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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 févr. 2026, n° 25/58831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/58831 et RG 26/50594 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBSJB
N°: 3
Assignation du :
17 Décembre 2025
22 Janvier 2026
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 25/58831
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGIE GUILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – #G0566
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le Cabinet DEBAYLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
RG 26/50594
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGIE GUILLON
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – #G0566
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ADF FININVEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société PROPERTY INTERNATIONAL INVEST LIMITED
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Au cours du mois de novembre 2025, les occupants de l’immeuble sis [Adresse 1]/[Adresse 5] ont constaté la réalisation de travaux dans la courette de l’immeuble du [Adresse 3], mitoyenne de leur courette, consistant en l’élévation de deux étages sur l’emprise de cette courette.
Exposant que les travaux entrepris sur la courette sont à l’origine de l’apparition de fissures dans certains appartements donnant sur cour, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] – [Adresse 5], autorisé à assigner à heure indiquée, a fait citer en référé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] devant le président du tribunal, aux fins essentielles de voir ordonnée la cessation des travaux ainsi qu’une mesure d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/58831.
A l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée afin que le demandeur puisse agir en intervention forcée à l’encontre des propriétaires à l’origine des travaux.
Par acte délivré le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Adresse 5] a fait citer en intervention forcée la société AFD Fininvest et la société Property International Invest Limited.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 26/50594.
A l’audience du 3 février 2026, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 25/58831 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026 à la demande des parties.
A cette audience, le demandeur sollicite de condamner les défendeurs à interrompre l’exécution des travaux irrégulièrement réalisés dans la courette mitoyenne de l’immeuble sis [Adresse 3], sous astreinte définitive de 5000€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et d’ordonner une mesure d’expertise avec la mission suivante :
• Se rendre sur place dans les immeubles sis [Adresse 1] / [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 1] ;
• Se faire remettre tout document et pièce qu’il estimera utile à sa mission ;
• Visiter les lieux et entendre tout sachant ;
• Examiner les désordres allégués dans l’assignation à tous les étages de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 5] et tel que relevé dans le procès-verbal de commissaire de justice dressé en date du 3 décembre 2025 ;
• Dire si les travaux réalisés sur l’immeuble sis [Adresse 3] ont été conduits conformément aux règles de l’art et s’ils mettent ou non en péril la solidité de l’immeuble sis [Adresse 1] / [Adresse 5] ;
• Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis ;
• Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dégradés et la remise en état antérieur des travaux irréguliers litigieux ;
• Dire si les règles de construction ont été respectées du point de vue du code civil ;
• Déterminer s’il y a lieu les mitoyennetés éventuelles et limite de propriété entre les deux fonds des immeubles sis [Adresse 1] / [Adresse 5] et [Adresse 3],
• Déterminer si les règles de distance et de construction résultant des dispositions du code civil ont été respectées.
Le demandeur sollicite enfin la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 4200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose en substance que les constructions réalisées par les sociétés défenderesses l’ont été en violation des règles d’urbanisme puisqu’elles ne sont pas en mesure de se prévaloir d’une autorisation de construction ; que si la cession des lots créés par le syndicat des copropriétaires adverse aux sociétés défenderesses a fait l’objet d’une publication auprès du service de la publicité foncière, il n’en demeure pas moins que le plancher créé entre les deux lots, ainsi que les murs de l’immeuble sur lesquels reposent les constructions sont des parties communes, de sorte que ses demandes sont justifiées à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
En réponse, le syndicat des copropriétaires défendeur conclut à titre principal au rejet des prétentions du demandeur et à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, sollicite une extension de la mesure d’expertise aux missions suivantes :
• Déterminer l’origine des fissures existantes antérieurement aux travaux, affectant la façade ainsi que les parties intérieures de l’immeuble relevant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 5] ;
• Identifier et qualifier les dommages subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] résultant de la présence de fissures affectant l’immeuble situé au [Adresse 1] / [Adresse 5] ;
• Apprécier l’évolution prévisible des fissures antérieures aux travaux, en évaluant l’ampleur et les conséquences potentielles sur l’immeuble sis au [Adresse 3] ;
• Préciser les mesures techniques ou conservatoires propres à prévenir l’aggravation ou la survenance de nouveaux désordres.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selarl Woog et Associés prise en la personne de Me Parmentier, ainsi qu’à lui payer la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’elle n’est pas propriétaire des lots créés, qu’elle a cédés aux sociétés défenderesses à la suite d’une assemblée générale du 19 avril 2022 ; que n’étant pas le maître d’ouvrage des travaux et ceux-ci ayant été initiés sur une partie privative, l’action est mal dirigée. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les constructions auraient été à l’origine des fissures alléguées, compte tenu de l’état dégradé de l’immeuble du demandeur.
