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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 21/09578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2026
N° RG 21/09578 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XCNU
N° Minute :
AFFAIRE
[E] [Z] [B] [F] née [G]
C/
[X] [L], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] [Localité 2], [U] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z] [B] [F] née [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0091
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5]
ZTIMMO.COM
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Madame [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors de l’audience : TEFAT Nadia, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété.
Au sein de cette copropriété, Mme [E] [G] épouse [F] est notamment propriétaire du lot n°1 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au rez-de-chaussée et au premier étage de l’immeuble.
Suivant acte authentique du 22 juin 2015, M. [X] [L] et Mme [U] [A] (ci-après les consorts [D]) ont acquis de la société Sigrida la propriété du lot n°4 de l’état descriptif de division, correspondant à un local situé au deuxième étage aménagé en logement, et depuis lequel il est possible d’accéder à trois pièces supplémentaires situées dans les combles.
Reprochant à M. [L] et Mme [A] d’occuper indûment ces trois pièces parties communes, Mme [F] les a fait assigner devant ce tribunal par exploit d’huissier du 29 novembre 2021 aux fins de voir :
« – ENJOINDRE solidairement à Madame [U] [A] et à Monsieur [X] [L] de libérer les surfaces qu’ils occupent dans les combles de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 2] et de les restituer au syndicat de copropriété dans un délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi, passé ce délai, ils seront redevables à la copropriété d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— FIXER à la somme mensuelle de 3.000 euros, l’indemnité d’occupation due à la copropriété par Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] jusqu’à la libération complète des surfaces irrégulièrement occupées ;
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9], une somme de 5.796 euros avec intérêts au jour de la présente assignation ;
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] une somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts avec intérêts au jour de la présente assignation ;
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] à payer à Madame [E] [F] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] aux dépens de la présente instance. "
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/9578.
Par exploit en date du 4 novembre 2022, Mme [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de rendre le jugement à intervenir commun. L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/09351.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les RG 21/9578 et 22/09351, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 21/9578.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 juillet 2022, les consorts [D] ont élevé un incident d’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre en arguant du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [F].
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté les consorts [D] de leur fin de non-recevoir et a déclaré Mme [F] recevable en ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Mme [F] demande au tribunal de :
— enjoindre solidairement à Madame [U] [A] et à Monsieur [X] [L] de libérer les surfaces qu’ils occupent dans les combles de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 2] et de les restituer au syndicat de copropriété dans un délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi, passé ce délai, ils seront redevables à la copropriété d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— fixer à la somme mensuelle de 3 000€, l’indemnité d’occupation due à la copropriété par Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] jusqu’à la libération complète des surfaces irrégulièrement occupées ;
— condamner solidairement Madame [U] [A] et Mon sieur [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9], une somme de 8 114 € ;
— condamner solidairement Madame [U] [A] et Mon sieur [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] une somme de 10000€ à titre de dommage et intérêts avec intérêts au jour l’assignation en date du 29 novembre 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter Monsieur [L] et Madame [A] de l’intégralité de leurs prétentions ;
— condamner solidairement Madame [U] [A] et Monsieur [X] [L] à payer à Madame [E] [F] une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [U] [A] et Mon sieur [X] [L] aux dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, les consorts [D] demandent au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 2261 et suivants du code civil, de :
— les déclarer tant recevables que bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Et y faisant droit,
— DIRE que Monsieur [L] et Madame [A] ont acquis par voie d’usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur les combles de l’immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 3] à [Localité 7] au profit du lot n°4 dont ils sont propriétaires ;
Par conséquent,
— DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER la transcription des droits détenus par Monsieur [X] [L] et Madame [A] au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
— DIRE que tous frais, droits, impôts et taxes consécutifs à cette modification seront supportés par les demandeurs à proportion de leurs droits respectifs sur les biens dont la jouissance privative a été acquise par usucapion ;
— CONDAMNER Madame [F] à payer à Monsieur [L] et Madame [A] une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [F] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires, assigné à domicile, par acte remis à tiers présent à domicile, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions transmises par les parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ainsi, les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles précités, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les formule.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées de la sorte par :
— les consorts [D] :
— les déclarer tant recevables que bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
étant au surplus relevé que la recevabilité des demandes des consorts [D] n’est pas con-testée.
