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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/75
DU : 16 avril 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT2U / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : SYNDIC. DE COPRO. CEZANNE C/ [N]
DÉBATS : 16 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 16 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE CEZANNE
siège social : 07 Rue Jean-Jacques Rousseau – 30100 ALES
pris en la personne de son syndic en exercice la SNC CABINET DOUSSON IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 310 914 429 et ayant son siège social sis 08 Rue Michelet 30100 ALES, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N]
née le 10 décembre 1947 à ST CHRISTOL LES ALES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue Jean-Jacques Rousseau – 30100 ALES
représentée par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000180 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] est copropriétaire occupante du lot n°11 sis dans la résidence CEZANNE 07 rue Jean Jacques Rousseau à ALES, qui est un immeuble de 06 étages.
Le 01er juin 2007, Mme [N] créait une entreprise d’élevage de chats au sein de son appartement.
Cet élevage de chats entrainait la plainte de plusieurs voisins de Mme [N].
Le syndic de copropriété lui adressait plusieurs lettres recommandées aux fins de trouver une issue à cette situation.
Le Service d’Hygiène de la Mairie se rendait sur place à plusieurs reprises.
Le 06 septembre 2024, les parties se présentaient à une réunion de conciliation et aucun accord n’était trouvé
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE a fait assigner Mme [N] par devant le tribunal judiciaire d’Alès aux visas des articles 9, 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 1240, 1243 et 1253 du code civil, L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Condamner Mme [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 02 mois, à justifier au syndic e la copropriété de la résidence CEZANNE, sous quinzaine jours calendaires, à compter de la signification du jugement, de la clôture administrative de son activité d’élevage de charts, qu’elle soit considérée comme commerciale ou agricole, Ordonner à Mme [N] de se séparer de l’intégralité de ses chats, sous 06 mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite de 03 mois, Ordonner à Mme [N] de cesser, dès la signification du jugement sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, et jusqu’à l’expiration d’un délai de 09 mois, ses agissements constants à :Exercer une activité d’élevage de chats, même à titre non commercialGénérer des nuisances olfactives consistant en des odeurs d’urine de chats dans les parties communesSouiller les parties communes notamment d’urine, de poils de chats ou de déchets en rapport avec l’entretien d’animauxEncombrer les poubelles communes d’ordures en lien avec l’entretien d’animauxCondamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE la somme de 5.000 euros au regard de son comportement fautif et de sa résistance abusive à se soustraire au règlement de copropriété,Condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par le syndicat des copropriétaires,Condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,Par conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE maintient ses demandes initiales et conclue au rejet des prétentions reconventionnelles des défendeurs.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE estime que Mme [N] ne respecte pas le règlement de copropriété étant donné que ce dernier y proscrit toute activité commerciale ou administrative. Sur le fait que Mme [N] estime qu’elle exerce une activité agricole et que cette dernière n’est pas exclue du règlement de copropriété, le demandeur rappelle que l’interdiction est totale pour toute activité commerciale, incluant une activité agricole et que la spécificité d’un bureau dans la clause est une précision uniquement pour les activités libérales. Le syndicat de copropriétaires de la résidence CEZANNE explique que ces logements sont prévus pour une habitation bourgeoise et non pour exercer une activité professionnelle quelle qu’elle soit et encore moins une activité qui causerait des nuisances aux autres copropriétaires.
De plus, le demandeur précise que cette violation du règlement de copropriété caractérise un trouble anormal du voisinage notamment en raison des problèmes olfactifs. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE verse aux débats des attestations des autres occupants de l’immeuble ainsi qu’un constat d’huissiers, outre les comptes rendus des visites du Service d’Hygiène de la Mairie. A ce titre, le demandeur précise également que l’activité de Mme [N] porte atteinte au bien-être animal étant donné la petite superficie de l’appartement (51m²) pour une dizaine de chats, et viole les prescriptions du règlement sanitaire départemental du GARD.