Enfin, les sociétés ADF Fininvest et Property International Invest Limited sollicitent de déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes et en tout état de cause de le débouter. Elles demandent sa condamnation à leur payer une indemnité de procédure de 2000€ ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, les sociétés défenderesses soutiennent que leur travaux sont, compte tenu de la cession des lots en ce compris le droit à construire approuvée lors de l’assemblée générale du 19 avril 2022, réguliers au regard du règlement de copropriété de l’immeuble dont le demandeur ne peut en tout état de cause se prévaloir de l’éventuelle violation. Elles ajoutent que si leur demande d’autorisation d’urbanisme déposée le 3 décembre 2025 a été refusée le 22 janvier 2026, cette décision va faire l’objet d’une contestation. Enfin, elles remarquent qu’il n’est pas démontré que les travaux seraient à l’origine des fissures et précisent que les travaux sont achevés, à l’exception de travaux de peinture, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’interruption de ceux-ci. Elles s’opposent à la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance, aux écritures ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Les sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des prétentions du demandeur, invoquant dans leur discussion, le fait que les travaux sont réguliers au regard du règlement de copropriété et des règles d’urbanisme.
Cette contestation pose en réalité la question du bien fondé de la demande en interruption des travaux et ne caractérise pas une fin de non recevoir. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le moyen d’irrecevabilité, qui ne repose en réalité sur aucune réelle fin de non-recevoir.
Par ailleurs, aux termes de l’article 446-2-1, alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] soulève, dans sa discussion, une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile, soutenant qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage des travaux, cette demande tendant à voir déclarer le demandeur irrecevable n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures et n’a pas été formulée à l’audience.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’examiner ce moyen.
Sur la cessation des travaux
Le demandeur fonde sa demande sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
En vertu de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme, dont le non respect est sanctionné par l’article L.480-4 invoqué en demande, « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. »
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] a déposé le 3 décembre 2025, soit postérieurement au commencement des travaux, une déclaration préalable dans les conditions de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 8 décembre suivant, la direction de l’urbanisme de [Localité 3] lui a fait savoir que le projet envisagé était soumis à autorisation dans les conditions de l’article R.423-4 c) et a), en raison, d’une part, de la proximité d’un site patrimonial remarquable ou du fait que la construction se trouve aux abords de monuments historiques (c)), et d’autre part, de la nature même du projet « Projet soumis à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations » (a)).
Le 22 janvier 2026, la ville de [Localité 3] a notifié à Mme [H] un arrêté d’opposition aux travaux.
Il découle des développements précédents que les sociétés défenderesses à l’origine des travaux ne sont pas en mesure de justifier d’une autorisation d’urbanisme, de sorte que ces travaux ont été exécutés et continuent de l’être à défaut de preuve de leur achèvement, en violation manifeste de la règle de droit, ce qui est à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour la copropriété voisine.
Il convient d’y mettre un terme en ordonnant leur cessation. Compte tenu du caractère dolosif des déclarations des sociétés défenderesses quant à la réalité de l’obtention d’une autorisation administrative, et de la poursuite des travaux malgré la réception d’une assignation, il convient d’assortir l’injonction d’une astreinte.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] du 19 avril 2022 a approuvé la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble, comprenant la création des lots 59 et 60, respectivement cédés aux sociétés Property International et ADF Fininvest, comprenant pour chaque lot les droits à construire afférents issus des parties communes. L’assemblée générale a également autorisé les deux copropriétaires à procéder à des travaux de construction.
Le syndicat des copropriétaires a justifié, par la capture écran d’un courrier électronique du notaire chargé de la cession, du 16 février 2026, de l’enregistrement au service de la publicité foncière des cessions les 6 et 30 octobre 2023, volume 2023P, numéros 25478 et 27701.
Cette communication n’est pas contestée en demande, de sorte que les actes de cession sont opposables au syndicat demandeur.
