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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/03067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L' EQUITE, CPAM DU VAR, S.A. AM-GMF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/03067 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTM7
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/03067 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTM7
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 1] 1993, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Eva BENSOUSSAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. AMV ASSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro B 330 540 907, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AM-GMF ASSURANCES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Madame [D] [K], contrat n°004479701891L,
Représentée par Maître Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. L’EQUITE, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Eva BENSOUSSAN
Me Christophe HERNANDEZ – 0315
Me Pierre-Emmanuel PLANCHON
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2024, Monsieur [R] [N], âgé de 32 ans, a été victime d’un accident de la voie publique en qualité de motocycliste et impliquant le véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 1] assuré auprès de la GMF.
Un certificat médical de premières constatations établi le jour même par le Docteur [A] [X] du service de santé des armées fait état d’une fracture du tiers supérieur de la fibula, d’un hématome au niveau de la face externe de la jambe droite et de douleurs.
Le demandeur a bénéficié d’une aide technique et d’un traitement médicamenteux.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12, 14 et 20 novembre 2025, Monsieur [R] [N] a assigné la compagnie AMV ASSURANCES, la GMF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— déclarer Monsieur [R] [N] recevable et bien fondé, et en conséquence ;
— constater que le véhicule impliqué dans l’accident est responsable à l’égard de Monsieur [R] [N], sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
— désigner tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission plus amplement détaillée aux termes des conclusions auxquelles il est renvoyé ;
— condamner solidairement les sociétés AMV et GMF à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner solidairement les sociétés AMV et GMF au paiement de le 3 000 euro à titre de provision ad litem ;
— condamner solidairement les société AMV et GMF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés AMV et GMF aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Monsieur [R] [N], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Dans ces dernières conclusions transmises par RPVA le 05 janvier 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la GMF demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la GMF de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— débouter Monsieur [R] [N] de sa demande de paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur son entier préjudice ;
— débouter Monsieur [R] [N] de sa demande de provision ad litem de 3 000 euros ;
— débouter Monsieur [R] [N] de sa demande de paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société AMV ASSURANCE et la société L’EQUITE, intervenant volontairement à l’instance, demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— débouter Monsieur [R] [N] de toutes les demandes qu’il forme à l’encontre de la société AMV ASSURANCE ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE ;
— donner acte à la compagnie L’EQUITE des protestations et réserves d’usage qu’elle forme à l’encontre de la mesure d’expertise médicale sollicitée. Si un médecin expert devait être désigné au seul contradictoire de la concluante ;
— limiter sa mission à la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle dont demeure atteint Monsieur [R], ce dernier ne justifiant pas, dans une telle hypothèse, d’un intérêt légitime à voir évaluer ses préjudices selon la nomenclature DINTHILLAC ;
— constater que seule l’expertise à intervenir permettra de déterminer si Monsieur [R] remplit les conditions de la garantie INDIVIDUELLE [U] souscrite, laquelle comprend une franchise contractuelle fixée à 15 % d’AIPP ;
— dire et juger l’obligation imputée à la concluante se heurte à une très sérieuse contestation ;
— débouter Monsieur [R] des prétentions indemnitaires qu’il dirige à l’encontre de la concluante (provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels et provision ad litem), comme de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
— laisser à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « DONNER ACTE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société L’EQUITE sollicite le bienfondé de son intervention volontaire à la présente instance.
Il résulte des dispositions particulières d’assurance numéro 867134/12546556 souscrit par Monsieur [R] [N] et versé aux débats, que la compagnie L’EQUITE, exerçant son activité sous l’enseigne GENERALI BIKE a la qualité d’assureur.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE.
Sur les demandes de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la compagnie AMV ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause.
Il résulte des dispositions particulières d’assurance numéro 867134/12546556 souscrit par Monsieur [R] [N] et versé aux débats, que la compagnie AMV ASSURANCES est courtier en assurances et ne peut, dès lors, avoir la qualité d’assureur.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie AMV ASSURANCES.
Sur l’expertise judiciaire
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] produit le certificat médical de premières constatations qui fait état d’une fracture du tiers supérieur de la fibula d’un hématome au niveau de la face externe de la jambe droite et de douleurs en lien avec l’accident du 10 avril 2024.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices de ce dernier résultant de l’accident du 10 avril 2024.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, la GMF argue que Monsieur [R] [N] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation soutenant que le changement de file de l’intérieur vers l’extérieur du rond-point effectué par Monsieur [R] [N] ne serait pas conforme aux dispositions de l’article R412-9 du code de la route.
Il résulte des débats que la demande se heurte à des contestations sérieuses impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, la demande d’expertise du demandeur ainsi que l’existence de frais inhérents à la procédure ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 900 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, s’il est admis que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n’est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
Ainsi, Monsieur [R] [N], demandeur à l’expertise, supportera les dépens de l’instance de référé.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie L’EQUITE, exerçant son activité sous l’enseigne GENERALI BIKE ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie AMV ASSURANCES ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [R] [N] demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] au contradictoire de l’ensemble des parties ;
COMMETTONS à cette fin :
Le docteur [I] [J], [Adresse 7], [Localité 1], Mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis ;
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
— déterminer les préjudices subis par Monsieur [R] [N] en relation de causalité avec les faits du 10 avril 2024, selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
3-1-5) Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Monsieur [R] [N], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines de la notification du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [N] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la S.A. GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 900 euros à titre de provision ad litem ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [R] [N] aux dépens de l’instance de référé ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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