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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Recouvrement, Service |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/02344
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBOJ
Affaire : Monsieur [L] [J]
Madame [R] [I] [B] née [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 07 novembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [L] [I] [B]
né le 05/04/1980
[Adresse 5]
[Localité 12], comparant en personne
Madame [R] [I] [B] née [C]
née le 07/12/1982
[Adresse 5]
[Localité 12], comparante en personne
PARTIES DEFENDERESSES
DIAC
réf : 21494432V LOA
Centre de Recouvrement
[Adresse 25]
[Localité 7], non comparante, ni représentée
LA [16]
réf : 50565841819, 50566948092, 50565277576
Service Surendettement
[Localité 13], non comparante, ni représentée
CREATIS CHEZ [24]
réf : 28928001164186
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [24]
réf : 146289661400053730705, 146289620400025482503
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
PLURIAL NOVILLIA
réf : 382140
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE CHEZ [22]
réf : 510832615/V022455406
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17] [Localité 23] [19]
réf : 43637100441100, 42856391989002
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
LA [15]
réf : 6519922C020
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [L] [I] [B] et Mme [R] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 1 020,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00 %, « pour stabilisation de la situation professionnelle de Monsieur », tout en maintenant l’exécution du contrat de location avec option d’achat du véhicule des débiteurs.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [L] [J] et Mme [R] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 avril 2025.
M. [L] [I] [B] et Mme [R] [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leur capacité de remboursement doit être réévaluée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 13 mai 2025, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 7 novembre 2025.
M. [L] [I] [B] et Mme [R] [C] comparaissent à l’audience et maintiennent les termes de leur contestation. Ils exposent et justifient leur situation financière. Ils évaluent leur capacité de remboursement à la somme de 700,00 euros par mois, loyers du véhicule inclus. Ils précisent que le débiteur est en cours de reclassement suite à une inaptitude sur son poste de travail.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 7 mai 2025 que le passif total dû par M. [L] [I] [B] et Mme [R] [C] s’élève à la somme de 80 569,09 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [L] [I] [B] et Mme [R] [C] s’établissent comme suit :
— salaire de M. : 1 702,00 €
— salaire de Mme : 2 554,00 €
Soit 4 256,00 € par mois.
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 1 012,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 183,00 €
— autres charges (frais de mutuelle au-delà du forfait) : 38,00 €
Soit 2 233,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 2 023,00 €, alors que la quotité saisissable est évaluée à 2 554,00 €.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débiteurs ne leur permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débiteurs à la somme de 2 023,00 €.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation des débiteurs apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission.
En effet, leur situation financière leur permet de respecter le plan d’apurement des créances établi par la commission et de conserver leur véhicule en levant l’option d’achat ou en souscrivant un micro-crédit avec l’autorisation de la commission de surendettement.
Le délai de 24 mois apparaît en outre adapté pour permettre à M. [I] [B] d’obtenir un emploi dans un poste adapté à son état de santé.
Il convient donc de débouter M. [L] [J] et Mme [R] [C] de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [L] [J] et Mme [R] [C] ;
DÉBOUTE M. [L] [J] et Mme [R] [C] de leur contestation ;
DIT que la situation de surendettement de M. [L] [J] et Mme [R] [C] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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