Tous ces éléments justifient d’obtenir une condamnation à voir Mme [N] cesser ses agissements et ce, sous astreinte, outre une indemnisation du préjudice subi pour le maintien d’un comportement fautif en violation du règlement de copropriété et pour le préjudice moral.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 juin 2025, Mme [N] sollicite du juge, aux visas de l’arrêté du 03 avril 2014, de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 544 du code civil de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;Accorder à Mme [N] un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour clore administrativement son activité d’élevage de chats ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE à régler à Mme [N] la somme de 3.600 euros au titre du préjudice moral ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] explique que le règlement de copropriété n’interdit aucunement l’exercice d’une activité agricole mais uniquement d’avoir un bureau commercial ou administratif. Or, Mme [N] n’a ni l’un ni l’autre et exerce une activité agricole selon le code NAF de l’activité enregistrée dans son SIREN.
L’activité agricole n’a pas été exclue explicitement, de sorte qu’elle est autorisée. Mme [N], selon elle n’est pas en infraction.
De même, si auparavant elle a eu une douzaine de chat, aujourd’hui elle n’en a plus que 07 de sorte que selon l’arrêté du 03 avril 2014 qui définit l’élevage, il ne s’agit pas d’un élevage au sens juridique du terme. Par ailleurs, la copropriété ne peut interdire la détention d’un animal de compagnie de type familier.
Elle explique avoir pris en considération les critiques de ses voisins et avoir entrepris de stopper son activité agricole, cédant une partie de ses chats et cessant la reproduction.
Aussi, pour la défenderesse, le nombre de chat est tout à fait tolérable et aucune interdiction ne peut lui être faite.
En découle une absence de trouble de voisinage, qui par ailleurs, selon Mme [N] n’est aucunement justifié, étant donné que les attestations sont vagues, par les mêmes voisins et les éléments reprochés ne sont pas directement mis en lien avec elle et la possession d’un élevage de chat. Par ailleurs, elle rappelle que lors de la visite du service d’hygiène de la mairie en 2009, il a été constaté une absence d’odeur insoutenable et qu’une visite de l’appartement a été réalisée sans que le moindre problème ne soit relayé. Les reproches fait par le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE sont de pures allégations qui ne peut être directement reliés à Mme [N]. Pour justifier de ce point, Mme [N] explique changer les litières quotidiennement et avoir une aide-ménagère 03 fois par semaine.
S’agissant de l’atteinte au bien-être animal, Mme [N] rappelle qu’elle a en moyenne 7,3m² par chat ce qui est totalement raisonnable puisque la norme imposée est de 2m² par chat. De même, elle indique que ce sont des chats d’intérieur qui ne sortent pas. La période où il y avait plus de 15 chats, n’a pas duré longtemps, juste celui de vendre les chatons et de les placés.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE, Mme [N] explique que les injonctions de faire sont inutiles puisque c’est déjà ce qu’elle est en train de faire et que l’obligation de se débarrasser de ses chats n’est pas légale. Enfin, sur les astreintes par infraction constatée, Mme [N] soutient qu’elle est matériellement impossible à mettre en œuvre, puisque même si les voisins constataient des nuisances, il serait impossible de démontrer que Mme [N] en est l’autrice.
Sur les demandes indemnitaires, Mme [N] estime qu’elles ne sont en rien justifiées.
Raison pour laquelle un débouté de l’ensemble des demandes s’impose.
Sur les demandes reconventionnelles, Mme [N] explique avoir pris des chats pour s’aider à surmonter un deuil très difficile.
Aujourd’hui elle est contrainte de s’en séparer et estime être harcelée par ses voisins sur cette question, de sorte qu’elle subit un préjudice moral, qu’elle estime à la somme de 3.500 euros. Elle se base sur le prix moyen d’un chat et au fait qu’elle a dû en donner 3 (1.200 x3).
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 04 février 2025, le juge de la mise en état enjoignait les parties de rencontrer un médiateur. La procédure s’est avérée infructueuse.
La clôture de la mise en état a été fixée au 02 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 01er juillet 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [N] a déposé son dossier de plaidoirie et le syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE a été entendu dans sa plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 et prorogée au 16 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation du règlement de copropriété
L’article 10 du règlement de copropriété stipule que :
« Les appartements ne pourront être occupé que bourgeoisement. L’exercice de professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble, mais il est interdit d’y installer bureaux commerciaux ou administratifs. »
Mme [N] a créé son activité d’élevage d’autres animaux le 01er juin 2007 et élève des chats dans son appartements de 51m².
