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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 mars 2025, n° 24/05196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A. LA POSTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56C
N° RG 24/05196
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWY
JUGEMENT
N° B
DU 21 mars 2025
[I] [M] [D]
C/
La S.A. LA POSTE,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [D]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 21 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [M] [D],
demeurant ChezMonsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Assistée de Monsieur [T] [D]
ET
DÉFENDERESSE
La S.A. LA POSTE,
Prise en la personne de Monsieur [U] [L],
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Le 23 janvier 2023, Madame [I] [M] [D] a déposé un colis de 13 kilogrammes au bureau de la poste de [Localité 9] Côte Pavée pour un envoi à son adresse à [Localité 7], en Nouvelle Calédonie, via le service colissimo recommandé, moyennant le prix de 247,10 euros.
Par courriel du 6 avril 2023, le service colissimo a indiqué avoir enregistré sur son site internet la demande de Madame [I] [M] [D] concernant son colis et a précisé que ses services la contacteraient dans les meilleurs délais.
Par demande enregistrée le 09 juin 2023, Madame [I] [M] [D] a saisi le médiateur de la consommation du Goupe La Poste, qui, par courrier du 10 janvier 2024, a notifié aux parties une proposition de règlement du litige.
La tentative de conciliation initiée ensuite par Madame [I] [M] [D] n’a pas abouti et une attestation de non conciliation a été établie le 16 octobre 2024.
Par requête reçue le 08 novembre 2024, Madame [I] [M] [D] a fait convoquer devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE la S.A LA POSTE aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 1.053,80 euros au principal et de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 21 janvier 2025, Madame [I] [M] [D] comparaît en personne et maintient les demandes de sa requête.
Elle indique avoir été affectée à un poste en Nouvelle Calédonie et s’être fait envoyer un colis depuis son adresse de [Localité 9], qu’elle n’a jamais reçu. Elle indique n’avoir pas fait assurer le colis au moment de son envoi, sur le conseil de l’employé de la S.A LA POSTE, celui-ci lui indiquant que son colis comportait du matériel d’occasion sans facture récente et qu’elle ne serait pas indemnisée en cas de perte. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu et signé les conditions de vente de la S.A LA POSTE au moment d’envoyer son colis et qu’il lui a simplement été demandé d’indiquer le contenant et la valeur estimée du colis, qu’elle a estimé à 1.000 euros vétusté comprise, compte-tenu du matériel envoyé. Elle précise qu’elle ne veut pas se voir appliquer les conditions générales de la S.A LA POSTE, comme proposé par le médiateur de la consommation, car elle prévoit une indemnisation au poids de 312,80 euros, à peine supérieure au prix de son envoi.
Elle justifie ses demandes de dommage et intérêts par le manquement professionnel de la poste et le fait d’être resté pendant six mois sans aucune nouvelle du colis, malgré sept relances de sa part. Elle déplore la réponse tardive de la poste ne comportant aucune explication quant à la perte de son colis, envoyé dans un territoire où la S.A LA POSTE garantit un suivi. Madame [I] [M] [D] indique avoir subi une perte financière, du fait de la perte de son matériel de kit-surf par LA S.A POSTE, et un préjudice moral, n’ayant pas pu savoir si son matériel arriverait finalement, ayant été privée de l’utilisation de son matériel de kit-surf et n’ayant pas pu pratiquer son sport pendant 6 mois.
Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 25 novembre 2024, la S.A LA POSTE n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1119 du Code civil rappelle que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1355 du Code civil rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat par lequel la S.A LA POSTE s’est engagée à livrer à [Localité 7] un colis de 13 kilogrammes pour Madame [I] [M] [D] moyennant le prix de 247,10 euros et à permettre son suivi par internet, par le biais de son service Colissimo recommandé outre-mer, ainsi qu’il ressort de la preuve de dépôt d’un colis du 23 janvier 2023.
Si Madame [I] [M] [D] atteste de l’obligation de livraison de la S.A LA POSTE et de son obligation de permettre le suivi des colis, cette dernière ne comparaît pas et ne justifie pas avoir rempli son obligation par la production des éléments de suivi du colis et de l’accusé de réception du colis recommandé, preuve de l’exécution de ses obligations qu’elle se ménage habituellement. Il est ainsi établi que la S.A LA POSTE n’a pas exécuté la prestation pour laquelle elle a été mandatée.
La preuve de dépôt du 23 janvier 2023 atteste que Madame [I] [M] [D] ne s’est pas vu notifier les conditions générales de vente de la S.A LA POSTE, ayant été seulement invitée à aller chercher elle-même les conditions de vente sur internet ou au guichet de la poste. Madame [I] [M] [D] confirme n’avoir signé les conditions générales de vente et la S.A LA POSTE, non-comparante, n’apporte pas d’élément de nature à contester l’absence de signature des conditions de vente et d’utilisation par le consommateur. Dès lors, ces conditions de vente et d’utilisation ne sont pas opposables à Madame [I] [M] [D], quand bien même elle a par la suite pris le soin d’aller les consulter et de les fournir, dans le cadre de ce litige l’opposant à la S.A LA POSTE.
Ainsi, la S.A LA POSTE doit être tenue d’indemniser Madame [I] [M] [D] des pertes qu’elle a subi sur le plan matériel, sans pouvoir limiter son indemnisation au poids du colis, comme le prévoient ses conditions générales.
Madame [I] [M] [D] justifie qu’elle a payé 247,10 euros pour une prestation qui n’a pas été exécutée, de sorte qu’elle a subi une perte financière de ce montant. Elle produit également les justificatifs des matériels de sport que contenait son colis, à savoir le justificatif d’achat et photo de la planche XENON qu’elle a acheté à 234,70 euros et le justificatif d’achat et photo d’une aile DUOTONE acheté à 572 euros. La S.A LA POSTE n’apporte aucun élément de nature à contester le contenu de ce colis ou le montant déclaré par Madame [I] [M] [D] au moment de l’envoi du colis.
La S.A LA POSTE sera par conséquent condamnée à payer à Madame [I] [M] [D] la somme totale de 1.053,80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice financier.
Les manquements de la S.A LA POSTE ayant privé Madame [I] [M] [D] de son matériel de sport et de la possibilité de l’utiliser pendant de longs mois, elle sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 400 euros à au titre de dommage et intérêts.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.A LA POSTE, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A LA POSTE à payer à Madame [I] [M] [D] les sommes de :
— 1.053,80 euros au titre de son préjudice financier,
— 400 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la S.A LA POSTE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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