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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00605 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZZE
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Juillet 2025
[O] [L]
C/
[B] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juillet 2025
à l’AARPI LEXVIA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [L] a donné à bail à Monsieur [B] [F] un appartement à usage d’habitation (n°7 en RDC) et deux parkings extérieurs (n°9 et 10) situés [Adresse 8] ([Adresse 5]), par contrat en date du 27 novembre 2015, moyennant un loyer mensuel initial de 539 euros et une provision pour charges de 57 euros.
Madame [O] [L] a par ailleurs fait délivrer par acte de commissaire de justice à Monsieur [B] [F] le 27 mars 2024 un congé aux fins de vente avec effet au 30 novembre 2024, comprenant offre de vente à son profit.
Des loyers étant en outre demeurés impayés, Madame [O] [L] a fait signifier à Monsieur [B] [F] le 5 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.524,13€ en principal, dont les causes ont été apurées.
Des loyers étant demeurés à nouveau impayés, Madame [O] [L] a fait signifier à Monsieur [B] [F] le 5 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1898,45€ en principal demeuré infructueux.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, il a été constaté que Monsieur [B] [F] occupait toujours les lieux à cette date.
Madame [O] [L] a en conséquence fait assigner par acte du 6 janvier 2025 Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— déclarer valide le congé délivré le 27 mars 2024,
— déclarer Monsieur [B] [F] occupant sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2024 des locaux qu’il occupe,
— En conséquence :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne s’y trouvant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— le condamner à lui verser la somme de 1633,17€ au titre des loyers et charges dus, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risque et périls du locataire et occupants,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises (soit 694,85€), depuis le 30 novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
— le condamner au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé et le recours à l’exécution forcée.
À l’audience du 15 mai 2025, Madame [O] [L] a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance et actualisé la dette locative à la somme de 1652,73 euros.
Madame [O] [L] a soutenu que Monsieur [B] [F] s’était maintenu dans les locaux litigieux postérieurement à la date d’effet du congé pour vente sans avoir exercé son droit de préemption.
Elle a également fait valoir un solde locatif débiteur ainsi qu’une absence d’occupation paisible des lieux par ce dernier.
Monsieur [B] [F], assigné par acte délivré par commissaire de justice en son étude le 6 janvier 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LE CONGE POUR VENTE
Un congé pour vente avec offre de vente a été délivré à Monsieur [B] [F] par Madame [O] [L] conformément aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 avec effet au 30 novembre 2024.
Monsieur [B] [F] n’a pas exercé son droit de préemption.
Il n’a pas par ailleurs contesté le congé ni sur le fond ni sur la forme.
Le bail litigieux a donc été résilié par l’effet du congé le 30 novembre 2024.
Monsieur [B] [F] s’étant maintenu dans les lieux après cette date est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II- SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [O] [L] produit un décompte en date du 12 mai 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 1344,06€, déduction faite des frais de procédure (157,90€ + 150,77€), et mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [B] [F], n’ayant pas comparu, n’a contesté par définition ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [B] [F] sera par conséquent condamné au titre de la dette locative au paiement de la somme de 1344,06€ arrêtée au 12 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [B] [F], occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024, sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges calculé tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Une partie de l’arriéré est comprise dans la condamnation déjà prononcée.
L’indemnité d’occupation sera donc due pour le futur à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
En l’espèce, la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée par Madame [O] [L].
Si Madame [O] [L] fait valoir une perte de chance de vendre rapidement son bien, elle ne justifie aucunement de sa mise en vente postérieurement au délai de préemption du locataire, ni de l’impossibilité de vendre le bien occupé, étant précisé que l’existence d’un bail en cours n’empêche pas la vente d’un bien immobilier.
Madame [O] [L] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [B] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, des commandements de payer des 5 août 2024 et 5 novembre 2024, à l’exclusion du coût du congé pour vente de l’appartement litigieux, ce dernier étant à la charge de la bailleresse.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [L], Monsieur [B] [F] sera condamné à lui verser la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE en la forme et au fond le congé aux fins de reprise pour vente délivré à Monsieur [B] [F] suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 avec effet au 30 novembre 2024 concernant l’appartement à usage d’habitation (n° 7 en RDC) et deux parkings extérieurs (n°9 et 10) situés [Adresse 8] [Localité 1] ;
DIT en conséquence que le bail litigieux est résilié depuis le 30 novembre 2024 et que Monsieur [B] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [O] [L], la somme de 1344,06€ au titre de la dette locative (décompte arrêté au 12 mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [O] [L] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2024 dont l’arriéré est déjà en partie liquidé au titre de la condamnation prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à Madame [O] [L] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation et des commandements de payer des 5 août 2024 et du 5 novembre 2024 à l’exclusion du coût du congé aux fins de vente ;
DEBOUTE Madame [O] [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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