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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 12 févr. 2026, n° 25/08359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08359 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YW3
AFFAIRE : [F] [L] [A] [T] / Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l?immeuble situé [Adresse 1], représenté par son
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
représenté par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l?immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre MEILHAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0585
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Colombes a dénoncé à [F] [A] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais pour recouvrer une créance totale de 2 404,98 € fondée sur un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Colombes, le tiers saisi ayant fait état d’un total saisissable de 238 756,74 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juin 2025, [F] [L] [A] [T] a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] devant le juge de l’exécution. Il forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L 211-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DECLARER recevable et bien fondée l’action intentée par Monsieur [F] [L] [A] [T],
PRONONCER la nullité de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2025, sur les comptes de Monsieur [F] [L] [A] [T] entre les mains de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS agence Fontenelles NANTERRE, et dénoncée le 21 mai 2025,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2025, sur les comptes de Monsieur [F] [L] [A] [T] entre les mains de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS agence Fontenelles NANTERRE, et dénoncée le 21 mai 2025,
CONDAMNER [Localité 4] des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER [Localité 4] des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 463 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 500 et 501 du Code de procédure civile.
Vu les pièces versées au débat,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE L’EXECUTION DE :
Débouter intégralement Monsieur [F] [L] [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [F] [L] [A] [T] à régler au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive au regard de sa mauvaise foi ;
Condamner Monsieur [F] [L] [A] [T] à régler au SDC de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance »
Le 11 décembre 2025, les parties, représentées, ont plaidé conformément à l’assignation et aux conclusions susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, par jugement rendu le 10 janvier 2025 n°RG11-24-000091 et minute n°2025/2 dont certificat de non-opposition du 25 avril 2025 suite à la signification par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2025, le tribunal de proximité de Colombes a condamné [F] [A] à payer les sommes de 1 183,97 € au titre des charges de copropriété et 450 €au titre des dommages et intérêts ainsi qu’au paiement des dépens avec l’exécution provisoire.
Il convient de relever que le dispositif de la décision est conforme à son chapeau en ce que l’identité du défendeur est bien [F] [A].
Or, les dispositions du code de procédure civile relatives à la rectification d’erreur matérielle ne sont pas de nature à modifier les parties à l’instance, ceci de telle sorte qu’en l’absence d’opposition ou d’appel interjeté, le jugement susvisé a autorité définitive de la chose jugée et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de neutraliser son dispositif.
En conséquence, [F] [L] [C] est débouté de sa demande.
Eu égard aux développements précédents, il y a lieu de débouter [F] [L] [A] [T] de la demande indemnitaire qu’il a formée.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une résistance abusive au sens des dispositions de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [L] [A] [T] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [F] [L] [A] [T], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 200 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [F] [L] [A] [T] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [F] [L] [A] [T] à payer 1 200 € au syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [L] [A] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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