Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 25/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03086 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLB6
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/03086 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLB6
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Le
Le greffier
Me David GILLIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
né le 29 Décembre 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ PM TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 20 août 2021, M. [M] [R] a confié à la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS des travaux, notamment de réfection et d’étanchéification de sa terrasse, moyennant la somme de 5 159 € TTC.
Les travaux relatifs à la terrasse ont été réalisés en août 2022.
Se plaignant de désordres apparus suite à la réalisation des travaux, M. [R] a, par assignation signifiée le 10 février 2025, fait attraire la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et lui demande de :
— CONDAMNER la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 10 259,62 € afin de réparer le préjudice subi ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses prétentions, il soutient que la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS n’a pas réalisé des travaux conformes aux engagements contractuels, dès lors que, d’une part, les travaux relatifs à sa terrasse sont sans utilité puisqu’ils n’ont pas fait cesser les infiltrations, d’autre part, la pose de carrelage sur son escalier a mal été réalisée puisqu’elle ne permet pas à l’eau d’être évacuée sans toucher le mur de soutien dudit escalier. Il fait alors valoir, au titre de l’article 1231-1 du code civil, que la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS engage sa responsabilité et est redevable de la somme de 10 259,62 €, montant chiffré par la société OMY CONCEPT.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à étude, la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande indemnitaire
A. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
1) S’agissant des travaux relatifs à la terrasse
Il ressort des échanges produits entre la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS et M. [R] en mai 2023 ainsi que du courrier électronique envoyé par la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS au service sinistre de la société GROUPAMA le 25 juillet 2023 que des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse sont nécessaires.
En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable en date du 4 octobre 2023, réalisé de manière contradictoire à la demande de l’assureur de protection juridique, que les travaux réalisés n’ont pas permis de rendre le balcon totalement étanche.
Au regard de ces éléments, le défaut d’étanchéité affectant les travaux confiés à la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS est suffisamment établi. Il témoigne d’une mauvaise réalisation des travaux par cette dernière, à qui avait été confiée la réalisation d’un carrelage étanche.
La S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS engage donc sa responsabilité à l’égard de M. [R] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
2) S’agissant des travaux relatifs à l’escalier
M. [R] affirme dans ses conclusions qu’il existerait un contrat entre lui et la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS concernant la réfection du carrelage des marches de son escalier, pour un montant de 2 200 €. Il affirme qu’il était prévu que la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS réalise un débordement de carrelage afin d’éviter que de l’eau ne ruisselle et s’infiltre sur le mur qui soutient l’escalier.
Il existe dans les échanges entre M. [R] et la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS la mention suivante : « Ci-joint l’offre demander, pour l’escalier il faut prévoir 1 100 €. »
Aucune autre référence aux travaux relatifs à l’escalier n’est faite par la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS dans l’une des pièces produites aux débats, cette dernière ne contestant pas avoir réalisé les travaux litigieux pas plus qu’elle ne reconnaît avoir commis une faute dans la réalisation de ces travaux.
Il ressort des photographies produites par M. [R] et de celles annexées au rapport d’expertise qu’une réfection du carrelage de l’escalier a été réalisée et que le carrelage ne déborde pas de l’escalier.
Toutefois, s’il est certain qu’un contrat a été conclu entre M. [R] et la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS, aucune preuve n’est rapportée quant au contenu de ce contrat, et plus spécifiquement quant à un éventuel débordement du carrelage convenu entre les parties.
En outre, M. [R] ne démontre pas que la réalisation d’un tel débordement aurait été indispensable à la réalisation des travaux de sorte que, même en l’absence de contractualisation, les travaux seraient non conformes aux règles de l’art ou entraineraient des désordres. A ce titre, l’unique photographie sur laquelle peut être constatée de l’humidité au droit de l’escalier ne saurait suffire à démontrer la nécessité d’un tel débordement.
Partant, M. [R] ne démontre pas la commission par la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS d’une faute dans l’exécution du contrat susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
B. Sur le préjudice
M. [R] fait valoir que le coût des travaux de reprise s’élève au montant de 10 259,62 € TTC selon devis de la société OMY CONCEPT en date du 18 juillet 2024, se décomposant ainsi :
— 8 071,83 € TTC pour la dépose, repose et étanchéification du carrelage de la terrasse ;
— 2 187,83 € TTC pour la dépose, repose et étanchéification du carrelage de l’escalier.
La responsabilité de la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS n’étant pas engagée au titre des travaux relatifs à l’escalier, en l’absence de démonstration d’une non-conformité contractuelle ou de désordres en lien de causalité avec lesdits travaux relatifs, il y a lieu d’écarter le coût de reprise de l’escalier.
S’agissant du coût de reprise du carrelage de la terrasse, en l’absence de contestation, le devis produit apparaît justifié et proportionné afin de réparer le préjudice subi.
La S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS sera, en conséquence, condamnée à payer à M. [R] la somme de 8 071,83 € au titre de la réparation de son préjudice.
II. Sur les mesures de fin de jugement
La S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS sera encore condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS à payer à M. [M] [R] la somme de huit mille soixante-et-onze euros et quatre-vingt-trois centimes (8 071,83 €) ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. PM TRAVAUX PUBLICS à payer à M. [M] [R] la somme de mille cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 27 août 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Provision
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Victime
- Commissaire de justice ·
- Clause compromissoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Exception de procédure ·
- Sécurité ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Enfant majeur ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Prestation compensatoire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Loyer ·
- Habitation ·
- Santé ·
- Obligation ·
- Construction ·
- Logement indecent ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Stress
- Tradition ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Société par actions ·
- Pierre ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Registre ·
- Audit
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Responsable ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tierce opposition ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Compte ·
- Biens ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Gestion du risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.