Sur l’existence d’un droit de jouissance privatif découlant de la prescription acquisitive
Les consorts [D] demandent au tribunal de dire, sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, qu’ils ont acquis par voie d’usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur les combles de l’immeuble au profit du lot n°4 dont ils sont propriétaires.
Ils font valoir que le règlement de copropriété ne contient aucune stipulation sur le droit de jouissance des combles mais que les propriétaires successifs du lot n°4 se sont, depuis plus de trente années, comportés en titulaires exclusifs du droit de jouissance portant sur ces combles.
Ils soulignent que l’acte authentique du 22 juin 2015, par lequel ils ont acquis la propriété du lot n°4, exclut de la vente les combles, tout en précisant que lesdits combles ne sont uniquement accessibles que par le lot n°4 et qu’elles comprennent deux chambres, un dégagement, une salle d’eau et un WC.
Ils en concluent que l’acte de vente précité mentionne expressément que le propriétaire du lot 4 jouit exclusivement des combles aménagés.
Ils versent l’attestation de la société Sigrida, précédent propriétaire du lot n°4, ainsi que celle de Mme [J] [I] [K], qui a occupé le lot n°4 entre 1974 et 1984, mentionnant que les propriétaires successifs du lot n°4 ont exclusivement jouit des combles entre 1984 et 2015.
Ils arguent que depuis trente-sept ans, le propriétaire du lot n°4 se comporte comme le titulaire exclusif du droit de jouissance des combles en les aménageant à sa guise, en installant des velux ou encore en procédant à la création de pièces.
Ils considèrent que cette possession est ainsi publique dès lors que l’unique autre copropriétaire de l’immeuble était parfaitement informé de la jouissance exclusive pour les propriétaires successifs du lot n°4 des combles de l’immeuble, qu’elle est également paisible dès lors qu’elle n’a jamais été contestée ni par le syndicat des copropriétaires ni par Mme [F] au moyen d’une action en justice et qu’elle est non équivoque dès lors que le caractère exclusif de cette jouissance est suffisamment établi par le fait que les combles ne sont librement accessibles qu’à partir du lot n°4.
Mme [F] oppose que l’espace occupé sans titre par les défendeurs ne peut recevoir la qualification de partie commune à jouissance privative en vertu de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965. Elle considère que la régularisation sollicitée par les défendeurs revient à leur reconnaître des droits équivalent à la partie privative d’un lot sur ce qui était à l’origine et selon le règlement, les combles de l’immeuble.
Elle ajoute que les défendeurs ne justifient manifestement pas d’une possession publique dans la mesure où les anciens propriétaires du lot n’ont effectué aucune démarche pour faire connaître les aménagements dont ils disposaient dans les combles, contrairement à ce qu’ils ont énoncé dans leur acte d’achat.
Elle affirme que cette situation était bien inconnue de la copropriété ou d’elle-même, propriétaire du lot du rez-de-chaussée.
Elle soutient qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une possession publique dans la mesure où ils ont été personnellement informés de cet état de fait, ont déclaré qu’ils faisaient leur affaire personnelle de la « régularisation de la situation », ont donc admis que l’aménagement était occulte et qu’ils en ont eu connaissance par la révélation qui leur en a été faite par l’ancien propriétaire.
Elle oppose que la déclaration de Mme [M] est ambigüe et ne précise pas des travaux entrepris l’envergure dans les années 1970 car les plans des combles en sa possession permettent de constater la présence de deux chambres, d’une salle d’eau et de grands dégagements.
*
L’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
En vertu de l’article 2258 du code civil « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Aux termes de l’article 2255 (2228 ancien) du code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ».
Selon l’article 2261 du code civil, « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Les règles propres du statut de la copropriété ne sont pas exclusives des règles en matière de pres-cription acquisitive.
Ainsi, un copropriétaire qui s’est approprié une partie commune peut faire jouer à son profit la pres-cription acquisitive dans la mesure où un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion, sous réserve de justifier de l’existence d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (Civ 3ème 24 octobre 2007 n°06-19.260).
Un droit de jouissance privatif sur des parties communes est un droit réel et perpétuel qui peut s’acquérir par usucapion (Civ 3ème 22 octobre 2020, n° 19-21.732).
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l’absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Enfin, en application de l’article 2264 du code civil, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Aux termes de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent in-divisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est atta-ché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouis-sance privative supporte.
