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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00154 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAWV
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [K] veuve [N]
née le 18 Août 1951 à [Localité 21] (01)
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [M] [N]
né le 10 mai 1988 à [Localité 18] (69)
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1
DEMANDERESSE
et
S.A.S. CORBIOLI, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 546 820 077, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
S.A.R.L. TM2C, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 422 846 188, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1748
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 804 125 391, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 844 091 793, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 22 Juillet 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame [L] [N] ont souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maisons et Résidences Corbioli en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant, situé [Adresse 5] à [Localité 17].
Divers sous-traitants seraient intervenus, dont notamment :
— La société TM2C pour les travaux de maçonnerie,
— La société I2M FACADES pour les travaux d’enduit de façade.
La société TM2C serait par ailleurs intervenue, en qualité de locateur d’ouvrage, pour la réalisation des murs de clôture.
Un procès-verbal de réception, sans réserve, a été régularisé le 23 mars 2015 entre les époux [N] et la société Maisons et Résidences Corbioli.
Monsieur [L] [N] est décédé le 15 décembre 2017 et à la suite de ce décès, son fils Monsieur [M] [N] est devenu nu propriétaire de la maison.
Aux motifs qu’au cours de l’année 2021, de nombreuses fissures étaient apparues sur la maison et sur le mur d’enceinte, indiquant qu’ils avaient déclaré ces désordres à la société Maisons et Résidences Corbioli au mois de février 2022 et soutenant qu’il convenait de déterminer de manière certaine et contradictoire la nature exacte des désordres, leur cause et les éventuelles responsabilités, Madame [X] [N] et Monsieur [M] [N], par exploits du 21 mars 2025, ont, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, assigné aux fins d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la société Maisons et résidences Corbioli et la SMABTP en sa qualité d’assureur de celle-ci, la société TM2C et la société SMA es qualité d’assureur de celle-ci, ainsi que les Assurances Lloyd’s of London et la société Axelliance Entoria, es qualité d’assureurs de la société I2M Façades.
Ils ont par ailleurs sollicité la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que soient réservés les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 22 juillet 2025.
Les consorts [N] ont maintenu leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions, déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 19] et la société TM2C ont formé les protestations et réserves d’usage, et demandé que les consorts [N] soient condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience, les sociétés SMA et SMABTP ont demandé au juge des référés de :
Mettre hors de cause la SMABTP et juger que la société SMA, en sa qualité d’assureur des sociétés Maisons et Résidences Cordioli et TM2C s’en rapporte sur la demande d’expertise ;
Rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Juger que les dépens ne peuvent être réservés mais doivent être mis à la charge des demandeurs.
Il est indiqué en substance que la société SMA est, seule, assureur des sociétés Maisons et Résidences Cordioli et TM2C, que la SMABTP n’a jamais eu cette qualité et doit donc être mise hors de cause.
Aux termes de leurs écritures déposée et soutenues à l’audience, la société ENTORIA, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions, la société Assurance LLOYD’S of London et la société LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres ont demandé au juge des référés de :
In limine litis :
Mettre hors de cause la société ENTORIA venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions et la société Assurance LLOYD’S Of London ;
Débouter Monsieur et Madame [N] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENTORIA et de la société Assurance LLOYD’s Of London ;
Donner acte à la société LLOYD’S Insurance Company de ce qu’elle vient aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société I2M FACADES du 9 avril 2013 au 13 juillet 2015 ;
Recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la mesure d’expertise :
Juger que la société LLOYD’S Insurance Company, en qualité d’assureur de la société I2M FACADES du 9 avril 2013 au 13 juillet 2015, sous les plus expresses réserves de garantie, présente ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société LLOYD’S Insurance Company ;
En tout état de cause, réserver les dépens.
Il est exposé en substance :
— que la société I2M FACADES a souscrit une police d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale avant et/ou après réception intitulée “DECEM SECOND & GROS ŒUVRE” auprès des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, à effet au 9 avril 2013 ;
— que cette police a été résiliée pour non-paiement de prime à effet au 13 juillet 2015, avec suspension des garanties depuis le 3 juillet 2015 et que par la suite la société I2M FACADES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 14 octobre 2015, avec clôture pour insuffisance d’actif en date du 13 avril 2016. ;
— que la société ENTORIA, qui vient aux droits de la société Axelliance Créative Solutions, n’est pas assureur mais simple intermédiaire d’assurance, et doit donc être mise hors de cause ;
— qu’il en est de même de la société Assurance LLOYD’S Of London, qui n’est pas l’assureur de la société I2M FACADES, la police ayant été souscrite auprès des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
La société LLOYD’S Insurance Company indique intervenir volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur présumé de la société I2M FACADES sur la période du 9 avril 2013 au 13 juillet 2015, précisant qu’elle a été créée dans le cadre du Brexit, afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, et qu’elle vient aux droits de ces derniers.
Elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de cette demande, sous les plus expresses réserves de garantie, soulignant à ce titre que la société I2M FACADES n’est pas assurée pour l’activité « enduits extérieurs ».
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1) Sur les demandes de mises hors de cause
Sur la mise hors de cause de la SMABTP
Si la SMABTP a été assignée es qualité d’assureur de la société Maisons et Résidences Cordioli, il ressort des éléments produits aux débats que la SMABTP n’est pas l’assureur de la société susvisée, laquelle a en réalité pour assureur la société SMA.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la SMABTP, la SMA restant partie à la procédure d’abord en sa qualité non contestée d’assureur de la société TM2C mais étant également reçue en son intervention volontaire es qualité d’assureur de la société Maisons et Résidences Cordioli.
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA
Il n’est pas contesté et confirmé par les pièces versées aux débats que la société ENTORIA, qui vient aux droits de la société Axelliance Créative solutions et a la qualité de courtier, n’est pas l’assureur de la société I2M FACADES mais un simple intermédiaire d’assurance.
Il convient en conséquence de mettre la société ENTORIA, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions, hors de cause.
Sur la mise hors de cause de la société Assurance LLOYD’S of London
La société Assurance LLOYD’S of London a été assignée par les consorts [N] es qualité d’assureur de la société I2M FACADES.
Pour autant, il ressort des éléments produits aux débats que la police d’assurance de la société I2M FACADES a été souscrite en réalité auprès des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
Il convient en conséquences de mettre la société Assurance LLOYD’S of London hors de cause.
2) Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres
Il est confirmé par les pièces versées aux débats que la Société LLOYD’S Insurance Company a été créée dans le cadre du Brexit, afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance précédemment exercée dans l’Union européenne par les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres.
Il convient en conséquence de recevoir la Société LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S, en son intervention volontaire.
3) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats par les consorts [N] et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que les demandeurs disposent d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à leur charge, dès lors que cette mesure d’instruction in futurum est ordonnée dans leur intérêt, le paiement de la consignation initiale.
Il sera par ailleurs donné acte aux sociétés Maisons et Résidences Cordioli, TM2C et à leur assureur, la société SMA, ainsi qu’à la société LLOYD’S Insurance Company, es qualité d’assureur de la société I2M FACADES et venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, de leurs protestations et réserves.
4) Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens ainsi que certaines parties le sollicitent, la juridiction des référés étant autonome et la présente ordonnance vidant la saisine du juge.
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, les consorts [N] sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Mettons hors de cause la SMABTP ;
Recevons la SMA en son intervention volontaire, es qualité d’assureur de la société Maisons et Résidences Cordioli ;
Mettons hors de cause la société ENTORIA, venant aux droits de la société Axelliance Créative Solutions ;
Mettons hors de cause la société Assurance LLOYD’S of London ;
Recevons la Société LLOYD’S Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S de Londres, en son intervention volontaire ;
Donnons acte aux sociétés Maisons et Résidences Cordioli, TM2C et à leur assureur, la société SMA, ainsi qu’à la société LLOYD’S Insurance Company, es qualité d’assureur de la société I2M FACADES et venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S's de Londres, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [O]
CEAC
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : 07.82.83.65.54
Mèl : [Courriel 16]
et à défaut :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.83.40.10
Mèl : [Courriel 23]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Décrire les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, en se faisant préciser les liens contractuels entre eux ;
— Recenser tous désordres, malfaçons et non-façons, non conformités, et inachèvements affectant l’immeuble litigieux tels qu’allégués dans l’assignation et en vérifier la réalité ;
— Dans l’affirmative : les relever et décrire, en détailler les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées ; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprise fournis par les parties, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles et leur durée ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [N] et Monsieur [M] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire au plus tard le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons In solidum Madame [X] [N] et Monsieur [M] [N] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées par Madame [X] [N] et Monsieur [M] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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