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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 juin 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3ZO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Juin 2025
[F] [C]
C/
[S] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Juin 2025
à CABINET MERCIE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [F] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] a donné à bail à Monsieur [S] [J] un appartement à usage d’habitation (n°1) et un parking (n°1), situés [Adresse 3] à [Localité 9], par contrat en date du 12 mars 2015, moyennant un loyer initial de 317 euros et une provision pour charges de 45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [C] a fait signifier à Monsieur [S] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.709,51 euros et de fournir les justificatifs d’assurance.
Madame [F] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 11 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater la résiliation du contrat de bail signé le 12 mars 2015, par l’effet de la clause résolutoire conformément au commandement de payer délivré le 15 novembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [J] des lieux loués sis, [Adresse 4], et de la place de stationnement n°01, ainsi que de celle de tout occupant de son chef et ce, sans délai, avec si besoin le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [S] [J] à verser à titre de provision à Madame [F] [C] la somme de 1.387,39 euros, correspondant au montant de l’arriéré locatif à la date du 16 janvier 2025, somme à parfaire et à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement de payer,
— Fixer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle conforme au montant du loyer augmentée des charges, soit 416,96 euros, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [S] [J] au paiement à titre de provision, de ladite indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [S] [J] à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [S] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 15 novembre 2024 et sa dénonce.
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [F] [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.421,99 euros, selon décompte en date du 02 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 février 2025, Monsieur [S] [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 18 novembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [S] [J] le 15 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.709,51 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [J] sera ordonnée en conséquence sans qu’il y ait lieu de supprimer les délais légaux, la mauvaise foi de ce dernier n’étant pas démontrée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [F] [C] produit un décompte en date du 02 avril 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 1.421,99 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Monsieur [S] [J], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.421,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du commandement de payer.
Monsieur [S] [J] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [F] [C], Monsieur [S] [J] sera condamné à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 12 mars 2015 conclu entre Madame [F] [C] d’une part et Monsieur [S] [J] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (n°1) et un parking (n°1), situés [Adresse 3] à [Localité 9], sont réunies à la date du 16 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [C] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] à verser à Madame [F] [C] à titre provisionnel la somme de 1.421,99 euros, selon décompte en date du 02 avril 2025, mensualité d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] à payer à Madame [F] [C] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] à verser à Madame [F] [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [F] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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