En présence d’un droit de jouissance privative détenu par un copropriétaire, les parties communes continuent d’appartenir indivisément à tous les copropriétaires. Par conséquent, le titulaire d’un droit de jouissance privative ne pourra donc l’utiliser pour agrandir son appartement (CA [Localité 9]-sailles, 30 janv. 2012, n° 10/07525).
Enfin, aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisa-tions y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, aucune disposition du règlement de copropriété ne mentionne l’existence de combles dans l’immeuble et elles ne figurent pas sur les plans annexés audit règlement.
L’absence de mention dans ce règlement de ces combles implique donc qu’elles sont nécessairement des parties communes conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient de noter qu’il s’agit d’un ancien hôtel particulier, mis en copropriété par règlement du 27 mars 1968, qui est constitué de deux appartements tous les deux en duplex, l’un situé au rez-de-chaussée et premier étage (lot n°1) et l’autre situé au deuxième étage qui dispose d’une tribune ac-cessible par des escaliers intérieurs à l’appartement (lot n°4).
Le règlement de copropriété indique dans la partie « désignation générale de l’immeuble » concer-nant le lot des défendeurs « au deuxième étage : local occupant tout le niveau avec sept mètres envi-ron sous plafond et avec une tribune. » . Dans ce même règlement, un tableau de désignation des locaux pour le lot n°4 au 2ème étage mentionne " [Localité 10] local occupant tout l’étage avec tribune suré-levée et la partie d’escalier partant du droit de la porte d’accès du 1er".
Le lot n°4 est défini par l’acte de vente de la SCI Sigrida aux consorts [D] en date du 22 juin 2015 de la façon suivante :
« Un grand local situé au deuxième étage, comprenant : un grand local occupant tout l’étage, avec tribune surélevée, et la partie d’escalier partant du droit de la porte d’accès au premier étage. »
Il ressort de l’attestation de Mme [J] [I] [K], qui a été occupante du lot n°4 de 1974 à 1984 avec son mari M. [K], lui-même associé de la SCI de l’atelier du [Adresse 10] propriétaire de ce lot à compter du 13 novembre 1970, qu’ils ont effectué des travaux d’aménagement des combles pour créer un atelier avec l’installation d’un velux et une chambre d’enfant.
Le procès-verbal dressé par huissier de justice en date du 15 septembre 2015 à la requête des con-sorts [D], mentionne qu’un velux GGL-4 (1326-U) est installé dans la chambre à cou-cher en haut de l’escalier, dégagement à gauche, ainsi qu’une lucarne avec un encadrement métal-lique, qu’une salle de bain contiguë à la chambre est équipée d’une lucarne avec un encadrement zinc et qu’une chambre à droite dans le dégagement est équipée d’un velux GGL-4 (1326-U).
Il convient donc de relever que les copropriétaires successifs du lot n°4 ont utilisé les combles comme parties privatives à usage d’habitation depuis les années 1970.
Or, l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 prohibe qu’un droit de jouissance privative constitue la partie privative d’un lot, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande visant à dire que les consorts [D] ont acquis par voie d’usucapion un droit réel et perpétuel de jouissance exclusive sur les combles de l’immeuble au profit du lot n°4 dont ils sont propriétaires ne peut donc qu’être rejetée.
Les demandes subséquentes des consorts [D] seront donc également rejetées, à savoir :
— ORDONNER la transcription des droits détenus par Monsieur [X] [L] et Madame [A] au service de la publicité foncière de [Localité 8] ;
— DIRE que tous frais, droits, impôts et taxes consécutifs à cette modification seront supportés par les demandeurs à proportion de leurs droits respectifs sur les biens dont la jouissance privative a été acquise par usucapion.
Sur la demande de libération et de restitution des parties communes
Mme [F] sollicite que les consorts [D] soient solidairement enjoints de libérer les surfaces qu’ils occupent dans les combles de l’immeuble et de les restituer au syndicat de copropriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, faute de quoi, passé ce délai, ils seront redevables à la copropriété d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de leur dispositif, les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [F] sans formuler de moyens sur cette demande dans la partie discussion de leurs écritures.
*
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits affé-rents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délé-gation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préju-dice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. "
Un copropriétaire est recevable à agir pour faire cesser une occupation irrégulière des parties communes (Civ 3ème 29 mars 2011, n°10-16487).
En l’espèce, les consorts [D] ne contestent pas occuper les combles depuis l’achat de leur lot par acte du 22 juin 2015.
Aux termes du règlement de copropriété applicable, il est précisé dans la deuxième partie « Modalités de jouissances des parties communes et privées OCCUPATION » que :
1- Tout occupant devra se conformer au présent règlement.