Mme [N] soutient que son activité est agricole et que cette activité n’est pas explicitement interdite, interprétant strictement le fait que l’interdiction repose seulement sur le fait d’installer des bureaux commerciaux ou administratifs, ce qu’elle n’a pas fait dans le cadre d’une activité agricole.
Néanmoins, outre le fait que ce paragraphe vient encadrer la possibilité d’installer un bureau pour l’exercice d’une profession libérale, et que le terme bureau sous-entend l’existence d’une entreprise commerciale ou administrative, il est évident qu’un élevage de chat, même s’il s’agit d’une activité agricole dans la référence du code APE, reste une activité commerciale avec un objectif de profit à la vente. Il s’agit donc d’une activité commerciale malgré tout.
Par ailleurs, quand bien même il ne s’agirait pas d’une activité exclue en tant que telle, force est de constater que de manière générale est interdite toute activité qui pourrait nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble. Or, depuis la création de son entreprise, il est évident et reconnu de part et d’autre que les relations de voisinages sont complexes, que plusieurs réunions se sont tenues pour tenter de trouver une solution et que par conséquent, il est évident que cette activité nuit à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble.
Enfin, à titre subsidiaire, Mme [N] prétend ne pas avoir un élevage au sens juridique du termes, n’ayant aujourd’hui que 07 chats au sein de son appartement. Néanmoins elle reconnait en avoir eu plus d’une douzaine et si elle démontre avoir donné 02 chats, elle ne verse pas aux débats la preuve des cinq chats décédés, ni même d’avoir entrepris la cessation de son activité.
A titre surabondant, il apparait que Mme [N] elle-même a créé son entreprise d’élevage et ne peut aujourd’hui prétendre qu’il ne s’agissait pas de cela en réalité.
Aussi, Mme [N] n’a pas respecté le règlement de copropriété.
Sur l’atteinte au bien-être animal et la violation des prescriptions du règlement sanitaire départemental du GARD
Le syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE soutient que Mme [N] porte atteinte au bien-être animal en ayant un élevage de chat dans un appartement de 51m².
Par ailleurs, il estime qu’elle transgresse les prescriptions du règlement sanitaire départemental du GARD qui considère qu’il est interdit d’avoir un élevage dans les habitations si le nombre d’animaux ou leur entretien porte atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage.
Mme [N] estime offrir à ses chats une superficie largement supérieure à ce qu’exige l’arrêté du 03 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale.
Elle estime que lorsqu’elle a eu une quinzaine de chats, ces derniers ne sont pas restés longtemps, juste en attendant la vente ou l’adoption des chatons.
A la lecture des rapports du service d’hygiène de la Mairie, si en 2009, il n’est pas constaté de gêne particulière au niveau des parties communes et du logement, il est d’ores et déjà relevé un nombre important de chats (11 adultes et 6 chatons) et une demande de limiter le nombre d’animaux présents dans l’appartement de la défenderesse. Il est relevé que l’appartement n’a pas les dimensions suffisantes pour accueillir autant d’animaux et ce d’autant plus que ce logement est dans une résidence.
En 2019, il est constaté l’infraction au titre du règlement Sanitaire Départemental du GARD, compte tenu du nombre d’animaux et de la gestion de leur entretien. Ce constat est confirmé de nouveau en 2023.
Il est évident que Mme [N] tient à ses chats et ne veut pas s’en séparer. Néanmoins, la multiplication et l’activité d’élevage dans son appartement, intégré dans une résidence n’est pas possible au regard des textes en vigueur et compromet la santé des animaux.
Pour autant, Mme [N] semble avoir accepté de se délester d’un nombre certain de ses chats et de se résigner à en conserver seulement 7, de cesser toute reproduction et a exprimé vouloir arrêter son activité.
Le trouble anormal du voisinage
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l’auteur d’un trouble excédant les inconvénients qu’il est habituel de supporter entre voisins, qu’il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE verse aux débats non seulement des attestations de nombreux copropriétaires et occupants des appartements voisins ou dans la même résidence que le logement de Mme [N], mais également un constat de commissaire de justice ainsi que les rapports du service communal d’hygiène santé publique de la Mairie d’ALES.