Il est établi que les constructions sont imputables exclusivement aux sociétés défenderesses, s’agissant de parties privatives. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n’ayant pas la maîtrise des lieux, aucune injonction ne peut être prononcée à son encontre.
Sur la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sont inapplicables à la demande d’instruction in futurum, puisque cette mesure a justement pour objet, avant tout procès au fond, d’améliorer la situation probatoire du demandeur. Il ne peut donc lui être opposé sa carence dans l’établissement de la preuve.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat établi le 3 décembre 2025 dans la copropriété demanderesse qu’a pu être relevée la présence de plusieurs fissures dans les appartements des 2ème et 3ème étages sur cour.
En l’absence de constat des lieux avant la réalisation des travaux dans l’immeuble demandeur et compte tenu de la proximité des travaux, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le procès en germe à l’encontre des sociétés défenderesses serait manifestement voué à l’échec, aucun élément n’excluant avec évidence le rôle causal de ces fissures. En outre, la mesure d’expertise n’a pas seulement pour objet de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les fissures, mais également de déterminer les limites de propriété des deux fonds.
En conséquence, le demandeur justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert, dans les conditions prévues au dispositif.
Le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] stipule que sont parties communes « La totalité du sol, c’est-à-dire la cour et le sol des parties construites et de celles qui pourront l’être (avec courettes au dessus du rez-de-chaussée), tous les gros murs de façade (…) les terrasses».
Il s’ensuit que les deux lots créés, dont la surface correspond, selon l’état descriptif de division modifié le 27 septembre 2023, à l’emprise de la courette, soit 6,50 m², reposent sur des parties communes que sont le sol et les façades.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas de l’action en germe qui pourrait être initiée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ni même n’allègue envisager une quelconque action au fond, au regard des récents développements relatifs à la publication des cessions au service de la publicité foncière.
En conséquence, le demandeur succombe à justifier d’un motif légitime à l’encontre du syndicat des copropriétaires défendeur et la demande d’expertise sera rejetée à son encontre. Il y a toutefois lieu de rappeler à ce dernier qu’en vertu de l’article 11 du code de procédure civile, il lui appartient de prêter son concours aux opérations d’expertise si cela est nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés défenderesses, parties perdantes, seront condamnées au paiement des dépens, dont distraction dans les conditions prévues aux articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à verser au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 4200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du même code.
En revanche, c’est le silence gardé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sur l’identité des propriétaires qui a conduit à ce qu’il soit assigné. Dès lors, rien ne justifie d’accueillir la demande au titre des frais de procédure de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu d’examiner la demande de voir déclarer le demandeur irrecevable en ses demandes ;
Ordonnons aux sociétés AFD Fininvest et Property International Invest Limited d’interrompre les travaux portant sur les lots 59 et 60 dans un délai de 24 heures suivant la signification de la décision jusqu’au prononcé d’une décision définitive rendue au fond ou à un accord amiable des parties ;
Disons que passé ce délai et faute d’avoir exécuté l’injonction, les sociétés AFD Fininvest et Property International Invest Limited seront redevables, chacune, d’une astreinte provisoire de 5000 euros par jour pendant une durée de deux mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Ordonnons une expertise et désignons comme expert :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties,
— examiner les désordres allégués par le demandeur, notamment dans l’assignation, les écritures et les pièces jointes, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— dire si les travaux entrepris par les sociétés AFD Fininvest et Property International Invest Limited ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils ont porté atteinte à la solidité de l’immeuble sis [Adresse 1]/ [Adresse 5];
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— se prononcer sur les limites de propriété entre les deux fonds des immeubles sis [Adresse 1]/[Adresse 5] et [Adresse 3], et effectuer un mesurage de la distance séparant le mur des construction et celui de l’immeuble du [Adresse 1].[Adresse 5] ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par la société Etam Lingerie à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 25 janvier 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons les sociétés AFD Fininvest et Property International Invest Limited au paiement des dépens ;
Autorisons la Selarl Woog et Associés, prise en la personne de Me Parmentier, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Condamnons les sociétés AFD Fininvest et Property International Invest Limited à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] / [Adresse 5] la somme de 4200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [M]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1]
le 27 Avril 2026
Rapport à déposer le : 25 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 7]
[Localité 5].
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