Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 mars 2026, n° 26/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Tania MOULIN
Dossier n° N° RG 26/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Tania MOULIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2026 par PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 mars 2026 reçue et enregistrée le 06 mars 2026 à tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [N] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 06 mars 2026 à 22h06 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/1767
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [M] [K]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [Q]
né le 01 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
RG 26-1781
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [N] [Q]
né le 01 Décembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA [Localité 2]
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [M] [K]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Monsieur [M] [K] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [N] [Q] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [N] [Q] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [N] [Q], se disant né le 1er décembre 1990 à Blida (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français pour une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 11 décembre 2024. Il y était jugé des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, pour lesquels il a été condamné à une peine principale de quatre ans d’emprisonnement délictuel.
Le 10 février 2026, le préfet de la [Localité 2] lui a adressé une lettre, notifiée le 19 février 2026, lui indiquant qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement et l’invitant à lui adresser ses observations. X se disant [N] [Q] a formulé ses observations le 19 février 2026.
Il a effectué sa peine privative de liberté au centre de détention d'[Localité 4], duquel il a été libéré en fin de peine le 03 mars 2026 à 11 heures 16. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par effet de l’arrêté du préfet de la [Localité 2] pris en date du 03 mars 2026 et notifié au moment de sa levée d’écrou, soit à 11h16.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 mars 2026 à 14h29, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mars 2026 à 22 heures 08, le conseil du retenu a contesté l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 07 mars 2026 à 10 heures.
À l’audience, X se disant [N] [Q], a été entendu en ses observations. Il a indiqué être fatigué.
In limine litis, le conseil de X se disant [N] [Q] a soulevé deux moyens de nullité de l’arrêté de rétention administrative :
Il estime que le défaut d’assistance par un interprète en langue arabe de X se disant [N] [Q] constituerait un grief justifiant l’annulation de l’arrêté contesté, au motif que son client n’aurait compris aucun des actes de la procédure de rétention et n’en aurait pas plus saisi la portée. Il s’étonne de l’absence de recours à un interprète par la préfecture alors même que son client aurait été systématiquement assisté d’un tel interprète lors des procédures judiciaires. Il souligne que les observations formulées à réception de l’information d’une mesure d’éloignement n’auraient pas été de la main du retenu ;
Il considère que l’avais donné au procureur de la République du tribunal judiciaire de Tulles et à celui du tribunal judiciaire de Bordeaux aurait été tardif, faisant remarquer que l’arrêté de rétention aurait été notifié concomitamment à la levée d’écrou alors que les avis imposés par l’article L.741-8 du CESEDA seraient intervenus 6 minutes après.
Il en déduit la nullité de l’arrêté de rétention administrative.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il soutient le rejet des moyens de nullité en faisant valoir,
s’agissant de l’absence d’assistance par un interprète que X se disant [N] [Q] aurait signé l’ensemble des actes de la procédure mais surtout qu’il aurait déclaré comprendre parfaitement le français lors de la levée d’écrou selon procès-verbal de renseignement administratif en date du 3 mars 2026 faisant foi jusqu’à preuve du contraire, déclaration réitérée lors de son arrivée au centre de rétention ;
s’agissant de la tardiveté alléguée de l’avis au procureur de la République du placement en rétention, il maintient qu’un délai de 6 minutes ne serait pas excessif.
Il soutient en outre la parfaite régularité de la procédure, en ce que le laisser-passer aurait été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 19 février 2026 avant la levée d’écrou, lesdites autorités ayant été avisées de la levée d’écrou le 3 mars 2026 et relancées le 4 mars 2026. Il ajoute que les perspectives d’éloignement seraient établies, la coopération entre la France et l’Algérie n’étant pas officiellement rompues. Enfin, il renvoie à l’article L.721-3 du CESEDA qui permettrait la prise de l’arrêté de fixation du pays de renvoi à tout moment de la procédure. Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été libéré du centre de détention d'[Localité 4] le 03 mars 2026 à 11 heures 16 et qu’il a été concomitamment placé en rétention administrative, mesure proportionnelle et nécessaire au regard de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. X se disant [N] [Q] se maintiendrait en France de manière irrégulière, ne justifierait d’aucune ressource légale ni d’aucun document d’identité en cours de validité. Par ailleurs, son comportement représenterait une menace à l’ordre public. En l’absence de réponse des autorités consulaires, il estime que la rétention administrative doit être prolongée.
En réponse, le conseil du retenu, le conseil du retenu affirme que la procédure de placement en rétention administrative serait irrégulière en ce que,
— la demande de laisser-passer n’aurait été formulée auprès du consulat algérien que 24 heures après que l’arrêté de rétention administrative avait été notifié,
— l’arrêté de choix du pays de renvoi aurait été antérieur à celui de rétention administrative alors qu’il y serait subordonné.