Mme [N] tente, dans le cadre de cette procédure, d’expliquer qu’elle a compris qu’elle devait renoncer à son activité d’élevage, mais rappelle qu’on ne peut lui imposer de renoncer à tous ces chats.
Elle prétend que le trouble de voisinage n’est pas démontré car les odeurs décrites ou les déchets retrouvés ne sont pas forcément à elle. Elle évoque également un rapport positif du service d’hygiène de la mairie de 2009 pour justifier de ce que les voisins se liguent contre elle.
Pourtant la lecture des rapports dudit service d’hygiène en 2019 ou 2023 décrivent précisément la situation en lien direct avec l’appartement et l’attitude de Mme [N].
En 2019, il est relevé dès l’ouverture de la porte de l’appartement une forte odeur d’urine animale provoquant une gêne par son intensité et sa durée et cette odeur provenait de l’appartement de Mme [N]. Des propres aveux de cette dernière, elle conserve les chattes porteuses qui ne peuvent plus avoir de chatons, qu’elle n’a pas le temps de vider les litières des 13 chats.
Ce constat d’une odeur d’urine féline est également relevé à plusieurs reprises en 2022 et 2023.
Mme [N] explique avoir une aide-ménagère dont elle justifie par le versement des bulletins de salaires. Il n’en demeure pas moins, que des photographies sont également versées aux débats par les voisins démontrant que les chats font leurs besoins sur la terrasse, entrainant une gêne olfactive évidente.
Il est évident que ces odeurs, en lien direct avec le nombre important de chats dans l’appartement de Mme [N], causent un trouble aux habitants de la résidence CEZANNE.
Contrairement à ce que soutient Mme [N], il n’est pas question d’interdire à cette dernière d’avoir des animaux domestiques, mais de cesser d’avoir un élevage, qu’elle ne peut entretenir et gérer, tout d’abord considérant l’interdiction du règlement de copropriété, puis en raison de la taille de l’appartement dans l’intérêt des chats, et enfin en raison des exigences du règlement du GARD.
Ces troubles olfactifs sont anormaux étant donné qu’ils dépassent largement ce qui peut être toléré par des voisins dans une situation classique de possession d’animaux familiers.
Ces problèmes d’odeurs dépassent les inconvénients normaux d’une vie dans une résidence.
Par conséquent, il sera dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE subi un trouble du voisinage.
Sur les demandes d’injonction de faire sous astreinte
Le syndicat de copropriétaires de la résidence de CEZANNE sollicite plusieurs injonctions de faire sous astreintes :
Une obligation de clôturer administrativement son activité d’élevage de chats dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement pendant 02 mois
En l’espèce, s’agissant d’une obligation pour Mme [N] de clôturer l’activité d’élevage, il apparait que cette dernière indique dans ses écritures avoir mis ce processus en place et sollicite un délai au 31 décembre 2025.
Néanmoins, force est de constater qu’elle ne justifie aucunement des actions mises en œuvre, et ce alors même que la clôture est intervenue le 02 décembre 2025. Il était donc parfaitement envisageable pour la défenderesse de justifier de ce qu’elle avait mis fin à son activité professionnelle.
Considérant la violation tant du règlement de copropriété que du règlement sanitaire départemental du GARD, ainsi que du trouble de voisinage causé par cette activité, il convient d’ordonner Mme [N] de justifier de la clôture de son activité d’élevage de chat ou de clôturer son activité d’élevage de chat, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire dont les modalités seront détaillées dans le dispositif.
Une obligation de se séparer de l’intégralité de ses chats dans les 06 mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de 03 mois
En l’espèce, Mme [N] explique avoir d’ores et déjà donner trois de ses chats et en avoir plusieurs décédés, de sorte qu’il ne lui en reste plus que 7.
Elle explique également avoir cessé toute reproduction et vouloir cesser son activité.
Elle verse aux débats des attestations de personnes ayant acheté, ou adopté ses chats.
Il apparait également que Mme [N] est particulièrement attachée à ses chats et il ressort tant de sa lettre à l’association 30 millions d’amis, que des attestations de son entourage, que vivre sans ses chats serait une épreuve psychologique conséquente.
