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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mars 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEFU
DEMANDEUR :
M. [P] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [6] en qualité de mandataire ad litem de la société [11].
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [A], né en 1947, a travaillé pour le compte de la société [11] en qualité d’ingénieur, du 1er juillet 1969 au 31 décembre 2002.
Le 9 novembre 2022, M. [P] [A] a complété une déclaration de maladie qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 16 septembre 2022 par le docteur [L], pneumologue à la polyclinique de [Localité 9], faisant état d’un : « Adénocarcinome pulm TABLEAU 30 Bis ».
Le caractère professionnel de la maladie du 4 mars 2022 de M. [P] [A] « cancer broncho-pulmonaire », inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, a été reconnu par décision du 6 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et un taux d’incapacité permanente de 80 % de l’état de santé de l’assuré a été fixé à compter du 5 mars 2022.
Par courrier du 17 août 2023, M. [P] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie afin d’invoquer la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11], ayant fait l’objet d’une décision de radiation du RCS en date du 2 mars 2007.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 8 mars 2024, M. [P] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00541 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de M. [P] [A] et de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence de M. [W] [G], mandataire ad litem de la société [11], régulièrement convoqué à l’audience de plaidoirie par courrier recommandé avec accusé réception signé en date du 24 octobre 2024.
* * *
M. [P] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a communiqué ses écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au tribunal les demandes suivantes :
Dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [11] ;
En conséquence,
Fixer à son maximum la majoration de la rente dont il bénéficie aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;Dire et juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime ;Dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;Fixer ses dommages et intérêts alloués en réparation des chefs de préjudices personnels subis de la manière suivante :souffrances physiques 20.000,00 €souffrances morales 40.000,00 €Préjudice d’agrément 30.000,00 €Préjudice esthétique 10.000,00 €Préjudice sexuel 5.000,00 €Déficit fonctionnel permanent 182.400,00 €
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à la prise en charge des honoraires dus (200 euros) et à venir de M. [W] [G], désigné es qualité de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque du 21 février 2024 dans le cadre de la présente procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le requérant expose tout d’abord que, bien que salarié de la société [11], il a travaillé exclusivement sur le site d’entreprises extérieures, notamment celle de [14], ce qui n’exclut en rien la responsabilité de son employeur ; qu’il était amené à travailler en coactivité sur les différents sites avec un grand nombre d’entreprises ; qu’en France, la reconnaissance des dangers d’une exposition à l’amiante pour les salariés est admise, pour la première fois, par une ordonnance du 2 août 1945, créant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l’amiante ; que la présence d’agent externe cancérogène tel que l’amiante dans l’organisme constitue une atteinte à l’intégrité physique dont les conséquences médicales sont importantes ; qu’il a décrit ses conditions de travail au contact de l’amiante sans qu’aucun moyen de protection adapté contre ce risque ne lui soit fourni par son employeur ; que ses conditions de travail sont décrites de façon concordante par des attestations d’anciens collègues de travail ; que la société n’a pas respecté ses obligations, les dispositifs de sécurité devant être appropriés, suffisants et efficaces ; que la société avait conscience du danger ou en tout cas, aurait dû avoir conscience du danger dès le début du siècle.
* M. [W] [G], es qualité de mandataire ad litem de la société [11], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 21 février 2024, n’a pas comparu à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier du 2 janvier 2025, M. [W] [G] a indiqué à la juridiction avoir adressé en vain un courrier au dernier liquidateur connu de la société [11], M. [N] [B], afin de l’inviter à représenter ladite société dans le cadre du litige l’opposant à M. [P] [A].
M. [G] précise, en outre, qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie et qu’il s’en rapporte à la décision que prendra la juridiction.
* La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentée, demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ;Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [A] ;
A titre subsidiaire :
Dire que le mandataire de la société [10] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la faute inexcusable de l’employeur :
En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle.
M. [P] [A], sur qui repose la charge de la preuve, doit ainsi démontrer :
Qu’il a été exposé à un risque au sein de la société [11] ; Que la société [11] avait ou aurait dû avoir conscience du danger ;Que la société [11] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque.
1) Sur les conditions de travail de M. [P] [A] au sein de la société [11]
En l’espèce, il est constant que M. [P] [A] a été salarié au sein de la société [11] du 1er juillet 1969 au 31 décembre 2002 où il a occupé le poste d’ingénieur (pièce n°2 du requérant – certificat de travail du 31 décembre 2022).
Il ressort, en outre, des pièces du dossier les éléments suivants :
Dans une attestation manuscrite rédigée en date du 31 juillet 2023 (pièce n°87 du requérant), M. [P] [A] a précisé ses conditions de travail en tant qu’employé aux bureaux d’études service électrique de la façon suivante :
« J’avais en charge la réalisation des installations électriques suivant un cahier des charges défini par le client. Je devais réaliser l’établissement du bilan de puissance, la rédaction des spécifications techniques, la réalisation des schémas de principe, des plans de cheminement des câbles, la conception et l’implantation des équipements, le suivi du chantier, les essais et la mise en service des installations.
