parties dans leurs explications :
1) de visiter les lieux loués,
2) de les décrire en précisant leurs usages et leurs destinations, leur superficie,
3) d’entendre tous sachants,
4) de donner son avis sur la modification des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré,
5) d’effectuer toutes investigations utiles pour fournir au juge tous éléments lui permettant de fixer, en connaissance de cause, le montant du loyer de renouvellement correspondant aux locaux en cause, et notamment de fournir tous éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués notamment :
— la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition, dans l’immeuble,
— l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
— l’importance des locaux annexes et des dépendances affectés, le cas échéant, à l’exploitation du fonds de commerce,
— la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
— l’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux,
— l’incidence de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
— l’incidence du niveau des loyers commerciaux dans la commune,
— l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
— la valeur des baux des locaux commerciaux sis à proximité,
6) de donner les méthodes d’évaluations retenues,
7) de proposer, en les justifiant par des éléments précis, le montant annuel du loyer renouvelé,
8) de donner tous renseignements utiles à la solution du litige,
9) de répondre aux dires des parties ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra, sur autorisation préalable du magistrat chargé du contrôle des expertises, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert déposera l’original de son rapport auprès du greffe du tribunal avant le 1er juillet 2025 et, qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 235 du Code de procédure civile ;
Dit que la Société [Adresse 14] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme DEUX MILLE EUROS (2 000 €) avant le 11 février 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER » ;
Dit que, par application des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Rappelle que dans l’attente de la fixation du prix du loyer renouvelé, le bail se poursuit aux mêmes charges et conditions ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Marjorie NEBOUT Karine ESPOSITO
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code monétaire et financier
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