De même, il est contraire à tout règlement de copropriété que d’interdire à un propriétaire de vivre avec un animal de compagnie. A ce titre, les rapports du comité d’hygiène et de santé de la mairie d’ALES ont relevé une violation en raison du nombre de chat, mais pas en lien avec le fait d’avoir des chats.
Mme [N] peut avoir des chats, et il n’est pas de la compétence du juge que de lui ordonner de se débarrasser de l’ensemble de ses chats, sauf à ordonner une obligation illégale et en violation du droit de propriété. Si ce dernier peut être modulé pour préserver le voisinage, il ne peut être entièrement entravé.
Enfin, étant donné que Mme [N] est contrainte de cesser son activité d’élevage de chat, elle ne pourra plus posséder autant de chat à son domicile sans entrer en violation du règlement de copropriété et du règlement sanitaire du département du GARD, outre le fait qu’elle exercera une activité professionnelle non déclarée.
Par l’obligation de cesser son activité, Mme [N] est contrainte de ne plus avoir autant de chat auprès d’elle.
Par conséquent, le syndicat de copropriétaires de la résidence CEZANNE sera déboutée de cette obligation.
Une obligation de cesser ses agissements à savoir : exercer une activité d’élevage de chars, générer des nuisances olfactives, souiller les parties communes, encombrer les poubelles, et ce avec une astreinte de 300 euros par constat d’infraction correspondant au prix d’un constat de commissaire de justice
En l’espèce, cette obligation est redondante avec celle de cesser son activité. En effet, Mme [N] est contrainte de clôturer son activité professionnelle sous astreinte. Par la même elle va être obligée de se débarrasser d’une partie de ses chats, ce qui va lui permettre de diminuer les nuisances olfactives et cesser de souiller les parties communes ou d’encombrer les poubelles.
Aussi le syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE sera débouté de cette demande.
5- Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros pour résistance abusive de Mme [N] suite à son refus de son conformer au règlement de copropriété depuis plusieurs années.
S’il est évident que Mme [N] s’est vu rappeler la teneur du règlement à plusieurs reprises et que des tentatives pour trouver un terrain d’entente ont été mis en œuvre par le biais de conciliation ou de la médiation, démontrant par la même le refus obstiné de la défenderesse de persister dans ses agissements, il n’en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la réalité du préjudice subi et sollicite 5.000 euros sans en justifier le montant et sans verser la moindre pièce permettant de venir établir la réalité de ce préjudice.
De même, le demandeur sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi expliquant que Mme [N] a commis une faute dans la violation du règlement de copropriété, mais également dans le trouble anormal du voisinage subi par tous les habitants de la résidence.
S’il est certain qu’à la lecture tant des attestations que du constat de commissaire de justice ou des rapports de la commission d’hygiène de la ville, le préjudice olfactif est considérable dans la résidence, il n’en demeure pas moins que le montant du préjudice sollicité n’est étayé par aucune pièce permettant de caractériser un préjudice moral de jouissance.
Pour autant il est évident que les occupants des logements ont manifestement soufferts et ont été contraints de garder leurs fenêtres fermées, outre les odeurs dans les parties communes de sorte que le préjudice est établi, ainsi que le lien de causalité avec les agissements de Mme [N].
En revanche, à défaut de justification, le montant sera ramené à de plus juste proportion et Mme [N] sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par le syndicat de copropriétaires de la résidence CEZANNE.
6- Sur la demande reconventionnelle de Mme [N]
Mme [N] sollicite la condamnation du demandeur à réparer le préjudice moral qu’elle subit. Néanmoins, force est de constater qu’elle n’établit pas l’existence d’une faute commise par le syndicat de copropriété de la résidence CEZANNE, ni même la réalité d’un préjudice en lien avec un quelconque comportement de ce dernier.
Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
7- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [N] sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence CEZANNE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [M] [N] à clôturer administrativement son activité professionnelle d’élevage de chats dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT que passé ce délai, Madame [M] [N] sera redevable envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 02 mois, à charge pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE à défaut de justification de la clôture administrative de l’activité d’élevage de chats de Madame [M] [N] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE de ses autres demandes d’injonction sous astreinte ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE de sa demande de condamnation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [M] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CEZANNE 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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