(…)
J’ai notamment été exposé à l’amiante chez [12] de 1969 à 2002 sur les sites industriels de [14] principalement au TCC (Train Continu à Chaud) et [15] (…) ».
Dans le cadre d’une précédente enquête administrative conduite par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, la caisse a produit le témoignage de M. [SF] [D] établi en date du 15 octobre 2003 (pièce n°4 de la caisse), dans lequel il atteste avoir connu l’assuré de 1971 à 2002 et précise les éléments suivants :
« Il travaillait principalement pour le bureau d’études à [14] au TCC. Il allait de ce fait dans les galeries où se produisaient les travaux. Il était en contact avec les poussières d’amiante. Il faisait des relevés de travaux quotidiennement et cotoyait les techniciens (…) ».
L’exposition de M. [P] [A] à des travaux de manipulation de l’amiante et à l’inhalation de poussières d’amiante est également confirmée dans les attestations suivantes :
M. [O] [C] a mentionné avoir travaillé de 1971 à 1988 dans le même bureau d’études qu’occupait M. [P] [A] : « J’ai donc participé avec lui notamment à la modernisation et l’automatisation du train continu à chaud sur le site [14]. Durant toutes ces études de projets, il fallait réaliser les plans d’implantation des nouveaux équipements, les plans de cheminement des câbles et les plans de cablage des nouvelles armoires (…) Nous devions relever le raccordement et le cheminement du cablage existant en sous stations, en salle des moteurs en galeries électriques, en cave à huile, et entresols cabines de commandes. Lors de ces travaux de repérage il était nécessaire de démanteler des coupe-feu amiante en bas des armoires électriques (…) Dans les entresols sous cabine de commande l’accès y était réduit en hauteur et de plus les plafonds étaient floqués en amiante. Tout ce suivi de raccordement et cheminement s’effectuait manuellement (…).Dans ce contexte il est évident que nous étions M. [A] et moi-même en permanence en contact avec l’amiante et fibres d’amiante. Nous respirions toutes les poussières amiante en suspension dans toutes les zones de travaux (…) » (pièce n°9 du requérant – attestation en date du 25 juillet 2023) ;
M. [R] [K], électricien, renseigne avoir travaillé avec l’assuré de 1970 à 1991 dans la même entreprise [12] ([10]) de 1971 à 1991 sur de nombreux chantiers puis sur d’autres projets lorsqu’il travaillait comme chef de chantier de 1991 à 1998 dans l’entreprise [8] ; il indique à propos de l’assuré qu’il « était amené avec une équipe d’électriciens à démanteler de nombreux coupe-feux en amiante situés sur les chemins de câbles en bas des armoires électriques et au niveau des nappes de tubage enterré. Il était en contact avec de l’amiante lors du suivi manuel des câbles (…) » (pièce n°11 du requérant – attestation en date du 25 juillet 2023).
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a joint dans son dossier le courrier que lui a adressé l’inspecteur du travail, M. [M] [J], en date du 4 juillet 2003, relevant que :
« L’assuré déclare avoir été occupé en qualité d’électricien de bord pour les chantiers de France de 1966 à 1969 puis pour [10] de 1969 à 2002.
Compte tenu des risques inhérents au métier exercé et dans le secteur de la construction navale et celui de la maintenance de sites industriels tels que [13] ou la [7], je considère que Monsieur [P] [A] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de sa vie professionnelle ».
Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l’appui d’éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [P] [A] a été exposé au risque lié à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société [11] du 1er juillet 1969 au 31 décembre 2002.
2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [P] [A]
S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante.
Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [F], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante.
La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire.
Le Docteur [V] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante.
Le rapport LYNCH de 1935 et l’étude DOLL de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre.
Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [P] [A], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité.
Cette réglementation était applicable à l’employeur.
Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [P] [A], la société [11], ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès son embauche en 1969.
3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [P] [A] du danger auquel il était exposé
Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [P] [A], soit le 1er juillet 1969, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié.
En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d’anciens collègues de M. [P] [A] versées aux débats (cf. attestations de Messieurs [C], [D] et [K] – pièces n°9 à 11 du requérant) que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante.
L’apparition d’un « cancer broncho-pulmonaire » chez M. [P] [A] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il est donc établi que l’employeur de M. [P] [A], en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société [11], représentée par M. [W] [G] es qualité de mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [P] [A] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 4 mars 2022.
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur la majoration de la rente :
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [P] [A], la majoration de la rente visée à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale à son maximum, au titre de sa pathologie du 4 mars 2022, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire », pour laquelle un taux d’IPP de 80 % a été fixé à compter du 5 mars 2022.
La majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de l’assuré en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. Également, en cas de décès de l’assuré des conséquences de son affection, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’article L. 452-3 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à M. [P] [A] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité, auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable, de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation.
En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [P] [A], de son âge lorsque sa maladie a été déclarée (74 ans), du taux d’IPP fixé par le médecin conseil de la C.P.A.M. (80 %), l’indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d’éléments objectifs suffisants :
souffrances physiques : 20 000 eurossouffrances morales : 40 000 euros
Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, M. [P] [A] doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, M. [P] [A] a produit plusieurs attestations dont celles de Mme [H] [A], son épouse, de Mme [E] [U], sa fille, de Mme [Z] [A], sa belle-fille, et de ses petits-enfants, M. [T] [U] et Mme [I] [U] (cf. pièces n°80, 82, 84 à 86 du requérant) mettant notamment en exergue sa pratique du bricolage, de la marche et de la danse.
Néanmoins de telles activités relèvent des plaisirs ordinaires de la vie sans spécificité et leur arrêt est indemnisé par le Déficit Fonctionnel Permanent ; il sera donc débouté de sa demande ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique, M. [P] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en indiquant que sa maladie a eu des conséquences importantes sur son physique, notamment un affaiblissement, un amaigrissement et un vieillissement précoce, qu’il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale lourde laissant une cicatrice disgracieuse et qu’il subit les effets secondaires de la chimiothérapie ce que confirment ses proches (cf. attestations de son épouse, Mme [H] [A], de sa fille, Mme [E] [Y], de sa belle-fille, Mme [Z] [A] et de son beau-fils, M. [X] [Y] – pièces n°80, 82 à 84 du requérant).
Pour ce chef de préjudice, le tribunal alloue à M. [P] [A] la somme de 5 000 euros.
S’agissant du préjudice sexuel, M. [P] [A] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, à l’appui de sa demande, le requérant ne produit aucune pièce.
En conséquence, M. [P] [A] sera débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice non économique est lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [P] [A] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte le taux d’incapacité évalué à 80 % par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et la valeur du point fixé à 2 280 euros, soit un montant de 182 400 euros.
En l’espèce, M. [P] [A], victime d’une maladie professionnelle en date du 4 mars 2022 a été consolidé de ses lésions à la date du 5 mars 2022 avec une incapacité permanente partielle fixée à hauteur de 80% par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’indemniser le requérant selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de M. [P] [A] au moment de sa consolidation – 74 ans le 5 mars 2022 – et du taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, non contesté par la partie adverse, soit une base de 2 280 euros x 80 (%) égal à 182.400,00 euros.
Par conséquent, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [P] [A] sera fixé à hauteur de la somme sollicitée, soit 182 400,00 euros.
L’indemnisation des préjudices de M. [P] [A] sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Conformément à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur.
Sur les frais de désignation du mandataire ad litem :
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais de désignation d’un administrateur ad litem exposés par la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, rendus nécessaires par la disparition de son dernier employeur, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que de tels frais peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur (Cass., 2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839), à la condition toutefois d’avoir été effectivement exposés.
En l’espèce, la SELARL [6], prise en la personne de M. [W] [G], a été désignée en qualité de mandataire ad litem de la société [11] par ordonnance du 21 février 2024 du tribunal de commerce de Dunkerque (pièce n°12 du requérant).
Toutefois, il n’est pas justifié que M. [P] [A] se soit effectivement acquitté de la provision fixée à 200 euros par la juridiction commerciale ou de frais supplémentaires.
Dans ces conditions, le requérant sera débouté de sa demande. De plus pas plus que la caisse n’a à faire l’avance des frais irréptéibles, elle n’aurait pu être tenue de faire l’absence des frais de désignation du mandataire ad litem.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11] étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de l’État.
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que la société [11], représentée M. [W] [G], mandataire ad litem, a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 4 mars 2022 de M. [P] [A], soit un « cancer broncho pulmonaire » ;
DIT que la majoration de la rente due à M. [P] [A] en raison de son taux d’IPP de 80% lui sera versée directement par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [P] [A] dans les limites des plafonds de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [P] [A] :
souffrances physiques : 20 000,00 eurossouffrances morales : 40 000,00 eurospréjudice d’agrément : déboutépréjudice esthétique : 5 000,00 eurospréjudice sexuel : déboutédéficit fonctionnel permanent : 182 400,00 euros
Soit un total de 247 400,00 euros
DIT que ces sommes, d’un montant de 247 400,00 € (deux cent quarante sept mille quatre cents euros), seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à M. [P] [A] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ;
DIT que les sommes allouées par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres au titre de la majoration de la rente de M. [P] [A] et de l’indemnisation de ses préjudices personnels seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE M. [P] [A] de sa demande tendant à la prise en charge des frais de désignation du mandataire ad litem de la société [11] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me QUINQUIS
— 1 CCC à M. [A], à [6], à la FIVA, et à la CPAM des Flandres
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