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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNR4
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [U]
né le 25 Septembre 1968 à PARIS
7 rue des Mésanges
68870 BRINCKHEIM
représenté par la SELARL ALAGY BRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur, [Y], [V]
né le 28 Mai 1975 à LYON (69000)
55 avenue de Murcia
Hameau les chênes
38080 L’ISLE D’ABEAU
Madame, [D], [L]
née le 24 Février 1973 à SCHIO (ITALIE)
55 avenue de Murcia
Hameau les chênes
38080 L’ISLE D’ABEAU
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 16 octobre 2009, consenti par Monsieur, [R], [U], Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] ont pris en location un logement situé 55 avenue de Murcia Hameau des Chênes, 38080 L’ISLE D’ABEAU en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 795,00 € outre charges.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 22 mai 2025, Monsieur, [R], [U] a fait délivrer à Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 5 854,04 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice remis à domicile le 1er septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 02 septembre 2025, Monsieur, [R], [U] a assigné Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 16 octobre 2009 pour manquements répétés des locataires, Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], à leurs obligations notamment pour non-paiement des loyers ;A défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 16 octobre 2009 pour manquements répétés des locataires, Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], à leurs obligations notamment pour non-paiement des loyers ;ORDONNER leur expulsion immédiate ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], à payer à Monsieur, [R], [U] ;- La somme de 8 696,03 € correspondant aux arriérés de loyers et de charges arrêtés au 29 juillet 2025 avec actualisation au jour de l’audience outre intérêts à compter du commandement de payer délivré le 22 mai 2025.
— D’une indemnité d’occupation égale au loyer conventionnel et le cas échéant révisé, outre les charges.
Débouter Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], de toute demande reconventionnelle, de toute défense, exception et fin.Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.Condamner solidairement Monsieur, [Y], [V], Madame, [D], [L], à payer à Monsieur, [R], [U], de la somme de 613 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner solidairement Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], aux entiers dépens.
Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, en présence de Monsieur, [R], [U], régulièrement représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier ainsi qu’un décompte actualisé et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions.
Pour sa part, bien que régulièrement cités, Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et les défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le bailleur ne justifie pas d’un signalement du commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, en application des dispositions de l’article 24 I de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce qui n’est toutefois pas une cause d’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, l’assignation en date du 1er septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 02 septembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). "
Le bail conclu le 16 octobre 2009 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, Monsieur, [R], [U] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] ne paient pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, Monsieur, [R], [U] a fait délivrer à Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], le 22 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de Monsieur, [R], [U] par Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 23 juillet 2025
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 1er janvier 2026 à la somme de 11 448,95 €, échéance du mois de décembre 2025 incluse, au paiement de laquelle Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] seront condamnés solidairement, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 23 juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la solidarité
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
En l’espèce, le contrat de bail en cause prévoit une clause de solidarité portant sur l’ensemble des engagement, des preneurs, en ce compris le paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que Monsieur, [R], [U] peut réclamer la totalité de la dette à chacun des preneurs, sans que puisse lui être opposé le bénéfice de discussion et de division.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 300,00 € sera allouée de ce chef à Monsieur, [R], [U].
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 23 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 55 avenue de Murcia Hameau des Chênes, 38080 L’ISLE D’ABEAU;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 23 juillet 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] à payer à Monsieur, [R], [U] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] à payer à Monsieur, [R], [U] la somme de 11 448,95 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] à payer à Monsieur, [R], [U] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [Y], [V] et Madame, [D], [L] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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