Dès lors, le conseil de X se disant [N] [Q] sollicite :
le rejet de l’arrêté de placement en rétention administrative du 3 mars 2026,
Le rejet de la demande de prolongation en rétention du préfet de la [Localité 2] du 6 mars 2026,
sa mise en liberté et à défaut, son assignation à résidence.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Par conséquent, les deux instances sont jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur les exceptions de nullité
Sur le moyen tiré de l’absence d’assistance par un interprète
Aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article L.741-9 du même code, l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
L’article L.744-4 du CESEDA dispose que :
« L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
S’il est admis que le défaut d’assistance par un interprète d’une personne ne comprenant pas suffisamment la langue française cause nécessairement un grief s’agissant d’une atteinte aux droits de la défense, ce moyen ne peut fonder une annulation de l’acte contesté qu’à la condition que soit rapportée la preuve du défaut de maîtrise de la langue française.
En l’espèce, X se disant [N] [Q] a certes été assisté par un interprète en langue arabe lors de l’audience du 11 décembre 2024. Cependant, il n’a aucunement sollicité lors de chaque acte de la procédure de rétention une telle assistance et a accepté de signer tous les documents qui lui ont été présentés. S’il n’a pas écrit de sa main l’observation quant à la mesure d’éloignement, cela ne prouve aucunement qu’il ne l’a pas dictée et qu’il avait donc une parfaite compréhension de la teneur de l’acte. Il a déclaré à deux reprises comprendre parfaitement la langue française, étant relevé qu’il a été détenu entre le 13 juin 2023 et le 3 mars 2026 dans un centre de détention sur le territoire national, ce qui autorise à considérer que sa maîtrise de la langue française a progressé. A noter enfin qu’aucune demande d’assistance par un interprète en vue des débats n’a été formulée.
Ce moyen n’est donc pas fondé et la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative rejetée.
Sur la tardiveté de l’avis au procureur de la République
Aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Aux termes de l’article L.741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est admis qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher à quel moment le procureur de la République, et le cas échéant les juges des libertés et de la détention compétents, ont été informés du placement en rétention administrative.
Il résulte des pièces de la procédure que [N] [Q] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 mars 2026 à 11 heures 16. L’information de ce placement au procureur de la République de [Localité 1] à 11 heures 22, soit 6 minutes ultérieurement.
Ce délai ne saurait être considéré comme tardif, les décisions judiciaires évoquées par le retenu faisant état de délais beaucoup plus conséquents.
Ce moyen n’est donc pas fondé et la demande de nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative rejetée.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention et la demande en prolongation
L’article L.741-1 du CESEDA dispose :
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] Page
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, il n’est pas discuté que X se disant [N] [Q] ne dispose d’aucun titre de voyage. Il est sans domicile fixe et ne peut justifier de ses moyens de subsistance et de la moindre attache en France.
Ses antécédents judiciaires font la preuve qu’il constitue une menace à l’ordre public, notamment au vu de la nature des infractions commises, s’agissant d’atteintes à la personne et de la lourdeur des sanctions prononcées.
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est versé aux débats,
la correspondance adressée en date du 11 février 2026 par le préfet de la [Localité 2] au consulat d’Algérie de [Localité 1] sollicitant la délivrance d’un laisser-passer de X se disant [N] [Q],
le courriel de relance adressé le 19 février 2026, accompagné de l’ensemble des pièces à l’appui de la demande,
la correspondance adressée en date du 3 mars 2026 par le préfet de la [Localité 2] au consulat d’Algérie de [Localité 1] informant de la levée d’écrou, du placement en rétention et soulignant l’urgence de la délivrance d’un laisser-passer.
Ces éléments sont suffisants à établir l’effectivité des diligences de l’autorité administrative, qui ne peut être tenue du défaut de réponse du consulat d’Algérie. Il sera ajouté que ce défaut de réponse ne saurait être assimilé à une absence de perspective d’éloignement.
Enfin, l’article L.721-3 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français.
Ces dispositions légales n’imposent aucunement une chronologie de la prise des arrêtés de placement en rétention administrative et de fixation du pays de renvoi, étant relevé que contrairement à ce qu’allègue le retenu, la mise en œuvre de la procédure d’éloignement est subordonnée à la fixation d’un pays de renvoi et qu’en cas d’illégalité de cette décision administrative, l’étranger fait le plus souvent l’objet d’une rétention administrative.
Il ne saurait donc se déduire de l’antériorité de l’arrêté de fixation du pays de renvoi une quelconque irrégularité ou absence de fondement du placement en rétention administrative et de la prolongation de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26-17XX au dossier n°RG 26-1767, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [Q]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [N] [Q] régulière ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité et doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes,;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [Q] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à [Localité 1] le 07 Mars 2026 à ___14___h__15____
LE GREFFIER LE JUGE
TJ [Localité 1] (rétentions administratives)
RG N° RG 26/01767 – N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1] Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : [Courriel 1]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [Q] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA [Localité 2] le 07 Mars 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 07 Mars 2026.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [N], présent/absent à l’audience,
Le 07 Mars 2026 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 07 Mars 2026 à _____h_____
Le procureur de la République,
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