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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJ3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01082 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEJ3
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 4]
à Me Florence BATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS GRAND SUD FORAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] À [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic de copropriété la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, se rapprochait de la société GRAND SUD FORAGE pour la réalisation de travaux de confortement des poteaux d’un plancher par micropieux d’un bâtiment sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, la société GRAND SUD FORAGE a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment de le condamner au paiement d’une provision de 17.363,50 euros TTC au titre du solde de la facture.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société GRAND SUD FORAGE demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, au paiement d’une somme de 1.039,36 euros au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à la société GRAND SUD FORAGE ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, régulièrement assigné à personne, demande à la présente juridiction de :
lui donner acte de ce qu’il a réglé sa créance envers la société GRAND SUD FORAGE ;débouter la société GRAND SUD FORAGE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser les dépens à la charge de la société GRAND SUD FORAGE.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L. 441-6 du code de commerce dispose : «(…) Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
Il ressort des conclusions des parties que le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de la somme de 17.363,50 euros TTC au moyen de plusieurs versements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
La partie demanderesse sollicite toutefois une provision de 999,36 euros au titre des pénalités de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, outre 40 euros au titre des l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle verse à ce titre aux débats une facture n° 022500949 en date du 18 février 2025 sur laquelle il est indiqué qu’en cas de retard de paiement seront exigibles suivant l’article L. 441-6 du code de commerce :
— une indemnité calculée sur 3 fois le taux légal en vigueur ;
— une indemnité forfaitaire de 40 euros.
Elle produit également aux termes de ses dernières conclusions le détail du calcul de l’indemnité sollicitée.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, à verser à la société GRAND SUD FORAGE la somme provisionnelle de 1.039,36 euros au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a réglé le solde de la facture que postérieurement à la délivrance de l’assignation, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, à payer la somme de 1.000 euros à la société GRAND SUD FORAGE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, à verser à la société GRAND SUD FORAGE la somme provisionnelle de 1.039,36 euros (MILLE TRENTE NEUF EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES) au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, à verser à la société GRAND SUD FORAGE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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