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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 21 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 21 AVRIL 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRIL
JUGEMENT
N° 26/00047
DU 21 AVRIL 2026
Expédition le:
Me ALLEAUME (ccc+1grosse)
M. [T]
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 262 391 274,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75) sous le numéro 382.506.079 (SIRET [XXXXXXXXXX01]), dont le siège social est [Adresse 1] à 75013 PARIS, représentée par son directeur général domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 31 mars 2026
DÉBATS : le juge de la mise en état en date du et en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, greffier, a fixé au 10 avril 2026 la date à laquelle les dossiers de plaidoirie devaient être déposés au greffe afin qu’il soit statué sur l’affaire, à la demande des avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile. Les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise au disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
JUGEMENT : prononcé publiquement le 21 AVRIL 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait citer M. [Y] [T] devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 26 janvier 2026, avec dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, et demande, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer:
— la somme de 76 752,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, en vertu d’un prêt immobilier souscrit auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche le 16 septembre 2018 d’un montant principal de 115 140,85 euros remboursable en 180 mensualités au taux effectif global annuel de 2,15 %, pour lequel elle s’est portée caution,
— la somme de 3 082,08 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
Elle fait valoir qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 devenu 2308 du code civil ; qu’en raison d’échéances impayées du prêt à compter du mois de juin 2025, la banque a notifié le 18 septembre 2025 à l’emprunteur la résolution du contrat après mise en demeure de régulariser les impayés le 18 juillet 2025 ; qu’à défaut de régularisation, elle a remboursé le créancier le 21 novembre 2025 ; qu’elle en a informé l’emprunteur et l’a mis en demeure le 21 novembre 2025 par l’intermédiaire de son conseil ; qu’elle a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant aux emprunteurs.
M. [Y] [T] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 selon la procédure sans audience, après dépôt du dossier des parties au greffe de la juridiction à la date impartie du 10 avril 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée à l’adresse du domicile du destinataire de l’acte où, sur place, le commissaire de justice instrumentaire en a vérifié la certitude par le nom du destinataire sur la boite aux lettres et par vérification au registre du commerce et des sociétés.
Les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile ont été accomplies.
Les demandes sont donc régulières.
Elles sont recevables, au vu des vérifications opérées par le tribunal dans le cadre de sa saisine.
Sur la demande principale
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, le principal s’entendant de la somme payée aux lieu et place du débiteur principal en vertu du contrat de prêt, les intérêts étant ceux produits par la somme avancée par la caution, tandis que les frais sont ceux exposés par la caution, après dénonciation au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties de Cautions verse aux débats :
— l’offre de prêt immobilier du 4 septembre 2018 acceptée le 16 septembre 2018 par l’emprunteur,
— l’avenant du 15 juin 2015 et l’avenant du 16 mai 2024, au prêt ainsi consenti, acceptés par l’emprunteur,
— son engagement de caution solidaire dudit prêt, en date du 24 juillet 2018,
— les mises en demeure adressées par la banque à l’emprunteur les 18 juillet 2025 et 18 septembre 2025, cette dernière mise en demeure contenant la notification de la résolution du contrat de crédit avec demande de règlement des sommes restant dues au titre du prêt,
— la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2025 adressée à l’emprunteur, des poursuites dont elle était l’objet de la part de la banque, par courrier du 24 septembre 2025 également versé aux débats,
— la quittance subrogative en date du 21 novembre 2025 émise par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche qui porte sur la somme globale de 76 752,50 euros au titre du remboursement du prêt susvisé,
— la dénonciation à M. [Y] [T] paiement ainsi régularisé auprès du débiteur principal, par lettre recommandée avec accusé de réception émanant de son conseil le 21 novembre 2025.
Ainsi, le tribunal fera droit à la demande principale présentée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour la somme de 76 752,50 euros qu’elle a payée, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.
Sur la demande au titre des frais
L’article 2305 du code civil n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation pour réduire ce montant s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Ce pouvoir d’appréciation a pour corollaire la faculté du juge d’allouer toute somme justifiée par le créancier comme étant exposée pour la procédure de recouvrement, sans distinguer si l’assistance de l’avocat était obligatoire ou facultative eu égard à sa technicité.
En l’espèce, au stade de l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire, il sera tenu compte des dépenses afférentes à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance paraissant fondée dans son principe et, en considération des justificatifs qu’elle verse aux débats, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à réclamer la condamnation de M. [Y] [T] à lui payer la somme de 3 082,08 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation à ces derniers des poursuites dont elle était l’objet par la banque.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au principal, M. [Y] [T] sera condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76 752,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 082,08 euros au titre des frais qu’elle a engagés postérieurement à sa dénonciation au débiteur des poursuites dont elle était l’objet par la banque,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 AVRIL 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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