2- des propriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra encombrer l’entrée, les vestibules, paliers, escaliers, couloirs, cours ou jardins, ni y laisser séjourner ni y apposer un objet quelconque, ni y faire effectuer aucun travail de ménage de quelque nature que ce soit."
Dans la mesure où les combles constituent des parties communes dans le silence du règlement de copropriété, il convient de relever que Mme [F] est bien fondée à demander qu’elles soient libérées par les consorts [D] en vertu de la clause 2 précitée dudit règlement.
Les consorts [D] seront donc enjoints de libérer les surfaces qu’ils occupent dans les combles de l’immeuble et de les restituer au syndicat des copropriétaires dans un délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir.
En revanche, Mme [F] ne justifie nullement la demande afférente d’astreinte. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation et sur l’indemnité pour préjudice de jouissance
Mme [F] sollicite que soit fixée à la somme mensuelle de 3.000 euros, l’indemnité d’occupation due à la copropriété par les consorts [D] jusqu’à la libération complète des surfaces irrégulièrement occupées et qu’ils soient condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9], la somme de 8.114 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi du fait de l’occupation des combles.
Aux termes de leur dispositif, les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [F] sans formuler de moyens sur cette demande dans la partie discussion de leurs écritures.
*
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits affé-rents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délé-gation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préju-dice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. "
Les copropriétaires peuvent exercer les actions en indemnisation du préjudice résultant d’une atteinte aux parties communes ou aux parties privatives sans appeler le syndicat des copropriétaires à l’instance (Civ 3ème 19 Décembre 2019, n° 18-22.902).
En l’espèce, Mme [F] ne précise pas sur quel fondement juridique elle se fonde pour solliciter une « indemnité d’occupation » pas plus qu’elle n’explique le quantum de 3.000 euros qu’elle sollicite à ce titre.
Sa demande, non fondée en droit et en fait, doit donc être rejetée.
S’agissant de la demande formulée à hauteur de 8.114 euros en indemnisation du trouble de jouissance que constitue l’occupation des combles, elle ne justifie toutefois nullement d’un préjudice subi soit par le syndicat des copropriétaires soit à titre personnel du fait de cette occupation, étant au surplus relevé que sa demande indemnitaire se base sur une surface occupée de 23 mètres carrés alors qu’aucun élément n’est produit aux débats pour déterminer la surface exacte des combles.
Cette demande est donc également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [F] sollicite que les consorts [D] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, à [Localité 2], [Adresse 7] et [Adresse 9] une somme de 10.000 euros à titre de dommage et intérêts avec intérêts au jour l’assignation en date du 29 novembre 2021.
Aux termes de leur dispositif, les défendeurs concluent au débouté de l’ensemble des prétentions de Mme [F] sans formuler de moyens sur cette demande dans la partie discussion de leurs écritures.
*
En l’espèce, Mme [F] se contente dans ses écritures d’indiquer qu'" elle demande également qu’ils soient condamnés à payer une somme de 10 000 € à la copropriété à titre de dommages et intérêts. "
Cette demande ni motivée ni fondée en fait sera rejetée.
Sur la demande de condamnation solidaire des défendeurs
Mme [F] sollicite la condamnation solidaire des défendeurs.
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
Le règlement de copropriété prévoit que « 14- En cas d’indivision d’un lot, tous les propriétaires indivis seront solidairement responsables entre eux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion de toutes sommes dues afférentes audit lot. ».
Cette clause n’étant pas applicable aux présentes condamnations qui ne concernent pas des sommes dues afférentes audit lot, les consorts [D] seront donc condamnés in solidum.
Sur les autres demandes
Parties succombantes, Mme [U] [A] et M. [X] [L] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Tenus aux dépens, Mme [U] [A] et à M. [X] [L] sont également condamnés in solidum à régler à Mme [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [U] [A] et M. [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
ENJOINT à Mme [U] [A] et à M. [X] [L] de libérer les surfaces qu’ils occupent dans les combles de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] et [Adresse 9] à [Localité 2] et de les restituer au syndicat des copropriétaires dans un délai de trois mois de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [A] et M. [X] [L] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [A] et M. [X] [L] à payer à Mme [E] [G] épouse [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [E] [G] épouse [F] du surplus de ses demandes,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Marion COUSIGNE, Greffière présente lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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